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09/01/2013 | FRANCE | N°11-21758

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 janvier 2013, 11-21758


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 21 avril 1989 par la société Peugeot Citroën Automobiles, a été détaché à compter du 1er septembre 2001 en Australie pour y exercer les fonctions de délégué régional Pacifique ; que ce détachement prévu pour une durée initiale de 3 ans, a été prorogé pour une année ; que l'employeur lui a notifié, le 20 septembre 2006, son affectation en qualité de responsable développement commercial VU/VO, au sein de la direction des affaires internationale

s à Paris, à compter du 16 octobre 2006 ; qu'estimant que cette affectation s'a...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 21 avril 1989 par la société Peugeot Citroën Automobiles, a été détaché à compter du 1er septembre 2001 en Australie pour y exercer les fonctions de délégué régional Pacifique ; que ce détachement prévu pour une durée initiale de 3 ans, a été prorogé pour une année ; que l'employeur lui a notifié, le 20 septembre 2006, son affectation en qualité de responsable développement commercial VU/VO, au sein de la direction des affaires internationales à Paris, à compter du 16 octobre 2006 ; qu'estimant que cette affectation s'analysait en une rétrogradation, M. X... a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur par lettre en date du 3 octobre 2006 ; qu'il a été licencié, le 22 novembre 2006, pour faute grave au motif d'une absence à son poste depuis le 16 octobre 2006 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de la rupture de son contrat de travail ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de juger que la prise d'acte s'analysait en une démission et de le débouter de ses demandes en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'une indemnité de licenciement et d'une indemnité de préavis ainsi que de la demande tendant à la rectification de son contrat de travail, alors, selon le moyen :
1°/ que l'article 8 de l'annexe II relative à l'affectation à l'étranger de la Convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie, applicable au litige, oblige l'employeur à adopter en faveur du salarié les mêmes conditions au retour en métropole que celles appliquées lors du départ à l'étranger ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait dire que la prise d'acte de l'exposant s'analysait en une démission, sans vérifier ni constater que l'employeur avait adopté les mêmes conditions pour son retour que celles appliquées lors de son départ en Australie, ce que le salarié contestait en faisant valoir que l'employeur aurait dû l'avertir cinq mois avant des conditions de son retour et qu'il n'avait été prévenu que trois semaines avant la date fixée pour son retour en France métropolitaine de son affectation sur un poste de responsable de développement commercial VU/VO et n'avait obtenu, à sa demande, que deux semaines avant la date fixée pour la prise de fonction, une fiche de poste d'ailleurs incomplète sur le niveau du poste dans l'échelle de classification de l'entreprise, sur ses responsabilités, sur sa rémunération et sur les avantages en nature qui y étaient attachés ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 8 de l'annexe II relative à l'affectation à l'étranger de la Convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie, de l'article L. 122-4 ancien, devenu le nouvel article L. 1231-1 du code du travail et de l'article 1134 du code civil ;
2°/ que l'article 1 de l'annexe II relative à l'affectation à l'étranger de la Convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie, applicable au litige, oblige de porter à la connaissance du salarié par écrit, au moins quatre mois avant son retour en métropole, les conditions de son affectation, sauf si elles ont été précisées par écrit au moment du départ ; qu'en l'espèce, M. X... ayant fait valoir qu'il n'avait été prévenu que trois semaines avant la date fixée pour son retour en France métropolitaine de son affectation sur un poste de responsable de développement commercial VU/VO et n'avait obtenu, à sa demande, que deux semaines avant la date fixée pour la prise de fonction, une fiche de poste d'ailleurs incomplète sur le niveau du poste dans l'échelle de classification de l'entreprise, sur ses responsabilités, sur sa rémunération et sur les avantages en nature qui y étaient attachés, la cour d'appel ne pouvait dire que la prise d'acte de l'exposant s'analysait en une démission, sans vérifier ni constater que l'employeur avait respecté son obligation conventionnelle d'informer au moins quatre mois à l'avance, par écrit, Monsieur X... des conditions précises de son affectation en France, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 1 de l'annexe II relative à l'affectation à l'étranger de la Convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie, de l'article L. 122-4 ancien, devenu le nouvel article L. 1231-1 du Code du travail et de l'article 1134 du code civil ;
