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09/01/2013 | FRANCE | N°11-26489;11-26490;11-26491

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 janvier 2013, 11-26489 et suivants


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu la connexité, joint les pourvois n° V 11-26. 489, W 11-26. 490 et X 11-26. 491 ;
Sur le moyen unique commun aux pourvois :
Attendu, selon les arrêts attaqués (Lyon, 12 septembre 2011), que MM. X..., Y... et Z..., salariés de la société Meritor Axles France, anciennement dénommée Arvin Meritor CVS Axles France et venant aux droits de la société Renault véhicules industriels (RVI), ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un rappel d'indemnités de transport pour les années 2006,

2007 et 2008 ;
Attendu que l'employeur fait grief aux arrêts de juger...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu la connexité, joint les pourvois n° V 11-26. 489, W 11-26. 490 et X 11-26. 491 ;
Sur le moyen unique commun aux pourvois :
Attendu, selon les arrêts attaqués (Lyon, 12 septembre 2011), que MM. X..., Y... et Z..., salariés de la société Meritor Axles France, anciennement dénommée Arvin Meritor CVS Axles France et venant aux droits de la société Renault véhicules industriels (RVI), ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un rappel d'indemnités de transport pour les années 2006, 2007 et 2008 ;
Attendu que l'employeur fait grief aux arrêts de juger que l'accord du 27 février 2006 est applicable dans son intégralité et d'accueillir ces demandes en paiement, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 4. 6 de la convention d'entreprise du 27 février 2006 : « Le personnel de la société (…) bénéficie d'une indemnité mensuelle de transport, en fonction de la distance séparant son domicile de son lieu de travail, selon le barème établi annuellement par l'administration fiscale. Pour obtenir cette indemnité de transport, le salarié devra fournir :- une copie de la carte grise de son véhicule,- un justificatif de domicile,- ainsi qu'une attestation qu'il ne transporte dans son véhicule aucune autre personne de la société bénéficiant de la même indemnité. Le nombre de kilomètres séparant le domicile du lieu de travail sera déterminé à l'aide des sites internet spécialisés tels que viamichelin. fr, mappy. com, etc. Pour les salariés domiciliés à 50 km et plus du lieu du travail, le montant de l'indemnité de transport sera limité à 50 kilomètres » ; qu'ainsi, ce texte n'ouvre pas droit au remboursement des frais de transport en prenant en compte l'intégralité des kilomètres réellement parcourus et en appliquant le barème kilométrique de l'administration fiscale ; qu'il n'accorde qu'une « indemnité mensuelle forfaitaire », calculée pour un mois entier, non pas en fonction des kilomètres réellement effectués mais seulement « en fonction » de la distance entre le lieu de travail et domicile ainsi que le barème kilométrique ; qu'en jugeant cependant que cet accord l'obligeait à prendre en charge l'intégralité des trajets par application du barème établi annuellement par l'administration fiscale, et n'imposait pas simplement le paiement d'une indemnité mensuelle déterminé « en fonction » de ce barème et de la distance entre le domicile et le lieu de travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé et l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant retenu, par des motifs non critiqués par le moyen, que l'article 4. 6 de la convention conclue au sein de l'entreprise le 27 février 2006 était applicable, c'est à bon droit que la cour d'appel a décidé, par motifs propres et adoptés, que l'indemnité de transport prévue par ce texte imposait à l'employeur de prendre en charge, sur la base du barème établi par l'administration fiscale, l'intégralité des trajets accomplis dans le mois par le salarié pour parcourir la distance séparant son domicile de son lieu de travail dans la limite d'un trajet par jour ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société Meritor Axles France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à MM. X..., Y... et Z... la somme globale de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Meritor Axles France, anciennement dénommée Arvin Meritor CVS Axles France, commun aux pourvois n° V 11-26. 489, W 11-26. 490 et X 11-26. 491.
Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR jugé que l'accord du 27 février 2006 est applicable dans son intégralité et d'AVOIR condamné la société ARVIN MERITOR à payer au salarié défendeur au pourvoi une somme au titre des indemnités mensuelles de transport pour les années 2006, 2007 et 2008 ;
AUX MOTIFS QU'« il n'est pas permis aux juges, lorsque les termes d'une convention sont clairs et précis, de dénaturer les obligations qui en résultent et de modifier les stipulations qu'elle renferme ; qu'en l'espèce, l'article 4. 6 de la convention d'entreprise signée le 27 février 2006 a modifié les conditions de prise en charge par l'employeur des frais exposés entre leur domicile et leur lieu de travail par les salariés qui ne pouvaient bénéficier d'un transport gratuit assuré par l'entreprise ; que désormais l'indemnité mensuelle de transport serait calculée selon le barème établi annuellement par l'administration fiscale et sur la base de la distance réelle entre le domicile et le lieu de travail (dans la limite de 50 km), et non par tranches de kilomètres comme le prévoyait l'accord du 15 décembre 1989 ; que même si l'intention de la S. A. S. ARVIN MERITOR de respecter les conditions d'exonération prévues par la circulaire de la Direction de la sécurité sociale du 7 janvier 2003 a pu l'inciter à négocier cet accord, la préoccupation mise en avant par l'employeur n'épuise pas la portée juridique de l'article 4. 6 susvisé ; que les termes " indemnité mensuelle " font référence à la périodicité du versement et n'autorisent pas l'employeur à se dispenser de prendre en charge l'intégralité des trajets : Attendu que l'accord collectif du 11 mai 2006, dont l'article 5 se borne à fixer le nouveau taux de la prime de transport, ne se présente pas comme un avenant portant révision de la convention d'entreprise, et notamment de son article 4. 6 ; que celle-ci n'a fait l'objet d'aucune dénonciation : qu'en conséquence. Pascal X... est fondé à solliciter la prise en charge de ses frais de déplacement entre son domicile et son lieu de travail dans les conditions prévues le 27 février 2006 ; qu'il sollicite la rectification d'une erreur commise par le Conseil de prud'hommes dans l'application du barème fiscal : que les bases du calcul figurant dans sa lettre d'appel incident et reprises à l'audience n'étant pas contestées par la S. A. S. ARVIN MERITOR. Celle-ci sera condamnée au paiement de la somme de 10 356, 43 € au titre des indemnités mensuelles de transport » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « l'article L. 1222- l du Code du travail rappelle que : « Le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi » ; attendu que la convention d'entreprise d'ARVIN MERITOR signée en avril 2006 indique clairement à la page 12 chapitre 4. 6 « indemnité de transport » que celle-ci est établie selon le barème annuellement fixé par l'administration fiscale ; attendu que le chapitre 4. 6 précise les conditions requises ; attendu que le chapitre 4. 6 précise que le salarié devra fournir des justificatifs pour obtenir cette indemnité de transport ; attendu que le nombre de kilomètres séparant le domicile du lieu de travail sera déterminé à l'aide des sites Internet spécialisés tels que ViaMichelin. fr, mappy. com, etc. Pour les salariés domiciliés à 50 km et plus du lieu du travail, le montant de l'indemnité de transport sera limité à 50 km ; attendu qu'en l'espèce, Monsieur X... respecte totalement les principes de cette convention ; attendu qu'en l'espèce, Monsieur Jean A..., Inspecteur du Travail, répond au courrier du 26/ 02/ 08, de la C. G. T. en ces termes : « Monsieur, vous sollicitez mon avis sur les modalités d'attribution de la prime de transport prévue par l'article 4. 6 de l'accord d'entreprise d'ARVIN MERITOR. L'article 4. 6 renvoie au barème établi par l'administration fiscale. Or ce barème prend en compte la totalité de la distance parcourue à titre professionnel et non la moitié de cette distance comme cela apparaît dans la réponse aux délégués du personnel. En outre, le barème prend en compte la puissance fiscale du véhicule, ce que ne paraît pas faire la société. L'article 4. 6 emploie l'expression « indemnité mensuelle de transport » ce qui semble indiquer la périodicité du versement, mais non que la distance séparant le domicile du lieu de travail n'est prise en compte qu'une fois par mois. La dernière phrase de l'article 4. 6 limite à 50 km le montant de l'indemnité de transport d'un salarié domicilié à 50 km et plus du lieu de travail. Soit il s'agit simplement d'une distance maximale prise en compte, soit l'accord veut indiquer d'une part que la moitié seulement de la distance parcourue est prise en compte et, d'autre part, que le montant de l'indemnité mensuelle n'est pas autre chose que la prise en compte d'un seul déplacement. C'est d'ailleurs la seconde hypothèse que retient la société. » Cependant, l'avis de l'Inspecteur du Travail n'est qu'une interprétation de l'article 4. 