La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/01/2013 | FRANCE | N°11-89170

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 janvier 2013, 11-89170


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Julien X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NOUMÉA, chambre spéciale des mineurs, en date du 22 novembre 2011, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 29 mars 2011, pourvoi n° H10-85.698), pour complicité de destruction, dégradation ou détérioration de biens appartenant à autrui par l'effet d'un incendie, l'a condamné à dix mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires pro

duits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violatio...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Julien X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NOUMÉA, chambre spéciale des mineurs, en date du 22 novembre 2011, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 29 mars 2011, pourvoi n° H10-85.698), pour complicité de destruction, dégradation ou détérioration de biens appartenant à autrui par l'effet d'un incendie, l'a condamné à dix mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-5, 121-6, 121-7, 322-6 et 322-11 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable de complicité de destruction volontaire de biens par l'effet d'un incendie ;
"aux motifs que les conseils de M. X... soutiennent que celui-ci a clairement manifesté sa volonté de ne pas participer à la commission des faits, que M. Y... persistaient à vouloir commettre ; qu'ils demandent à la cour de constater le désistement volontaire de M. X... et de prononcer sa relaxe ; que M. Y... a été déclaré coupable d'avoir commis les faits de destruction de biens par incendie et a définitivement été condamnée ce titre ; qu'il convient, désormais, de rechercher si M. X... a effectivement participé à la réalisation de l'infraction, en tant que co-auteur ou complice, ou s'il s'est volontairement désisté, en manifestant sa volonté de ne pas participer à la commission des faits ; qu'il est constant : - que M. X... et M. Y... avaient décidé, ensemble, de dégrader, d'une manière ou d'une autre, le scooter de M. Z...,- que leur projet de vengeance s'est orienté vers l'incendie du scooter,- qu'ils ont convenu ensemble, de la date de réalisation de leur projet,- que M. X... a téléphoné à M. Y... le jour convenu pour s'assurer qu'il allait le rejoindre à son domicile ,- qu'il n'a pas cherché à détourner M. Y... de son projet funeste après avoir constaté la présence d'un bidon d'essence et avoir été informé de l'usage qui allait en être fait ,- qu'il a mis à la disposition de M. Y... le vélo de son frère et a lui-même transporté le bidon d'essence dans son sac à dos,- qu'il a accepté de s'arrêter au club de voile pour y récupérer un morceau de "bout" devant servir de mèche lente ,- qu'il a montré à M. Y... un chemin spécifique connu de lui (circuit des voiturettes de golf) pour accéder plus discrètement aux abords de l'immeuble,- qu'il n'a pas lui-même renoncé au projet lorsque Benjamin lui a lancé "c'est ce soir ou jamais", qu'en vertu de l'article 121-7 du code pénal, est complice d'un crime ou d'un délit la personne qui sciemment, par aide ou assistance, en a facilité la préparation ou la consommation ; qu'en l'espèce, il ressort des circonstances de faits ci-dessus rappelées que, M. X..., s'il n'a pas participé aux faits eux-mêmes, qui constituent le délit de destruction volontaire par l'effet d'un incendie, a incontestablement fourni aide et assistance à l'auteur des faits ; qu'en outre, cette aide et assistance ont été apportées sciemment à l'auteur principal des faits, dans le cadre d'un projet délictueux, qui s'est inscrit dans la durée ; qu'en effet, plusieurs éléments démontrent que M. X... a effectivement entendu que l'infraction soit commise et ne s'est pas volontairement désisté,- il a laissé M. Y... utiliser le vélo, qu'il lui avait confié, pour se rendre à l'endroit où devait être incendié le scooter,- son propre sac à dos a servi à transporter le bidon d'essence, nécessaire à la mises feu,- il a attendu Benjamin et ils sont repartis ensemble,- de retour au domicile de M. X..., ils ont élaboré ensemble un scénario devant leur servir d'alibi,que, dans ces conditions, le seul fait de s'écarter du lieu où l'infraction est sur le point de se commettre ne suffît pas à caractériser la volonté d'abandonner le projet délictueux ;

"1°) alors que la renonciation à commettre une infraction manifestée par celui qui a projeté de la commettre avec un tiers exclut que la qualification de complicité soit retenue à son encontre, même s'il a aidé ce tiers à préparer l'infraction, à moins qu'en dépit de cette renonciation, il ne soit animé par la volonté que l'infraction soit néanmoins commise ; qu'en se fondant, pour dire que M. X... avait effectivement entendu que le délit de destruction volontaire de biens par l'effet d'un incendie soit commis et ne s'était pas désisté, sur la double circonstance qu'il avait laissé M. Y... utiliser le vélo qu'il avait confié pour se rendre à l'endroit où devait être incendié le scooter et que son propre sac à dos avait servi à transporter le bidon d'essence nécessaire à la mise à feu, circonstances pourtant impropres à exclure le désistement ultérieur de M. X..., la cour d'appel, qui s'est ainsi déterminée par des motifs inopérants, n'a pas justifié sa décision ;
"2°) alors que la complicité par aide ou assistance ne peut s'induire d'une simple inaction ou abstention et doit résulter de faits positifs ; que, dès lors, en se fondant encore, pour déclarer M. X... coupable de complicité du délit de destruction volontaire par incendie, sur la circonstance qu'il avait attendu M. Y... pendant que celui-ci commettait les faits, la cour d'appel a méconnu les textes et le principe ci-dessus énoncés ;
"3°) alors que la complicité ne peut résulter que d'actes antérieurs ou concomitants au fait principal ; que, dès lors, en se fondant enfin, pour déclarer Julien X... coupable de complicité du délit de destruction volontaire par l'effet d'un incendie, sur la circonstance que postérieurement aux faits, il était retourné à son domicile en compagnie de M. Y... et avait élaboré avec lui un scénario devant leur servir d'alibi, la cor d'appel a méconnu les textes et le principe ci-dessus énoncés ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Carbonaro conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-89170
Date de la décision : 09/01/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nouméa, 22 novembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 09 jan. 2013, pourvoi n°11-89170


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Ancel, Couturier-Heller et Meier-Bourdeau, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.89170
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award