3°/ que l'employeur manque gravement à son obligation d'exécution loyale du contrat de travail lorsqu'il rapatrie, sans raison valable, en urgence, un salarié en France, sans respecter un délai de prévenance suffisant et en ne l'informant pas exactement des conditions de son affectation ; que, pour juger en l'espèce que la prise d'acte de l'exposant s'analysait en une démission, la cour d'appel s'est bornée à retenir que le salarié, qui avait été affecté à un poste de responsable de développement commercial des véhicules utilitaires et d'occasion à Paris, conservait la même qualification, le même positionnement, le même niveau hiérarchique, le même niveau de responsabilité, le même salaire et les mêmes avantages et accessoires de salaires, sauf ceux liés à son détachement ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'employeur n'avait pas manqué gravement à ses obligations en rapatriant d'office en France M. X... dans un délai restreint à trois semaines, sans motif légitime, lequel était insuffisant pour organiser les conditions de son retour en France depuis l'Australie et procéder convenablement avant son départ à la transmission des informations à son successeur et à la présentation de celui-ci aux partenaires locaux et en ne lui adressant que, deux semaines avant la date imposée pour son retour, une fiche de poste incomplète s'agissant de la rémunération, du positionnement et de la qualification, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil et des articles L. 121-1 et L. 122-4 anciens, devenus les nouveaux articles L. 1221-1 et L. 1231-1 du code du travail ;
4°/ que l'article 9 de l'annexe II relative à l'affectation à l'étranger de la Convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie oblige l'employeur à affecter le salarié, dès son retour en métropole, à un emploi aussi compatible que possible avec l'importance de ses fonctions antérieures à son rapatriement ; que, pour juger en l'espèce que la prise d'acte de l'exposant s'analysait en une démission, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que le salarié conservait la même qualification, le même positionnement, le même niveau hiérarchique, le même niveau de responsabilité, le même salaire et les mêmes avantages et accessoires de salaires, sauf ceux liés à son détachement ; qu'en statuant comme elle l'a fait, par des motifs inopérants, quand elle constatait que les fonctions de M. X... en France et en Australie étaient différentes et qu'il lui appartenait de constater in concreto que l'emploi en France de M. X... comportait des fonctions aussi importantes qu'en Australie, ce que contestait l'exposant en faisant valoir qu'il n'avait pas d'équipe, pas de budget et se voyait reléguer à un simple poste d'assistance sans envergure, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 9 de l'annexe II relative à l'affectation à l'étranger de la Convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie et de l'article L. 122-4 ancien, devenu le nouvel article L. 1231-1 du code du travail ;
5°/ que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans viser, ni analyser, même sommairement, les pièces sur lesquelles ils fondent leur décision ; que, pour juger en l'espèce que la prise d'acte de l'exposant s'analysait en une démission, la cour d'appel ne pouvait se borner à affirmer, de manière générale, que M. X... conservait le même salaire, les mêmes avantages et accessoires de salaires qu'antérieurement à son retour, sauf ceux liés à son détachement, ce que contestait le salarié à qui l'employeur avait adressé une fiche de poste pour son retour en France ne comportant aucune mention de sa rémunération et de son niveau de positionnement; qu'en ne visant ni analysant, même sommairement, aucune pièce sur laquelle elle fondait sa décision, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a constaté que l'employeur avait informé le salarié dès le 3 février 2006 de la fin de son détachement, lui soumettant à cette occasion un projet professionnel de poursuite de carrière ;
Et attendu ensuite, qu'appréciant souverainement les éléments de faits et de droit produits devant elle, la cour d'appel, a relevé, sans avoir à procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, que, même si les fonctions exercées à son retour en métropole étaient différentes, le salarié conservait la même qualification, le même positionnement au niveau IV, le même niveau hiérarchique, le même salaire, les mêmes avantages et accessoires de salaire qu'avant son retour, sauf ceux liés au détachement, et qu'il continuait à être rattaché à la même direction des affaires internationales ;
Qu'elle a, par ses seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
Sur le second moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés non pris pour les années 2002 à 2006, alors, selon le moyen :
