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09/01/2013 | FRANCE | N°11-20211

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 janvier 2013, 11-20211


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi incident de la salariée :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 avril 2011), que Mme X... épouse Y... a été engagée le 3 mars 2003 par la société Nison en qualité de comptable ; qu'elle a été licenciée pour faute grave le 29 novembre 2005 ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire le licenciement fondé sur une faute grave, alors, selon le moyen :
1°/ que les juges du fond sont tenus de rechercher si les circonstances ayant entouré la commission du

fait invoqué par l'employeur comme fautif, ne sont pas de nature à disqualifier l...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi incident de la salariée :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 avril 2011), que Mme X... épouse Y... a été engagée le 3 mars 2003 par la société Nison en qualité de comptable ; qu'elle a été licenciée pour faute grave le 29 novembre 2005 ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire le licenciement fondé sur une faute grave, alors, selon le moyen :
1°/ que les juges du fond sont tenus de rechercher si les circonstances ayant entouré la commission du fait invoqué par l'employeur comme fautif, ne sont pas de nature à disqualifier la faute ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a dit que le licenciement de Mme Y... était justifié par une faute grave du seul fait qu'elle avait modifié l'indice de classification figurant sur ses fiches de paie sans l'accord préalable de son employeur et qu'il importait peu, à cet égard, qu'elle soit fondée ou non à réclamer ladite classification, a violé les articles 1134 du code civil, L. 1221-1, L. 1234-1 et L. 1232-1 du code du travail ;
2°/ que ne constitue pas un acte de déloyauté le fait, pour un salarié chargé de l'établissement des fiches de paie, de s'attribuer le coefficient de classification correspondant aux fonctions réellement exercées ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a dit que le licenciement de Mme Y... était justifié par une faute grave, du seul fait que la salariée avait modifié l'indice de classification figurant sur ses fiches de paie sans l'accord préalable de son employeur, quand elle avait constaté que la salariée, qui était chargée de l'établissement des fiches de paie dans l'entreprise, s'était appliqué l'exact coefficient de classification correspondant aux fonctions réellement exercées, ce dont il résultait qu'elle n'avait commis aucune faute ni aucun acte de déloyauté, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 1134 du code civil, L. 1221-1, L. 1234-1 et L. 1232-1 du code du travail ;
3°/ qu'en affirmant que le simple changement de coefficient de classification induisait une augmentation de salaire au profit de Mme Y... sans avoir vérifié si, comme le soutenait la salariée, le coefficient 335 de la grille de classification des employés de la métallurgie qu'elle s'était appliquée, correspondait nécessairement à un salaire supérieur à celui auquel elle pouvait prétendre en application du coefficient PI 76 de la grille de classification des cadres de la métallurgie, dont l'employeur revendiquait l'application, de sorte qu'il n'avait pu induire aucune augmentation de salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ;
4°/ que ne saurait être qualifié de faute, le fait pour un salarié, de réclamer à son employeur une augmentation de salaire ; qu'en énonçant, en l'espèce, que le seul fait que Mme Y... ait présenté à l'employeur, pour validation, un projet de fiche de paie intégrant, pour le mois d'octobre 2005, l'augmentation de salaire automatique prévue du fait de son ancienneté par la convention collective dont l'employeur revendiquait l'application, était constitutif d'un manquement à son obligation de loyauté justifiant son licenciement pour faute grave, la cour d'appel a derechef violé les articles 1134 du code civil, L. 1221-1, L. 1234-1 et L. 1232-1 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la salariée, qui avait notamment pour fonction d'établir les bulletins de paie au sein de la société, avait, sur ses propres bulletins de salaire, et à l'insu de son employeur, modifié la classification qui y était antérieurement portée ; qu'en l'état de ces seules énonciations, elle a pu décider que ce fait, qui rendait impossible le maintien de la salariée dans l'entreprise, constituait une faute grave ;
D'où il suit que le moyen, inopérant en ces troisième et quatrième branches en ce qu'il critique des motifs surabondants, n'est pas fondé pour le surplus ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les premier et second moyens du pourvoi principal de l'employeur, qui ne sont pas de nature à en permettre l'admission ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois principal et incident ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens afférents à son pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Nison, demanderesse au pourvoi principal
SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société NISON à payer à Madame Y... la somme de 14.223 euros au titre des heures supplémentaires et de 1423 euros au titre des congés payés y afférents et d'AVOIR condamné la société NISON à payer à Madame Y... la somme de 14.233 euros au titre des heures supplémentaires et 1433 euros au titre de l'indemnité de congés payés y afférente , 4.526 euros et 452,64 euros au titre du repos compensateur et des congés payés y afférents ainsi que celle de 85,13 euros au titre du rappel de salaire du mois d'octobre 2005 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE les moyens soutenus par la S.A.S. NISON ne font que réitérer, sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels, se livrant à une exacte appréciation des faits de la cause, et à une juste application des règles de droit s'y rapportant, ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ; qu'il sera seulement souligné que cette motivation s'applique à la demande de rappel de salaire au titre du mois d'octobre 2005 ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QU'il résulte du contrat de travail en date du 3 mars 2003 versé au débat que Madame Y... a été engagée en qualité de Comptable ayant en charge la comptabilité de deux sociétés du groupe et dont le travail consistait en « la tenue complète de la comptabilité ; la facturation et le suivi des clients… le suivi de trésorerie, les rapprochements bancaires, l'établissement des salaires et déclarations sociales s'y attachant, la gestion de notes de frais, le reporting analytique, la relation avec le personnel au niveau administratif, l'établissement de l'ensemble des documents juridiques des sociétés du groupe, le secrétariat classique et tous autres travaux… » ; il était précis que la classification de Madame Y... correspondait au Niveau V, échelon II, coefficient 335 de la Convention collective nationale des industries métallurgiques ; la salariée bénéficiait du statut « Assimilé Cadre 4bis » et était affiliée à la Caisse de retraite des cadres de l'entreprise ; le contrat de travail prévoyait un forfait horaire de 1920 heures, soit 42 heures hebdomadaires, institué sur la base du statut Assimilé cadre ; il résulte d'un courrier adressé par le Directeur financier de l'entreprise, Madame Z..., à la Caisse de retraite de l'entreprise en date du 19 juin 2003 que la classification de Madame Y... correspondait au niveau PI indice 76, étant précisé que la classification mentionnée dans la demande d'affiliation initiale, à savoir le coefficient 285 Niveau IV Echelon II était inférieur au seuil d'accès au régime des cadres fixé Niveau V, échelon 2, coefficient 335 qui seul correspondait au premier seuil d'accès au régime de retraite des cadres ; Madame Y... a fait valoir que cet avantage conventionnel ne remettait pas en cause son statut d'Employé au profit d'un statut d'Assimilé Cadre qui ne lui était attribué que pour les besoins de l'affiliation au régime de retraite complémentaire, étant observé que le coefficient 335 lui permettait déjà de cotiser auprès de la CIRICA ; par conséquent, le forfait horaire inscrit dans son contrat de travail ne pouvait s'appliquer à ses fonctions ; que l'employeur lui-même exposait dans ses conclusions que cette classification ne permettait pas d'imposer de forfait hebdomadaire de 42 heures ; d'autre part il résulte des bulletins de salaire versés au débat que, au cours de l'année 2005, trois coefficients y ont été inscrits successivement : le coefficient 285 qui figure sur les bulletins des mois de janvier et février 2005, puis le coefficient PI, indice 76 inscrit sur les bulletins des mois de mars au mois de septembre 2005, puis le coefficient 335 sur les bulletins d'avril au mois de septembre 2005, inscrits après correction demandée par l'employeur ; l'employeur expose que ces modifications successives sont le fait de la demanderesse, qu'en sa qualité de comptable elle établissait elle-même ses propres bulletins de salaire ; Madame Y... ne conteste pas avoir modifié le coefficient de ses bulletins de salaire, mais elle indique que d'une part ces modifications intervenaient sous le contrôle de Monsieur A..., Directeur commercial, non contesté par l'employeur, et que par courrier interne en date du 30 septembre 2005, l'employeur lui avait demandé de rectifier ses bulletins de paie en substituant rétroactivement le coefficient 335 au coefficient PI 76, contrairement aux mentions figurant à la fois sur le contrat de travail en date du 7 mars 2003 et dont l'employeur revendique la validité