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09/01/2013 | FRANCE | N°11-18334

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 janvier 2013, 11-18334


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 mars 2011), que M. X... a été engagé le 29 juin 1998 par la société CB associés en qualité d'architecte commercial, son contrat de travail ayant été transféré au mois de février 1999 à la société CBA architecture commerciale et design d'environnement, moyennant une rémunération fixe et une rémunération variable " de 2 % de la marge brute sur le New Business identifié CB'A, et de 5 % de la marge brute sur le New Business non identifié CB'A " ; qu'il a, le 21

juin 2005, mis en demeure la société CB associés de lui payer, sous quarante...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 mars 2011), que M. X... a été engagé le 29 juin 1998 par la société CB associés en qualité d'architecte commercial, son contrat de travail ayant été transféré au mois de février 1999 à la société CBA architecture commerciale et design d'environnement, moyennant une rémunération fixe et une rémunération variable " de 2 % de la marge brute sur le New Business identifié CB'A, et de 5 % de la marge brute sur le New Business non identifié CB'A " ; qu'il a, le 21 juin 2005, mis en demeure la société CB associés de lui payer, sous quarante-huit heures, la somme de 1 323 000 euros au titre de sa rémunération variable, et a, le 23 juin suivant, pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur aux motifs qu'il n'avait pas perçu les commissions qui lui étaient dues ; que le salarié a été licencié pour faute grave le 12 juillet 2005 ;
Sur les premier et deuxième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens, qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement repose sur une faute grave alors, selon le moyen :
1°/ que la prise d'acte de rupture a pour effet de rompre immédiatement le contrat de travail du salarié, le licenciement postérieur étant par conséquent nul ; que M. X... a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 23 juin 2005 et a été licencié par lettre du 12 juillet suivant ; que, dès lors, la cassation à intervenir sur le deuxième moyen, reprochant à l'arrêt d'avoir dit que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par M. X... était dénuée de portée, entraînera nécessairement la cassation du chef du licenciement pour faute grave, en application des articles L. 1231-1 (L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 et L. 1235-3) du code du travail et 624 du code de procédure civile ;
2°/ que la faute grave, dont la preuve incombe à l'employeur, se définit comme la faute résultant d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié constituant une violation des obligations du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que, par ailleurs, l'exercice d'un droit ne peut constituer un motif de licenciement ; que, dès lors, le fait que M. X... ait réclamé par courrier le paiement des commissions qu'il pensait lui être dues aux termes de sa lettre d'engagement, et pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur, ne pouvait constituer une faute ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail ;
3°/ que la lettre d'énonciation des motifs de licenciement fixe les limites du litige ; qu'il ressort des constats de l'arrêt que « la lettre de licenciement relevait entre autres griefs " la mauvaise foi et les mensonges contenus dans (le) courrier du 21 juin 2005 " et notamment la demande de se " voir payer des sommes hallucinantes et indues ", suivie d'un empressement à prendre acte de la rupture (du) contrat de travail, dès le 23 juin " », la cour d'appel s'étant bornée à l'examen de ces seuls griefs ; que cependant, pour retenir l'existence d'une faute grave, la cour d'appel s'est fondée sur le fait que M. X... « avait procédé à des manoeuvres grossières et malveillantes propres à déstabiliser l'entreprise et faisant peser abusivement une menace sur ses intérêts vitaux », soit des motifs qui ne figuraient pas dans la lettre de licenciement ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail ;
4°/ que la gravité de la faute s'apprécie notamment au regard de la portée du fait fautif ; qu'à supposer que M. X... ait à tort réclamé le paiement de ses commissions et pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur, il ne pouvait en résulter aucun préjudice-notamment financier-pour l'entreprise, du fait même de l'absence de fondement de ces demandes ; que partant, de première part, la cour d'appel ne pouvait retenir que les « manoeuvres » de M. X... étaient « propres à déstabiliser l'entreprise » et « faisaient peser abusivement une menace sur ses intérêts vitaux » ; que, de seconde part, et en tout état de cause, la cour d'appel ayant fait ressortir que le préjudice résultant de ces manoeuvres était seulement virtuel (« manoeuvres propres à », « menace »), elle ne pouvait en déduire l'existence d'une faute