1°/ que les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que, pour débouter en l'espèce l'exposant de sa demande d'indemnité compensatrice pour les congés payés non pris de 2002 à 2006, la cour d'appel a affirmé qu'il ne justifiait pas, pour les périodes antérieures aux exercices 2005-2006 et 2006-2007, d'une autorisation expresse de sa hiérarchie ; qu'en se déterminant ainsi, sans examiner les pièces versées aux débats par l'exposant, qui produisait l'attestation d'un autre salarié de l'entreprise qui confirmait le caractère courant de la pratique de cumul des congés payés sur plusieurs années pour les expatriés et les fiches individuelles de congés, établies par l'employeur lui-même, sur lesquelles figuraient le cumul de ses jours de congés payés sur plusieurs années et mentionnaient le solde des jours restant dus , la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que les congés payés qui n'ont pas été pris par le salarié au 31 mai de l'année suivante peuvent être reportés par accord de l'employeur, étant précisé que cet accord peut se déduire de la mention du solde des congés payés sur les bulletins de paie ou sur tout autre document émanant de l'employeur ; que, pour débouter en l'espèce l'exposant de sa demande d'indemnité compensatrice pour les congés payés non pris de 2002 à 2006, la cour d'appel a retenu qu'il ne justifiait pas, pour les périodes antérieures aux exercices 2005-2006 et 2006-2007, d'une autorisation expresse de sa hiérarchie, quand, pourtant, l'accord de l'employeur résultait des propres fiches individuelles de congés qu'il avait lui-même établies, lesquelles cumulaient les congés payés de l'exposant sur plusieurs années, et que cet accord était confirmé par ailleurs par un autre salarié de l'entreprise qui témoignait de ce que cette pratique de cumul était courante au sein de l'entreprise pour les expatriés ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, l'ancien article L. 121-1, devenu le nouvel article L. 1221-1 du code du travail et les anciens articles L. 223-1 et suivants, devenus les nouveaux articles L. 3141-1 et suivants du code du travail ainsi que l'article 14 de la Convention collective nationale des ingénieurs et des cadres de la métallurgie.
Mais attendu, qu'ayant retenu que le salarié ne justifiait pas d'une autorisation expresse de sa hiérarchie pour reporter ses congés, la cour d'appel, qui a apprécié souverainement les pièces et éléments produits devant elle , a pu en déduire qu'il n'était pas fondé à solliciter une indemnité compensatrice de congés payés non pris ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR jugé que la prise d'acte de M. X... s'analysait en une démission ET D'AVOIR débouté M. X... de toutes ses demandes et notamment de ses demandes en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'une indemnité de licenciement, d'une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents ainsi que de sa demande tendant à la rectification de son certificat de travail ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'«en cas de prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, cette rupture produit, soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; … que pour imputer la rupture de son contrat de travail intervenue le 3 octobre 2006, à son employeur, monsieur X... lui reproche, en substance de l'avoir écarté des perspectives professionnelles en Australie alors même qu'était envisagée la création d'une filiale Peugeot dans ce pays, de l'avoir exclu de l'option chinoise qu'il avait pourtant acceptée et enfin de l'avoir muté dans un poste en métropole en violation des dispositions conventionnelles et contractuelles ; Que tout d'abord, … il n'est pas discuté que le contrat du 13 juillet 2001 signé par monsieur X..., ainsi que les avenants successifs prorogeant son détachement en Australie, stipulaient que pendant la durée du détachement, son rapatriement pouvait intervenir à la demande de la société pour toute cause ne permettant plus ou ne justifiant plus son maintien, la prime de mobilité étant par ailleurs dégressive ; Qu'il n'est pas davantage contesté que monsieur X... justifiant d'une ancienneté de près de 5 années dans son poste australien, la direction de Peugeot Citroën lui avait soumis le 3 février 2006 un projet professionnel de poursuite de carrière; Qu' en conséquence, … dès cette date, le salarié était informé de la fin de son détachement australien ; Que sur l'éventuelle nomination en qualité de responsable de la filiale en Australie … , monsieur X... fait valoir que jusqu'en mai 2006, la direction de Peugeot Citroën réfléchissait à l'option de lui confier un poste qu'il appelait de ses voeux à savoir celui, non encore crée, de responsable de la filiale Peugeot en Australie ; Mais … que son affirmation n'est pas étayée, l'employeur établissant que la création d'une telle filiale ressortait d'une simple éventualité