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09/01/2013 | FRANCE | N°11-20270

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 janvier 2013, 11-20270


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé au mois de janvier 1990 par la société Productions Paul Y... en qualité de directeur artistique, la relation contractuelle étant soumise à la convention collective nationale des éditions musicales ; qu'il a, le 21 décembre 2007, saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche et sur le second moyen du pourvoi principal de l'employeur :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens

qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé au mois de janvier 1990 par la société Productions Paul Y... en qualité de directeur artistique, la relation contractuelle étant soumise à la convention collective nationale des éditions musicales ; qu'il a, le 21 décembre 2007, saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche et sur le second moyen du pourvoi principal de l'employeur :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur pris en sa seconde branche, laquelle est recevable, en ce qu'il vise la demande au titre de la prime d'ancienneté :
Vu les articles 2248 et 2277 du code civil alors applicables ;
Attendu qu'en présence d'une courte prescription ne reposant pas sur une présomption de paiement, la reconnaissance de dette, si elle interrompt la prescription, n'a pas d'effet novatoire et, en conséquence, n'entraîne pas l'interversion de la prescription ;
Attendu que pour faire droit à la demande du salarié au titre de la prime d'ancienneté, l'arrêt, après avoir constaté que l'intéressé avait saisi la juridiction prud'homale le 21 décembre 2007, retient que l'employeur a, à partir du mois de janvier 2001, reconnu le bien-fondé d'une telle demande, que cette reconnaissance a interrompu la prescription encourue, et que la demande se trouve justifiée pour les années 1996 à 2000 ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la demande du salarié au titre de la prime d'ancienneté, formée postérieurement au mois de janvier 2006, était prescrite, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié :
Vu l'article 2262 du code civil alors applicable ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande indemnitaire en réparation de la minoration de ses points de retraite consécutive aux manquements de l'employeur à ses obligations, l'arrêt énonce que le salarié, qui a laissé prescrire la demande, ne peut plus invoquer de préjudice à l'encontre de son employeur de ce chef ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'action du salarié en réparation du préjudice résultant de la minoration de ses points de retraite à la suite du manquement de l'employeur à ses obligations était soumise à la prescription trentenaire alors applicable, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Productions Paul Y... à payer à M. X... une somme au titre de la prime d'ancienneté, et en ce qu'il déboute M. X... de sa demande en dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la minoration de ses points de retraite, l'arrêt rendu le 19 mai 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi du chef de la demande au titre de la prime d'ancienneté ;
Déclare irrecevable cette demande ;
Renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée, pour qu'il soit statué sur la demande de dommages-intérêts ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens afférents à son pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Haas, avocat aux Conseils, pour la société Productions Paul Y... (demanderesse au pourvoi principal).
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société Productions Paul Y... à payer à M. X... diverses sommes au titre de rappel de salaires, de rappel de prime d'ancienneté, des congés payés afférents, d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE, sur la demande de rappel de salaires, il résulte des dispositions de l'avenant n° 18 de la convention collective de l'édition musicale, reprises dans l'article de l'avenant n° 40 du 30 octobre 2006, que «au cas où le cadre percevrait un salaire supérieur au salaire prévu par la convention collective et ses avenants, l'augmentation du salaire conventionnel s'ajoutera néanmoins au salaire réel » ; que l'examen des avenants modifiant le montant des salaires conventionnels démontre que ces derniers prévoyaient que les salaires conventionnels étaient augmentés selon un pourcentage et que la valeur du point était en conséquence proportionnellement augmentée ; qu'en application tant des avenants 18 et 40 que des avenants modifiant les salaires conventionnels, l'employeur devait augmenter le salaire réel du même pourcentage que l'augmentation appliquée au salaire conventionnel et non seulement, comme il l'a fait, ajouter au salaire réel l'augmentation chiffrée résultant de l'application du pourcentage au salaire conventionnel ; qu'il était donc recevable, pour la période non prescrite, au regard des dites augmentations d'une somme de 7.339,41 euros ; qu'au regard de la somme que l'employeur a versée en janvier 2008 à ce titre, il reste dû la somme de 6.026,16 euros, outre 602,62 au titre des congés payés afférents ; que, sur la demande de rappel de prime d'ancienneté, l'article 9 de la convention collective dispose que les cadres relevant de la convention reçoivent, selon leur ancienneté dans l'entreprise, une majoration égale à 3% après trois années de présence, augmentée de 1 % par année de présence avec un maximum de 18 % ; que ce texte ajoute que cette majoration est calculée sur le salaire minimum correspondant à la fonction de l'intéressé ; que, suite aux réclamations qui avaient été faites par le salarié de ce chef, l'employeur a, à partir de janvier 2001, versé une prime d'ancienneté dont le montant n'est pas discuté ; qu'en versant au salarié, qui avait à de nombreuses reprises sollicité la régularisation de sa situation au regard de l'article 9 précité, la prime d'ancienneté à partir de janvier 2001, l'employeur a reconnu au moins partiellement le bien fondé de cette réclamation ; que cette reconnaissance a interrompu par conséquent la prescription encourue ; que, dès lors, la demande du salarié est justifiée en son principe mais seulement pour les années 1996 à 2000, la prescription étant par contre acquise pour les périodes antérieures ; que la prime due de ce chef devant être calculée, non sur le salaire réel, mais sur le minimum conventionnel applicable, la somme due au salarié s'élève à 14.104 euros, outre 1.410,40 euros de congés payés afférents ; que, sur la demande de résiliation judiciaire, au regard notamment des manquements de l'employeur quant au paiement des augmentations de salaires et de la prime d'ancienneté, la demande de résiliation judiciaire du salarié, auquel il était bien dû un rappel de salaires et un rappel de prime d'ancienneté, qui ne lui avaient pas été réglées malgré ses réclamations amiables, doit être accueillie avec effet au 23 mai 2008 ;