grave ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant relevé que le salarié, qui avait réclamé subitement le paiement sous quarante-huit heures d'une somme représentant près de deux cent cinquante fois son salaire mensuel, n'avait pas respecté le délai déjà particulièrement court dans lequel il mettait la société CB associés en demeure d'exécuter un paiement aussi exorbitant, et avait feint d'ignorer la société CBA architecture commerciale et design d'environnement, à tout le moins son co-employeur, se départissant ainsi de la loyauté devant présider aux relations contractuelles et procédant à des manoeuvres grossières et malveillantes propres à déstabiliser l'entreprise et faisant peser abusivement une menace sur ses intérêts vitaux, la cour d'appel, sans méconnaître les termes de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, a pu décider que ce comportement constituait une faute grave et rendait impossible le maintien de l'intéressé dans l'entreprise ; que le moyen, qui manque en fait en sa troisième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de ses demandes tendant à la condamnation solidaire des sociétés CB ASSOCIES et CBA ARCHITECTURE COMMERCIALE ET DESIGN D'ENVIRONNEMENT à lui verser ses commissions pour la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2005, ainsi que des dommages et intérêts pour exécution fautive et déloyale du contrat de travail, ou à titre subsidiaire, à la désignation d'un expert afin de déterminer le montant des commissions qui lui étaient dues, et d'AVOIR condamné le salarié à payer à la société CB ASSOCIES et à la société CBA ARCHITECTURE COMMERCIALE ET DESIGN D'ENVIRONNEMENT la somme de 1. 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel ;
AUX MOTIFS QUE sur la clause de commissionnement, invoquant la clause de commissionnement figurant à son contrat de travail, Monsieur Marc X... soutient que doit lui être versée solidairement par les deux sociétés, un pourcentage moyen de 3, 5 % de la marge brute de la SAS CB'A ASSOCIES ; que toutefois d'une part l'obligation souscrite par la SAS CB'A ASSOCIES concernant la rémunération de Monsieur Marc X... a été transférée à la S. A. S. CBA ARCHITECTURE le premier mars 1999 ; que la SAS CB'A ASSOCIES n'est donc son éventuelle débitrice que pour la période antérieure, au demeurant prescrite ; que concernant la période ultérieure, et plus précisément les cinq années non couvertes par la prescription, Monsieur Marc X... n'est recevable à agir qu'à l'encontre de la S. A. S. CBA ARCHITECTURE et sur la base de la marge brute de la S. A. S. CBA ARCHITECTURE ; que la disposition contractuelle : « la marge brute sur le New Business identifié CB'A et (...) le New Business non identifié CB'A », devant nécessairement se lire à compter du premier mars 1999, en raison de l'effet produit de plein droit par le transfert conforme aux dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail, : " la marge brute sur le New Business identifié CBA ARCHITECTURE et (...) le New Business non identifié CBA ARCHITECTURE " ; que d'autre part, la lecture que fait Monsieur Marc X... de la clause en dénature totalement le sens ; que contrairement à ce qu'il soutient, ne peut être considérée comme claire, non équivoque et conforme à la commune intention des parties une clause qui, à la lire de manière superficielle comme il le fait, attribuerait à un seul salarié d'une société qui en compte plusieurs dizaines une rémunération ponctionnant la plus grande part du bénéfice de cette dernière et qui serait 5 fois supérieure à la moyenne des 10 plus hauts salaires du groupe auquel elle appartient ; que les usages de la profession tant dans l'ensemble de ce secteur d'activité qu'en interne, usages parfaitement établis par les pièces que versent au débat les intimées, de même que le simple bon sens, conduisent nécessairement à considérer que le « New Business » dont il est fait état se rapporte aux affaires que le salarié concerné aurait amené à la société ; qu'alors que Monsieur Marc X... n'a pas une fonction spécifiquement commerciale, le commercial de l'intitulé " architecte commercial " signifiant qu'il s'agit de l'architecture de locaux commerciaux, et alors qu'il n'encadre pas une équipe de vente, il n'a aucune vocation à percevoir une rémunération fondée sur la marge brute globale de l'entreprise (et a fortiori sur celle d'une entreprise qui ne l'emploie pas) ; que seule, dans ce contexte, une clause expresse et claire, et non un raisonnement a contrario à partir d'un silence du texte, pourrait fonder ses prétentions ; que les éléments du dossier démontrent d'ailleurs que Monsieur X... a été recruté avec une rémunération fixe conforme aux données du marché et du groupe pour des fonctions similaires à celles qui lui étaient confiées, qu'il a été ensuite à plusieurs reprises augmenté (augmentation de près de 60 % en 6 ans) et qu'il a perçu des primes exceptionnelles bénéficiant ainsi du développement de