et qu'en tout état de cause, à la supposer créée, M. X... ne pouvait la diriger, compte tenu de la politique mise en place par l'entreprise sur la mobilité nécessaire des salariés en poste dans le même pays depuis 5 années ; Que sur la proposition chinoise, … qu'il est établi que le 3 février 2006, la direction de Peugeot Citroën a proposé à monsieur X... de prendre la direction de la filiale d'importation Peugeot nouvellement créée en Chine, en lui remettant un exemplaire du plan d'action afférent ; Qu'il est encore démontré que monsieur X..., contrairement à ce qu'il soutient n'a jamais accepté cette proposition alors même que la direction a patiemment, pendant plus de cinq mois : répondu de manière circonstanciée à toutes ses interrogations afférentes à son salaire, au périmètre de ses responsabilités (niveau V), à l'opportunité professionnelle que constituait une telle nomination ; pris en compte ses impératifs familiaux en acceptant de retarder la prise de fonctions initialement prévue mi année 2006 au 1er octobre 2006, d'autoriser sa famille à terminer l'année 2006 en Australie, de financier régulièrement des voyages Pékin / Sydney dans l'intervalle ; Que malgré ces assurances et le temps de réflexion dont il a bénéficié, monsieur X... n'a eu de cesse, par des messages ambigus et confus, de multiplier les interrogations superfétatoires et les tergiversations stériles, manifestant en réalité son opposition à quitter l'Australie en raison d'impératifs familiaux liés notamment à la carrière de son épouse ; Qu'invité par des mails successifs des 29 avril, 16 mai, 22 mai, 29 mai, 7 juin 2006 à enfin donner une réponse claire en retour, il s'en est abstenu, confirmant son indécision dans son message du 8 juin 2006 par lequel il suspendait sa réponse aux résultats d'une ultime réunion à Paris fin juin 2006 ; Que dans ces conditions … l'employeur, confronté à des impératifs d'organisation de mouvements en chaîne au sein de ses directions, et soumis aux balbutiements de monsieur X... dans ce projet qualifié d'ambitieux et stratégique a, à juste titre estimé, le 9 juin 2006 que le manque d'implication du salarié dans un poste demandant une grande motivation, s'analysait en un refus de cette affectation et dès lors proposé le poste à un autre salarié le 21 juillet 2006 ; Que monsieur X... qui avait au demeurant déjà refusé en 2005, un précédent poste de responsable Marketing en Chine et qui a fait ses choix en connaissance de cause, ne peut sérieusement faire porter à l'employeur une quelconque responsabilité dans la conduite de ce dossier ; Que sur la nomination en qualité de responsable commercial VU/VO, … que le 20 septembre 2006, après lui avoir demandé de se rapprocher dès le 9 juin 2006 de la direction des ressources humaines, la SA Peugeot Citroën a notifié au salarié son affectation dans le poste de responsable VU et VO au sein de la direction des affaires internationales à Paris à compter du 16 octobre 2006 avec maintien de sa famille en Australie et prise en charge financière de celle-ci jusqu'à la fin de l'année ; Que contrairement à ce que soutient monsieur X..., cette affectation ne constitue pas une modification de son contrat de travail nécessitant son accord en ce sens : que son retour en France s'est inscrit dans le cadre d'une fin de détachement expressément prévu par les articles 3 et 10 de son contrat du 13 juillet 2001 et non d'une mutation, les dispositions contractuelles prévoyant en outre que ses nouvelles fonctions seraient indiquées lors de son retour en France ; Que c'est donc à tort qu'il se prévaut des dispositions de l'article 8 de la convention collective nationale des cadres de la métallurgie relative aux changements de résidence opérées dans le cadre d'une modification de contrat de travail ; que le poste proposé ensuite répondait aux exigences de l'article 8 de l'annexe II relative sur l'affection au retour d'un détachement, le salarié conservant la même qualification, le même positionnement niveau VI , le même niveau hiérarchique, le même salaire, les mêmes avantages et accessoires de salaires qu'antérieurement à son retour, sauf ceux liés au détachement ; qu'il continuait à être rattaché comme par le passé à la même direction des affaires internationales ; que même si les fonctions étaient différentes, il conservait le même niveau de responsabilité, les pièces produites par l'entreprise démontrant que ce poste avait précédemment été occupé par un salarié de pesée 6 comme lui qui a été ensuite nommé directeur de filiale ; qu'aucun élément ne convainc de la précarité arguée de ce poste qui en tout état de cause ne constituait qu'une étape dans un parcours professionnel ; qu'enfin si le poste de directeur de la filiale chinoise était un poste de "pesée 5" , force est de constater qu'il a refusé d'en occuper la charge et les responsabilités afférentes ; Que dans ces conditions, les délais de recouvrement avec son successeur ayant en dernier lieu, été respectées, … le salarié ne démontre à la charge de la SA Peugeot aucun manquement de nature à lui faire supporter la rupture du contrat de travail ; Que la prise d' acte de la rupture du contrat introduite par le salarié s'analyse en conséquence en une démission privative des indemnités et dommages et intérêts de rupture qu'il demande » (arrêt , p. 3-5) ;