ALORS, 1°), QU'en application de l'avenant n° 18 du 31 janvier 1986 et de l'article 3 de l'avenant n° 40 du 30 octobre 2006 à la convention collective nationale des cadres et agents de maîtrise de l'édition de musique du 14 juin 1979, en cas d'augmentation du salaire conventionnel, le cadre qui perçoit une rémunération supérieure à celui-ci a droit à une augmentation d'un même montant de son salaire réel ; qu'en considérant que le salarié avait droit à une augmentation de son salaire réel d'un pourcentage équivalent à celui de l'augmentation du salaire conventionnel, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
ALORS, 2°), QUE l'acte interruptif du cours de la prescription résultant d'une reconnaissance par le débiteur du droit du créancier fait courir, à compter de sa date, un nouveau délai de prescription identique et n'a pas pour effet de frapper le débiteur d'une déchéance du droit d'invoquer la nouvelle prescription ; qu'en considérant que la reconnaissance par l'employeur, en janvier 2001, du droit du salarié au paiement d'une prime d'ancienneté permettait au salarié d'obtenir un rappel de prime au titre des années 1996 à 2000, cependant qu'il résultait de ses propres constatations que le salarié n'avait saisi la juridiction prud'homale que le 21 décembre 2007, soit plus de cinq années après la reconnaissance par l'employeur du droit du salarié, la cour d'appel a violé les articles 2248 et 2277 du code civil applicables au litige dans leur rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société Productions Paul Y... à payer à M. X... une somme de 50.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait de l'attitude agressive de l'employeur ;
AUX MOTIFS QUE le contenu extrêmement précis de la main-courante déposée par le salarié, rapproché du contenu des attestations précises et concordantes produites par ce dernier, confirment le caractère pour le moins agressif d'Alexandre Y... à son égard, étant observé que, dans son courrier du 29 janvier 2008, Paul Y... se contente de contester, sans aucun détail, les propos invoqués par le salarié alors qu'il répond point par point aux autres points abordés par le salarié dans son courrier du 4 décembre 2008, non contredit du reste immédiatement ; que l'attitude agressive d'Alexandre Y... à son égard et celle de Paul Y..., notamment le 3 décembre 2007, suivie d'un arrêt de travail immédiat pour raison de santé, lui ont causé un préjudice moral spécifique ;
ALORS QUE nul ne peut se constituer une preuve à lui-même ; qu'en déduisant l'existence du comportement agressif de l'employeur à l'égard du salarié de la relation que ce dernier en avait fait dans la main-courante qu'il avait déposée, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil.Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils pour M. X... (demandeur au pourvoi incident).
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande à titre dommages intérêts en réparation du préjudice subi tenant à la minoration de ses points de retraite,
Aux motifs que sa demande, formée subsidiairement, à titre de dommages intérêts pour la période prescrite, pour non respect de la convention collective ne saurait davantage être accueillie, le salarié, qui a laissé prescrire la demande, ne pouvant invoquer le préjudice à l'encontre de son employeur de ce chef pour défaut de paiement des salaires
Alors que la prescription quinquennale instituée par les dispositions, qui sont applicables à la cause, de l'ancien article L. 143-14, devenu L 3245-1 du code du travail s'applique aux actions afférentes au salaire et à celles engagées à raison des sommes afférentes au salaire, tandis que, sous l'empire des dispositions antérieures à la loi du 17 juin 2008, qui sont applicables à la cause, la prescription trentenaire était applicable aux actions tendant à l'indemnisation d'un préjudice ; qu'en retenant que l'action de M. X..., tendant à la condamnation de la société PPL à lui payer des dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la minoration de ses points de retraite à la suite de la rupture de son contrat à l'âge de 60 ans et de son obligation consécutive de prendre sa retraite faute d'allocations chômage, de la non revalorisation de son salaire pendant quinze ans et de l'absence de versement de la prime d'ancienneté pendant sept ans, était soumise à la prescription quinquennale instituée par les dispositions de l'ancien article L. 143-14, devenu L. 3245-1 du code du travail, quand cette action ne constituait ni une action afférente au salaire, ni une action engagée à raison des sommes afférentes au salaire et tendait à l'indemnisation d'un préjudice résultant de la minoration de ses points de retraite à la suite des manquements de son employeur, la cour d'appel a violé les dispositions de l'ancien article L. 143-14, devenu L. 3245-1 du code du travail et des articles 2262 et 2277 du code civil, dans leurs rédactions antérieures à la loi du 17 juin 2008.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-20270
Date de la décision : 09/01/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle partiellement sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 19 mai 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 jan. 2013, pourvoi n°11-20270


Composition du Tribunal
Président : M. Blatman (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Delaporte, Briard et Trichet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.20270
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