devant le Conseil de céans, et dans la lettre d'affiliation à la Caisse de retraite des Cadres, en date du 19 juin 2003 ; l'employeur souligne à l'attention du Conseil que le passage du coefficient PI 76 au coefficient 335 ne s'explique que par la volonté de Madame Y... d'obtenir un avantage salarial que le transfert du coefficient 285 au coefficient PI 76 ne lu permettait pas de satisfaire ; il convient de constater que les bulletins de salaire versés au débat font état du coefficient 285 à compter de la date de prise de fonction de Madame Y... et ce jusqu'au mois de décembre 2004, alors qu'au terme d'un deuxième contrat de travail en date du 7 mars 2003 signé par les parties et versé au débat, le coefficient PI 76 aurait dû figurer sur les bulletins de paie à l'issue de la période des trois premiers mois de l'exécution du contrat ; l'employeur fait valoir à cet égard que Madame Y... a été engagée selon contrat de travail en date du 7 mars 2003, contrat qui est venu corriger le contrat daté du 3 mars 2003, au coefficient 285, Niveau IV au cours des trois premiers mois, puis selon la classification Cadre à l'échelon PI indice 76 ensuite ; qu'aux termes de la Convention collective de la métallurgie, une grille de transposition permettait à des salariés non cadres de bénéficier du statut de cadre dit transposé ; ce sont ces conditions dont Madame Y... a bénéficié lors de son embauche, conditions qui ne lui accordaient aucun avantage salarial, mais un meilleur régime de retraite ; l'employeur prétend que Madame Y... a de sa propre initiative modifié une nouvelle fois, à compter du mois d'avril 2005 le coefficient porté sur ses bulletins de paie pour prétendre au paiement d' heures supplémentaires que par transposition elle ne pouvait obtenir ; cependant il convient d'observer qu'à compter du mois de juin 2003 les bulletins de salaire des deux premières années ne sont plus en conformité avec le contenu du contrat en date du 7 mars 2003 ni avec la classification proposée à la Caisse de retraite puisqu'ils mentionnent essentiellement le coefficient 285 au-delà de la période de trois mois, alors que le coefficient PI 76 aurait dû y figurer ; d'autre part l'employeur expose que les fonctions décrites respectivement dans les deux contrats de travail en date du 3 et 7 mars 2003 et occupées par Madame Y... ne pouvaient être assimilées aux fonctions d'un Cadre ; que cette position a été affirmée par Madame Z... au cours de l'entretien préalable à la mesure de licenciement qui a eu lieu le 23 novembre 2005, tel qu'il résulte de la lettre de Madame B... qui a assisté Madame Y... au cours de cet entretien ; l'employeur a en outre confirmé cette position en retirant à la demanderesse, au moment de la rupture du contrat de travail, le bénéfice du paiement par l'employeur des prestations mutuelle accordé uniquement aux salariés qui possèdent le statut de Cadre ; par ailleurs la demanderesse expose que ce deuxième contrat de travail lui a été imposé au cours de l'entretien qui s'est tenu le 26 octobre 2005 et au cours duquel Madame Y... revendiquait une augmentation de salaire conformément à sa position à l'indice PI 76 ; il échet de constater à cet égard, que la pièce versée au débat et qui supporte ce dernier contrat de travail a été adressée par fax en date du 26 octobre 2005 ; enfin aux termes de la Convention collective précitée, il convient de constater que le seuil d'accès au régime de retraite complémentaire des cadres impose au minimum la classification Niveau V, échelon 2, coefficient 335 et non le coefficient 285, tel que la demande d'affiliation le comportait initialement ; il convient d'observer, par ailleurs que la clause du contrat de travail en date du 3 mars 2003, intitulée « V statut » prévoyait que la demanderesse bénéficierait du statut « assimilé Cadre article 4 bis » en sa qualité d'Employée administrative qui pouvait y prétendre avec le coefficient 335 ; il convient en conséquence de constater qu'il rentrait bien dans les intentions de l'employeur de maintenir Madame Y... au sein de la classification des Employés, tout en la faisant bénéficier d'un régime de retraite plus favorable ; il convient de souligner, à cet égard, que l'affectation du coefficient 335 répondait parfaitement aux intentions qui présidaient à l'engagement de Madame Y... ; il convient d'observer, de surcroît, que les dispositions du contrat de travail daté du 7 mars 2003 n'ont pas reçu application depuis le commencement de l'exécution du contrat de travail ; il convient en conséquence de faire application des dispositions du contrat de travail daté du 3 mars 2003 et d'accorder le bénéficie de la classification Niveau V, échelon 2, coefficient 335 à la fonction de comptable occupée par Madame Y... ; en conséquence il convient de déclarer que le forfait horaire annuel de 1920 heures ne peut recevoir aucune validité au regard du statut d'Employée administrative de Madame Y..., ce forfait n'étant applicable qu'aux salariés ayant la qualité de Cadre selon les termes de l'article 13 de l'Accord national du 28 juillet 1998 portant organisation du travail de la Métallurgie ;