AUX MOTIFS ADOPTES QUE «vu les conclusions, pièces et débats échangés contradictoirement lors de l'audience de bureau de jugement ; … que lorsque le salarié prend acte de la rupture en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le justifient, soit d'une démission dans le cas contraire ; … qu'en l'espèce le salarié a pris acte de la rupture aux motifs : que d'une part, la société PEUGOT CITROEN automobiles ne l'avait pas affecté au poste de responsable de la filiale d'importation PEUGEOT en Chine, que malgré la proposition qui lui avait été faite en février 2006 la société avait finalement choisi de l'écarter au profit d'autres salariés ;que d'autre part, la société PEUGOT CITROEN automobiles lui imposait une prise de poste de responsable VU/VO sur Paris à compter d'octobre 2006 ; que le salarié considérait que ce poste était une mise au placard et ne correspondait pas au niveau de responsabilité qu'il était en droit d'attendre de part sa qualification et son expérience ; Mais … que sur le motif de sa non affectation au poste de responsable de la filiale d'importation PEUGEOT en Chine, il apparaît au vu des pièces que le salarié bien qu'ayant donné son accord de principe a eu une attitude relativement ambigu sur l'envie qu'il pouvait avoir d'être muté à ce poste ; que dès lors la société était en droit de s'interroger sur l'opportunité d'affecter un salarié peu motivé à un poste de responsabilité élevé ; qu'il était de son pouvoir de direction de choisir de mettre en concurrence plusieurs cadres et de choisir au final le salarié le plus motivé ; qu'en conséquence, il n'apparaît pas que la société PEUGOT CITROEN automobiles est failli dans l'application de ses obligations contractuelles ; … que sur le motif de son affectation au poste de responsable VU/VO sur Paris, la société PEUGOT CITROEN automobiles se devait, des lors que la mission en Australie de Monsieur X... prenait fin, trouver un poste de niveau équivalent au salarié ; que le poste proposé au salarié correspondait à ces critères ; le salarié se voyant attribué un même niveau de responsabilité en sa qualité d'ingénieur cadre position 3B ; que sa rémunération était maintenue ; Qu'en conséquence, il apparaît là encore que la société PEUGOT CITROEN automobiles a respecté ses obligations contractuelles ; Qu' en conséquence, le conseil de céans constate que la prise d'acte de rupture s'analyse en une démission en date du 2 octobre 2006 ; Ordonne la rectification du certificat de travail conforme à cette décision » (jugement, p. 5) ;
1./ ALORS, D'UNE PART, QUE l'article 8 de l'annexe II relative à l'affectation à l'étranger de la Convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie, applicable au litige, oblige l'employeur à adopter en faveur du salarié les mêmes conditions au retour en métropole que celles appliquées lors du départ à l'étranger ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel ne pouvait dire que la prise d'acte de l'exposant s'analysait en une démission, sans vérifier ni constater que l'employeur avait adopté les mêmes conditions pour son retour que celles appliquées lors de son départ en Australie, ce que le salarié contestait en faisant valoir que l'employeur aurait dû l'avertir cinq mois avant des conditions de son retour et qu'il n'avait été prévenu que trois semaines avant la date fixée pour son retour en France métropolitaine de son affectation sur un poste de responsable de développement commercial VU/VO et n'avait obtenu, à sa demande, que deux semaines avant la date fixée pour la prise de fonction, une fiche de poste d'ailleurs incomplète sur le niveau du poste dans l'échelle de classification de l'entreprise, sur ses responsabilités, sur sa rémunération et sur les avantages en nature qui y étaient attachés ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 8 de l'annexe II relative à l'affectation à l'étranger de la Convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie, de l'article L. 122-4 ancien, devenu le nouvel article L. 1231-1 du Code du travail et de l'article 1134 du Code civil ;