l'entreprise ; qu'il ne peut donc soutenir que la clause de commissionnement telle qu'il l'interprète est une condition nécessaire au bon équilibre des droits et obligations réciproques des parties ; que quant à la finalité de cette clause, il s'avère qu'il y a été recouru parce que, au moment de son recrutement, Monsieur Marc X... a fait état d'un carnet d'adresses pouvant lui permettre d'étoffer la clientèle de son nouvel employeur ; que toutefois, il ne produit aucun élément déterminant qu'il est à l'origine d'un « New Business » au sens du contrat et cette disposition initiale, devenue rapidement sans objet, est restée lettre morte, y compris à ses propres yeux, puisqu'il n'en a fait nullement état tout au long de la relation contractuelle ; qu'il affirme qu'il a abordé le sujet à plusieurs reprises, évoque un contexte de réclamations légitimes étouffées et bafouées par l'employeur, mais il ne produit aucun élément justificatif, se contentant de renvoyer à l'attestation de Madame Y... citée ci-dessus ; qu'il indique que sa vie personnelle, son extrême implication dans son travail, les projets de rénovation des propres locaux du groupe, les titres et responsabilités qui lui étaient confiés ont retardé la mise en oeuvre de sa rémunération variable, mais il n'explique pas en quoi ces éléments auraient empêché de faire valoir ses droits, à tout le moins de rappeler dans son principe l'existence de cette rémunération comme il en a eu notamment l'occasion lors de difficultés de trésorerie de la S. A. S. CBA ARCHITECTURE en juillet 2002 affectant le paiement de son salaire ; qu'il s'avère donc que Monsieur X... adresse à une société qui n'est pas son employeur une réclamation salariale infondée dans son principe ; qu'il convient donc de confirmer le débouté des demandes de Monsieur X... relatives au paiement d'un solde de salaire variable ;
ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE Marc X... prétend dans sa lettre du 21 juin 2005 adressée à Mr Z... que la société CB Associés lui devrait des commissions qu'il chiffre à « 1. 323 M d'euros » ; que Mr X... confirme dans ses écritures qu'il a été transféré au 1er mars 1999 au sein de la société CBA ARCHITECTURE ; qu'à compter de cette date, il n'a plus jamais reçu la moindre rémunération de la société CB Associés ; que ce transfert s'est fait avec son plein accord, celui-ci devenant par ailleurs associé de la nouvelle structure ; qu'à aucun moment au cours des années 1999 à juin 2005 il a revendiqué quoique ce soit au titre de son contrat (lettre d'engagement) avec la société CB Associés ; que 2 jours après cette demande, soit par une lettre recommandée du 23 juin 2005 adressée à nouveau à Mr Z... ès qualités de Président de CB Associés, Marc X... n'hésitait pas « de constater la rupture unilatérale de mon contrat de travail de votre faute exclusive.. » ; que la demande de Marc X... est irrecevable en raison de la prescription quinquennale stipulée à l'article L. 143-14 du Code du Travail qui dispose : « L'action en paiement de salaires, rémunérations, et plus généralement de toutes sommes dues en contrepartie de l'exécution de prestations de travail se prescrit par cinq ans » ; que Marc X... n'étant plus salarié de la société CB Associés depuis le 1er mars 1999 sa demande est donc prescrite ; que le Conseil dira Marc X... irrecevable dans sa demande et dira hors de cause la société CB Associés ;
ALORS QUE la lettre d'engagement de Monsieur X... stipulait qu'en plus de sa rémunération de base, il percevrait « une commission de 2 % de la marge brute sur le New Business identifié CB'A, et de 5 % de la marge brute sur le New Business non identifié CB'A » ; que cette clause était rédigée en termes clairs, précis et non équivoques, le salarié faisant valoir que les sociétés CB ASSOCIES et CBA ARCHITECTURE COMMERCIALE ET DESIGN D'ENVIRONNEMENT ne pouvaient donc ajouter une condition à cet engagement, en subordonnant le versement des commissions au fait qu'il aurait dû personnellement contribuer à la conclusion de l'affaire générant la commission ; que la Cour d'appel a néanmoins débouté Monsieur X... de ses demandes à ce titre, au motif que le « New Business » dont il était fait état dans la clause se rapportait nécessairement aux affaires que le salarié concerné aurait amenées à la société, et que ce dernier n'avait aucune vocation à percevoir une rémunération fondée sur la marge brute globale de l'entreprise ; qu'en statuant de la sorte, la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la clause de commissionnement contenue dans la lettre d'engagement et violé l'article 1134 du code civil ;