6 de l'accord d'entreprise d'ARVIN MERITOR ; mais attendu que, par courrier en date du 8 juin 2010, le Conseil, dans le cadre du délibéré, a demandé aux parties de bien vouloir apporter les précisions suivantes et dans le respect du contradictoire : 1) quelles sont les modalités d'application et le montant des primes de transport ? 2) qui en bénéficie ? 3) Au cours des plaidoiries, les parties ont fait part de l'accord d'avril 2006, est-il toujours d'actualité ? Sinon, par quoi a-t-il été remplacé ? Quelles sont les modalités d'actualisation ? 4) Donner au Conseil les explications les plus claires possible sur le mode de calcul des primes de transport inscrites sur les fiches de paie et suivant les distances parcourues. Les parties devant apporter une réponse pour le 23 juin 2010 au plus tard. Attendu qu'en l'espèce, par courrier en date du 23 juin 2010, la Société ARVIN MERITOR confirme que le montant de la prime de transport versée est forfaitaire, ajustée, chaque mois, selon le nombre de jours effectivement travaillés par les salariés concernés et selon la distance qui sépare le lieu de travail et le lieu d'habitation, sans donner au Conseil le moindre exemple de calcul. En outre, la Société ARVIN MERITOR précise que l'accord d'avril 2006 n'a pas été dénoncé et qu'il est toujours applicable, sauf pour le régime de la prime de transport qui reste calculée conformément la convention d'entreprise du 15 décembre 1989 ; selon les dires de la Société ARVIN MERITOR, il aurait été convenu entre la direction et les représentants du personnel que les termes de l'accord de 1989 seraient maintenus pour ce qui concerne la prime de transport ; attendu que, par un ultime courrier en date du 29 juin 2010, le Conseil dans le cadre du délibéré, a demandé à la Société ARVIN MERITOR le document justifiant ces affirmations en ces termes : « A ce jour, selon vos écrits, l'accord de 2006 est toujours applicable sauf en ce qui concerne l'indemnité de transport. Veuillez nous faire parvenir l'accord dûment signé par les deux parties attestant vos dires. Ce document devra nous parvenir avant le 5 juillet 2010, par fax ou par courrier, ce document est essentiel à notre délibéré. » Attendu que la Société ARVIN MERITOR, malgré les demandes du Conseil, n'a fait le nécessaire pour faire parvenir l'accord dûment signé par les deux parties ; qu'il en ressort, à la lecture de toutes les pièces fournies par les parties, que l'accord d'avril 2006 est applicable dans son intégralité. Attendu que Monsieur X... fournit un tableau justifiant ses demandes » ;
ALORS QU'aux termes de l'article 4. 6 de la convention d'entreprise du 27 février 2006 : « Le personnel de la société (…) bénéficie d'une indemnité mensuelle de transport, en fonction de la distance séparant son domicile de son lieu de travail, selon le barème établi annuellement par l'administration fiscale. Pour obtenir cette indemnité de transport, le salarié devra fournir :- une copie de la carte grise de son véhicule,- un justificatif de domicile,- ainsi qu'une attestation qu'il ne transporte dans son véhicule aucune autre personne de la société bénéficiant de la même indemnité. Le nombre de kilomètres séparant le domicile du lieu de travail sera déterminé à l'aide des sites Internet spécialisés tels que viamichelin. fr, mappy. com, etc. Pour les salariés domiciliés à 50 km et plus du lieu du travail, le montant de l'indemnité de transport sera limité à 50 kilomètres » ; qu'ainsi, ce texte n'ouvre pas droit au remboursement des frais de transport en prenant en compte l'intégralité des kilomètres réellement parcourus et en appliquant le barème kilométrique de l'administration fiscale ; qu'il n'accorde qu'une « indemnité mensuelle forfaitaire », calculée pour un mois entier, non pas en fonction des kilomètres réellement effectués mais seulement « en fonction » de la distance entre le lieu de travail et domicile ainsi que le barème kilométrique ; qu'en jugeant cependant que cet accord obligeait l'employeur à prendre en charge l'intégralité des trajets par application du barème établi annuellement par l'administration fiscale, et n'imposait pas simplement le paiement d'une indemnité mensuelle déterminé « en fonction » de ce barème et de la distance entre le domicile et le lieu de travail, la Cour d'appel a violé le texte susvisé et l'article 1134 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-26489;11-26490;11-26491
Date de la décision : 09/01/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 12 septembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 jan. 2013, pourvoi n°11-26489;11-26490;11-26491


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.26489
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