2./ ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE l'article 1 de l'annexe II relative à l'affectation à l'étranger de la Convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie, applicable au litige, oblige de porter à la connaissance du salarié par écrit, au moins quatre mois avant son retour en métropole, les conditions de son affectation, sauf si elles ont été précisées par écrit au moment du départ ; qu'en l'espèce, Monsieur X... ayant fait valoir qu'il n'avait été prévenu que trois semaines avant la date fixée pour son retour en France métropolitaine de son affectation sur un poste de responsable de développement commercial VU/VO et n'avait obtenu, à sa demande, que deux semaines avant la date fixée pour la prise de fonction, une fiche de poste d'ailleurs incomplète sur le niveau du poste dans l'échelle de classification de l'entreprise, sur ses responsabilités, sur sa rémunération et sur les avantages en nature qui y étaient attachés, la Cour d'appel ne pouvait dire que la prise d'acte de l'exposant s'analysait en une démission, sans vérifier ni constater que l'employeur avait respecté son obligation conventionnelle d'informer au moins quatre mois à l'avance, par écrit, Monsieur X... des conditions précises de son affectation en France, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 1 de l'annexe II relative à l'affectation à l'étranger de la Convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie, de l'article L. 122-4 ancien, devenu le nouvel article L. 1231-1 du Code du travail et de l'article 1134 du Code civil ;
3./ ALORS, ENCORE, QUE l'employeur manque gravement à son obligation d'exécution loyale du contrat de travail lorsqu'il rapatrie, sans raison valable, en urgence, un salarié en France, sans respecter un délai de prévenance suffisant et en ne l'informant pas exactement des conditions de son affectation ; que, pour juger en l'espèce que la prise d'acte de l'exposant s'analysait en une démission, la Cour d'appel s'est bornée à retenir que le salarié, qui avait été affecté à un poste de responsable de développement commercial des véhicules utilitaires et d'occasion à Paris, conservait la même qualification, le même positionnement, le même niveau hiérarchique, le même niveau de responsabilité, le même salaire et les mêmes avantages et accessoires de salaires, sauf ceux liés à son détachement ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'employeur n'avait pas manqué gravement à ses obligations en rapatriant d'office en France Monsieur X... dans un délai restreint à trois semaines, sans motif légitime, lequel était insuffisant pour organiser les conditions de son retour en France depuis l'Australie et procéder convenablement avant son départ à la transmission des informations à son successeur et à la présentation de celui-ci aux partenaires locaux et en ne lui adressant que, deux semaines avant la date imposée pour son retour, une fiche de poste incomplète s'agissant de la rémunération, du positionnement et de la qualification, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil et des articles L. 121-1 et L. 122-4 anciens, devenus les nouveaux articles L. 1221-1 et L. 1231-1 du Code du travail ;
4./ ALORS, AUSSI, QUE l'article 9 de l'annexe II relative à l'affectation à l'étranger de la Convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie oblige l'employeur à affecter le salarié, dès son retour en métropole, à un emploi aussi compatible que possible avec l'importance de ses fonctions antérieures à son rapatriement ; que, pour juger en l'espèce que la prise d'acte de l'exposant s'analysait en une démission, la Cour d'appel s'est bornée à énoncer que le salarié conservait la même qualification, le même positionnement, le même niveau hiérarchique, le même niveau de responsabilité, le même salaire et les mêmes avantages et accessoires de salaires, sauf ceux liés à son détachement ; qu'en statuant comme elle l'a fait, par des motifs inopérants, quand elle constatait que les fonctions de Monsieur X... en France et en Australie étaient différentes et qu'il lui appartenait de constater in concreto que l'emploi en France de Monsieur X... comportait des fonctions aussi importantes qu'en Australie, ce que contestait l'exposant en faisant valoir qu'il n'avait pas d'équipe, pas de budget et se voyait reléguer à un simple poste d'assistance sans envergure, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 9 de l'annexe II relative à l'affectation à l'étranger de la Convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie et de l'article L. 122-4 ancien, devenu le nouvel article L. 1231-1 du code du travail ;
5./ ALORS, ENFIN, QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans viser, ni analyser, même sommairement, les pièces sur lesquelles ils fondent leur décision ; que, pour juger en l'espèce que la prise d'acte de l'exposant s'analysait en une démission, la cour d'appel ne pouvait se borner à affirmer, de manière générale, que M. X... conservait le même salaire, les mêmes avantages et accessoires de salaires qu'antérieurement à son retour, sauf ceux liés à son détachement, ce que contestait le salarié à qui l'employeur avait adressé une fiche de poste pour son retour en France ne comportant aucune mention de sa rémunération et de son niveau de positionnement; qu'en ne visant ni analysant, même sommairement, aucune pièce sur laquelle elle fondait sa