ALORS QUE si les juges d'appel peuvent se borner à faire leurs les énonciations des premiers juges sans statuer par des motifs propres, encore convient-il que les motifs ainsi adoptés ne soient pas en contradiction avec ceux par lesquels ils ont statué sur un autre chef de demande dans la même décision ; que la cour d'appel qui a fait siens les motifs du jugement déféré qui avait fait application du contrat de travail du 3 mars 2003 sans statuer par des motifs propres s'est mise en totale contradiction avec ceux par lesquels, statuant sur le licenciement de la salariée, elle a considéré que seul le contrat de travail du 7 mars 2003 régissait les relations contractuelles ; que la contradiction de motifs constitue un défaut de motifs et que la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ET ALORS , EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU'en adoptant les motifs du jugement qui avait fait application du contrat du 3 mars 2003 tout en énonçant que seul le contrat du 7 mars 2003 régissait les relations contractuelles, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations en violation des articles L.1225-1 du Code du travail et 1134 du Code civil.

SUR LE

SECOND MOYEN DE CASSATION :

LE SECOND MOYEN (subsidiaire) DE CASSATION fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société NISON à payer à Madame Y... la somme de euros au titre des heures supplémentaires et 1433 euros au titre de l'indemnité de congés payés y afférente , 4.526 euros et 452,64 euros au titre du repos compensateur et des congés payés y afférents ainsi que celle de 85,13 euros au titre du rappel de salaire du mois d'octobre 2005 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE les moyens soutenus par la S.A.S. NISON ne font que réitérer, sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels, se livrant à une exacte appréciation des faits de la cause, et à une juste application des règles de droit s'y rapportant, ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ; qu'il sera seulement souligné que cette motivation s'applique à la demande de rappel de salaire au titre du mois d'octobre 2005 ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE l'employeur ne démontre pas que Madame Y... n'a pas accompli ce forfait horaire mensuel ; qu'au contraire, les déclarations annuelles des données sociales 2003 et 2004 qui comporte la mention de 182 heures mensuelles au titre de la durée du travail effectué ainsi que les deux contrats de travail qui mentionnent un forfait horaire annuel de 1920 heures emportent la démonstration que Madame Y... est fondée dans sa demande ; aux termes des dispositions de l'article L212-1-1 du code du travail en matière de demande de rappel d'heures supplémentaires, le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis par le salarié et l'employeur ; en conséquence, il échet de faire droit à la demande d'heures supplémentaires sur la base de sept heures supplémentaires par semaine, à hauteur de 14 233 euros, ainsi qu'à la demande d'indemnité de congés payés y afférente à hauteur de 1 423 euros ; il sera fait droit également à la demande d'indemnisation de repos compensateur, tels qu'il est prévu par les dispositions conventionnelles régissant les activités des employés à hauteur de 4 526,42 euros et de 452,64 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente ;
ALORS D'UNE PART QUE la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties, que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et qu'il appartient à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que la cour d'appel qui a fait droit à la demande de la salariée au seul motif que l'employeur ne démontrait pas que la salariée n'avait pas effectué son forfait horaire mensuel sans constater qu'elle avait préalablement fourni des éléments de nature à étayer sa demande a violé l'article L 3171-4 du Code du travail ;
ALORS D'AUTRE PART QUE dans ses écritures d'appel la société NISON faisait valoir que le conseil de prud'hommes avait accordé à Madame Y... le paiement d'heures supplémentaires et de repos compensateur sur la base de calculs erronés correspondant à 48 heures de travail par semaine ; que la cour d'appel qui n'a pas examiné ce moyen a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Moyen produit par la SCP Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme Y..., demanderesse au pourvoi incident
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Madame Y... était justifié par une faute grave et de l'AVOIR déboutée de l'ensemble de ses demandes à ce titre.
