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09/01/2013 | FRANCE | N°11-80746

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 janvier 2013, 11-80746


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Mme Marie-Bernard X..., partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'assises de la NOUVELLE-CALÉDONIE, en date du 16 décembre 2010, qui, dans la procédure suivie contre M. Sylvain Y..., du chef de viols, s'est, notamment, déclarée incompétente pour prononcer sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits

de l'homme, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Mme Marie-Bernard X..., partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'assises de la NOUVELLE-CALÉDONIE, en date du 16 décembre 2010, qui, dans la procédure suivie contre M. Sylvain Y..., du chef de viols, s'est, notamment, déclarée incompétente pour prononcer sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré recevable les constitutions de partie civile de Mme X... et de l'association SOS Violences Sexuelles, mais n'a accordé de réparation qu'à cette dernière, se déclarant incompétente pour connaître de la demande de réparation de Mme X... et l'invitant à saisir la juridiction civile spécialement composée ;
"alors qu'il résulte de l'article préliminaire du code de procédure pénale comme de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme que le juge ne peut relever d'office un moyen de droit sans avoir invité préalablement les parties à présenter leurs observation ; que la cour d'assises s'est déclarée incompétente pour connaître de la demande de réparation de la victime immédiate des crimes en cause dans l'acte d'accusation aux motifs que les articles 7 et 19 de la loi organique du 19 mars 1999 sur la Nouvelle-Calédonie soumettent à la seule juridiction civile spécialement composée, la compétence pour connaître de litiges entre des personnes de statut civil coutumier ; qu'il ne résulte pas des termes de l'arrêt et des conclusions déposées devant la cour d'assises que les parties aient été appelées à s'expliquer sur cette exception et qu'elles aient pu discuter tant le fait que la victime des viols et son agresseur étaient effectivement de statut civil coutumier, que leur volonté de voir le droit coutumier appliqué et, enfin, la possibilité de faire application des articles 7 et 19 de la loi organique sur la Nouvelle-Calédonie alors que toutes les parties privées n'étaient pas de statut civil coutumier ; que dès lors, la cour d'assises en méconnu le principe du contradictoire en violation des articles précités" ;
Vu l'article préliminaire du code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que le juge ne peut relever d'office un moyen de droit sans avoir invité au préalable les parties à présenter leurs observations ;
Attendu que, par arrêt en date du 16 décembre 2010, la cour d'assises de la Nouvelle-Calédonie, statuant en appel, a déclaré M. Y... coupable de viols ; que, par arrêt du même jour, la cour s'est, notamment, déclarée d'office incompétente pour statuer sur les demandes d'indemnisation présentées par Mme X..., partie civile ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, sans qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué, ni de celles du procès-verbal des débats, que le président ait invité les parties à présenter leurs observations quant à la compétence de la juridiction pénale, les juges d'appel ont méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ; qu'elle sera limitée à la déclaration d'incompétence pour statuer sur les demandes d'indemnisation de Mme X..., dès lors que les autres dispositions de l'arrêt n'encourent pas la censure ;
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le second moyen de cassation proposé :
CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions relatives à l'incompétence de la cour pour statuer sur les demandes de Mme X..., toutes autres dispositions étant expressément maintenues, l'arrêt civil susvisé de la cour d'assises de la Nouvelle-Calédonie, en date du 16 décembre 2010, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Nouméa, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises de la Nouvelle-Calédonie et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Laurent conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-80746
Date de la décision : 09/01/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'assises de la Nouvelle Calédonie, 16 décembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 09 jan. 2013, pourvoi n°11-80746


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.80746
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