décision, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR débouté Monsieur X... de toutes ses demandes, et notamment de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice pour les congés payés non pris de 2002 à 2006 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « le salarié réclame un rappel de congés payés de 15.438, 29 euros correspondant aux congés payés non pris du 15 avril 2002 au 24 avril 2006 ; Mais … qu'il résulte de l'article L. 3141-3 alinéa 2 du code du travail et des dispositions internes à l'entreprise que les congés payés non pris avant le 31 mai de l'année suivante sont perdus sauf autorisation expresse de l'employeur de les reporter ; Que M. X... n'est donc fondé à solliciter ses congés payés que pour les exercices 2005-2006 et 2006-2007, ne justifiant pas pour les périodes antérieures d'une autorisation expresse de report de sa hiérarchie ; … Que pour les deux exercices considérés, il est établi par les pièces circonstanciées produites et notamment les bulletins de salaire qu'il a été rempli de ses droits à 38 jours de congés payés ; Considérant que c'est dès lors à bon droit que le conseil de prud'hommes l'a débouté de ses demandes ; Considérant que le jugement sera donc en toutes ses dispositions confirmé» (arrêt, p. 5) ;
AUX MOTIFS ADOPTES QUE «l'article L. 223-1 qui stipule que la durée totale du congé exigible en peut excéder 30 jours ; que l'article 4.1 du règlement intérieur de l'entreprise précise que les congés non pris au 31 mai de l'année suivant celle de l'acquisition des droits à congés sont perdus; … qu'un solde de 36 jours de congés au titre de l'année 2005-2006 lui était dû ; que Monsieur Philippe X... a pris neuf jours de congés et qu'une indemnité correspondant à 27 jours de congés payés lui a été versée ; Qu'en conséquence le conseil déboute le salarié de la demande faite à ce titre » (jugement, p. 4) ;
1./ ALORS QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que, pour débouter en l'espèce l'exposant de sa demande d'indemnité compensatrice pour les congés payés non pris de 2002 à 2006, la Cour d'appel a affirmé qu'il ne justifiait pas, pour les périodes antérieures aux exercices 2005-2006 et 2006-2007, d'une autorisation expresse de sa hiérarchie ; qu'en se déterminant ainsi, sans examiner les pièces versées aux débats par l'exposant, qui produisait l'attestation d'un autre salarié de l'entreprise qui confirmait le caractère courant de la pratique de cumul des congés payés sur plusieurs années pour les expatriés (production n°11) et les fiches individuelles de congés, établies par l'employeur lui-même, sur lesquelles figuraient le cumul de ses jours de congés payés sur plusieurs années et mentionnaient le solde des jours restant dus (production n°10), la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
2./ ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE les congés payés qui n'ont pas été pris par le salarié au 31 mai de l'année suivante peuvent être reportés par accord de l'employeur, étant précisé que cet accord peut se déduire de la mention du solde des congés payés sur les bulletins de paie ou sur tout autre document émanant de l'employeur ; que, pour débouter en l'espèce l'exposant de sa demande d'indemnité compensatrice pour les congés payés non pris de 2002 à 2006, la Cour d'appel a retenu qu'il ne justifiait pas, pour les périodes antérieures aux exercices 2005-2006 et 2006-2007, d'une autorisation expresse de sa hiérarchie, quand, pourtant, l'accord de l'employeur résultait des propres fiches individuelles de congés qu'il avait lui-même établies, lesquelles cumulaient les congés payés de l'exposant sur plusieurs années (production n°10), et que cet accord était confirmé par ailleurs par un autre salarié de l'entreprise qui témoignait de ce que cette pratique de cumul était courante au sein de l'entreprise pour les expatriés (production n°11) ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil, l'ancien article L. 121-1, devenu le nouvel article L. 1221-1 du Code du travail et les anciens articles L. 223-1 et suivants, devenus les nouveaux articles L. 3141-1 et suivants du Code du travail ainsi que l'article 14 de la Convention collective nationale des ingénieurs et des cadres de la métallurgie.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 25 mai 2011


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 09 jan. 2013, pourvoi n°11-21758

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Composition du Tribunal
Président : M. Gosselin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Coutard et Munier-Apaire, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 09/01/2013
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11-21758
Numéro NOR : JURITEXT000026933794 ?
Numéro d'affaire : 11-21758
Numéro de décision : 51300036
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2013-01-09;11.21758 ?
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