AUX MOTIFS QU' « aux Considérant que la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, lie les parties et le juge qui ne peut examiner d'autres griefs que ceux qu'elle énonce, est motivée par :1) un abus des fonctions de comptable caractérisé par le changement, à l'insu de l'employeur, de son coefficient hiérarchique, notamment sur la fiche de paie et sur le document renseigné pour l'adhésion à la caisse de retraite, 2) une utilisation abusive du téléphone et d'internet à des fins personnelles, 3) des difficultés relationnelles avec les collègues, 4) un détournement d'un courrier recommandé avec accusé de réception le jeudi 10 novembre 2005, 5) le fait de travailler pour une autre entreprise, 6) un ensemble de faits commis depuis le 14 novembre 2005, à savoir détournement de courrier, propos irrespectueux, détournement de bulletins de salaires, absence de travail, changement mot de passe sur l'ordinateur qui lui était affecté, manipulations non fondées sur le logiciel de paie ; que, pour infirmation, la S.A.S NISON soutient que les faits reprochés dans la lettre de licenciement sont établis et qu'il suffit d'une seule faute grave pour entrainer le licenciement ; que le premier juge n'a pas tiré les conclusions exactes des faits avérés ; que l'intimée soutient qu'il ne saurait lui être reproché d'avoir unilatéralement procédé à des modifications sur son bulletin de paie sans qu'il soit établi en quoi ces modifications revêtent un caractère abusif ; que la correction a été effectuée à la demande de l'employeur à une date où il n'avait pas fait passer « en force » l'avenant antidaté au 7 mars 2003 ; qu'elle prétend encore que l'employeur était informé et qu'en toute hypothèse, il ne pouvait retenir la qualification de faute grave pour la licencier ; que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail, d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis sans risque de compromettre les intérêts légitimes de l'employeur ; que c'est à l'employeur qui invoque la faute grave et s'est situé sur le terrain disciplinaire de rapporter la preuve des faits allégués et de justifier qu'ils rendaient impossible la poursuite du contrat de travail même pendant la durée du préavis ; que Mme Chantal Y... ne rapporte la preuve d'aucune circonstance, d'aucun vice du consentement ayant pu altérer sa volonté lors de la signature du second contrat de travail en date du 7 mars 2003 ; que par ailleurs, elle ne rapporte pas la preuve que ce document n'ait pas été signé à la date figurant sur celui-ci ; qu'en effet, alors qu'il n'est pas contesté par Mme Chantal Y... qu'elle a sollicité en octobre 2005 une augmentation de salaire qui lui a été refusée ; qu'à la suite de ce refus, l'employeur s'est aperçu que depuis le mois de mars 2005, Mme Chantal Y... avait sur ses fiches de paie le coefficient 335 à la place du coefficient 76 de "Cadre Transposé" prévu dans le contrat de travail au 07 Mars 2003 ; qu'il est établi que Mme Chantal Y..., alors qu'elle était en conflit avec son employeur sur la classification applicable au contrat de travail, avait préalablement à sa demande d'augmentation et de reclassement, unilatéralement modifié les mentions de ses bulletins de paie dès Mars 2005 ; qu'il résulte du compte rendu d'entretien préalable à son licenciement, rédigé par la salariée l'ayant assistée (Mme B...) que Mme Chantal Y... s'est octroyé un rappel de salaire en ayant jugé qu'elle y avait droit en raison d'une évolution de carrière qui prévoyait cette augmentation et avoir ainsi procédé à la régularisation de son coefficient ; que, même à supposer qu'elle soit fondée à prétendre à une nouvelle classification, Mme Chantal Y... ne pouvait, ainsi qu'elle l'a fait, modifier unilatéralement sa classification en la revalorisant et induire ainsi une augmentation de salaire non approuvée par l'employeur ; que la salariée ne pouvait pas, au regard de sa fonction exercée consistant notamment à établir les bulletins de paie, modifier unilatéralement le sien sans l'accord de l'employeur; qu'il lui appartenait, à défaut de l'accord de ce dernier et si elle estimait que sa classification ne correspondait aux fonctions réellement accomplies, de saisir, le cas échéant, la juridiction compétente afin de faire trancher le litige ; que , par ailleurs, Mme Chantal Y... ne rapporte pas la preuve d'avoir informé son employeur de la modification effectuée ; que la S.A.S NISON a découvert la situation à l'occasion d'une nouvelle demande d'augmentation de salaire présentée par la salariée, sous la forme d'un projet de bulletin de salaire pour le mois d'octobre 2005 ;que l'employeur a immédiatement réagi en convoquant, dès le 10 novembre 2005, la salariée à un entretien préalable à un licenciement ; que la violation caractérisée par la salariée de son obligation de loyauté constitue une faute grave ; que dès lors et sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres griefs reprochés à la salariée, le licenciement est justifié ; qu'il convient donc d'infirmer le jugement déféré sur ce chef de demande » ;
ALORS, de première part, QUE les juges du fond sont tenus de rechercher si les circonstances ayant entouré la commission du fait invoqué par l'employeur comme fautif, ne sont pas de nature à disqualifier la faute ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel qui a dit que le licenciement de Madame Y... était justifié par une faute grave du seul fait qu'elle avait modifié l'indice de classification figurant sur ses fiches de paie sans l'accord préalable de son employeur et qu'il importait peu, à cet égard, qu'elle soit fondée ou non à réclamer ladite classification, a violé les articles 1134 du code civil, L. 1221-1, L. 1234-1 et L. 1232-1 du code du travail ;
ALORS, de deuxième part, QUE ne constitue pas un acte de déloyauté le fait, pour un salarié chargé de l'établissement des fiches de paie, de s'attribuer le coefficient de classification correspondant aux fonctions réellement exercées ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel qui a dit que le licenciement de Madame Y... était justifié par une faute grave, du seul fait que la salariée avait modifié l'indice de classification figurant sur ses fiches de paie sans l'accord préalable de son employeur, quand elle avait constaté que la salariée, qui était chargée de l'établissement des fiches de paie dans l'entreprise, s'était appliqué l'exact coefficient de classification correspondant aux fonctions réellement exercées, ce dont il résultait qu'elle n'avait commis aucune faute ni aucun acte de déloyauté, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 1134 du code civil, L. 1221-1, L. 1234-1 et L. 1232-1 du code du travail.
ALORS, de troisième part, QU'en affirmant que le simple changement de coefficient de classification induisait une augmentation de salaire au profit de Madame Y... sans avoir vérifié si, comme le soutenait la salariée, le coefficient 335 de la grille de classification des employés de la métallurgie qu'elle s'était appliquée, correspondait nécessairement à un salaire supérieur à celui auquel elle pouvait prétendre en application du coefficient PI 76 de la grille de classification des cadres de la métallurgie, dont l'employeur revendiquait l'application, de sorte qu'il n'avait pu induire aucune augmentation de salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ;
ALORS, de quatrième part, QUE ne saurait être qualifié de faute, le fait pour un salarié, de réclamer à son employeur une augmentation de salaire ; qu'en énonçant, en l'espèce, que le seul fait que Madame Y... ait présenté à l'employeur, pour validation, un projet de fiche de paie intégrant, pour le mois d'octobre 2005, l'augmentation de salaire automatique prévue du fait de son ancienneté par la convention collective dont l'employeur revendiquait l'application, était constitutif d'un manquement à son obligation de loyauté justifiant son licenciement pour faute grave, la cour d'appel a derechef violé les article 1134 du code civil, L. 1221-1, L. 1234-1 et L. 1232-1 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-20211
Date de la décision : 09/01/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 28 avril 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 jan. 2013, pourvoi n°11-20211


Composition du Tribunal
Président : M. Blatman (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Fabiani et Luc-Thaler, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.20211
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