ALORS aussi QUE Monsieur X... invoquait les dispositions de l'article 1157 du code civil, aux termes duquel « lorsqu'une clause est susceptible de deux sens, on doit plutôt l'entendre dans celui avec lequel elle peut avoir quelque effet, que dans le sens avec lequel elle n'en pourrait produire aucun » ; qu'il en déduisait que « déterminer les commissions en fonction des seules affaires nouvelles apportées par le travail personnel de Monsieur X..., et lui dénier le droit à toute commission du fait qu'il n'aurait développé aucune affaire, serait revenu à priver la clause de tout effet », la lecture retenue par les sociétés CB ASSOCIES et CBA ARCHITECTURE COMMERCIALE ET DESIGN D'ENVIRONNEMENT de cette clause ne pouvant dès lors qu'être écartée ; qu'en omettant de répondre à ce moyen précis des écritures de Monsieur X..., la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS au demeurant QUE la seule référence aux usages ne peut permettre d'interpréter un acte contre sa lettre ; qu'en le faisant la Cour d'appel a violé l'article 1159 du Code civil ;
ALORS en outre QUE la rémunération contractuelle d'un salarié ne peut être modifiée sans son accord exprès, un tel accord ne pouvant résulter de l'absence de réclamation du salarié à cet égard ; que par suite, en retenant que le salarié n'avait « fait nullement état » de la clause de commissionnement « tout au long de la relation contractuelle », et qu'il n'expliquait pas en quoi il avait été « empêché de faire valoir ses droits, à tout le moins de rappeler dans son principe l'existence de cette rémunération comme il en avait eu notamment l'occasion lors de difficultés de trésorerie de la S. A. S. CBA ARCHITECTURE en juillet 2002 affectant le paiement de son salaire », pour débouter Monsieur X... de sa demande en paiement d'un rappel de commissions, la Cour d'appel s'est fondée sur un motif inopérant, privant sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil ;
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par Monsieur X... était dénuée de portée, d'AVOIR par conséquent débouté le salarié de ses demandes en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, d'une indemnité de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de l'AVOIR condamné à payer à la société CB ASSOCIES et à la société CBA ARCHITECTURE COMMERCIALE ET DESIGN D'ENVIRONNEMENT la somme de 1. 500 euros à chacune d'elles par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel ;
AUX MOTIFS QUE sur la prise d'acte de rupture, pour que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié produise son effet, il convient qu'elle soit adressée à l'employeur dont les manquements sont dénoncés ; qu'en l'espèce Monsieur Marc X... a expédié son courrier du 23 juin 2005 à une société qui ne l'employait plus depuis plusieurs années ; que compte tenu des liens de groupe entre la société réceptionnaire et la société effectivement intéressée, cette dernière a pu avoir connaissance de la lettre rapidement ; que toutefois dans les circonstances ainsi décrites, la prise d'acte est ambiguë et donc dénuée de portée ;
ET AUX MOTIFS énoncés au troisième moyen ;
ALORS QUE la prise d'acte de la rupture du contrat par le salarié n'est soumise à aucun formalisme, devant seulement être notifiée à l'employeur ou au représentant de ce dernier ; que la lettre du 23 juin 2005, par laquelle Monsieur X... a pris acte de la rupture de son contrat de travail, était adressée à « Monsieur Z... et Madame A...-CBA » ; que si le Conseil de prud'hommes avait retenu que « par une lettre recommandée du 23 juin 2005 adressée (…) à Mr Z... ès qualités de Président de CB Associés, Marc X... n'hésitait pas « de constater la rupture unilatérale de son contrat de travail » », le salarié soulignait dans ses écritures d'appel que cette lettre avait été en fait adressée à ses deux employeurs, Monsieur Z... étant le représentant légal tant de la société CB'ASSOCIES que de la société CBA ARCHITECTURE ; que, pour dire que la prise d'acte de rupture était « dénuée de portée », la Cour d'appel s'est bornée à affirmer qu'elle était « ambiguë » du fait que « Monsieur X... avait expédié son courrier du 23 juin 2005 à une société qui ne l'employait plus depuis plusieurs années », sans rechercher comme elle l'y était invitée si la notification de ce courrier à Monsieur Z..., représentant de la société CBA ARCHITECTURE, n'emportait pas notification à cette dernière société, dont la Cour d'appel a estimé qu'elle était l'employeur de Monsieur X... ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1 du code du travail et 1134 du code civil ;
ALORS à tout le moins QU'en omettant de répondre à ce moyen précis des écritures de Monsieur X..., la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS également QU'en se fondant sur l'ambiguïté de la prise d'acte pour conclure que cette dernière était dénuée de portée, alors que seul le constat que Monsieur X... n'avait pas notifié la prise d'acte de rupture à son employeur, ou à son représentant, pouvait priver d'effet l'acte du salarié, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1 du code du travail et 1134 du code civil ;
ET ALORS enfin QUE la Cour d'appel ne pouvait sans se contredire dire dénuée de portée la prise d'acte tout en constatant que l'employeur en faisait état dans la lettre de licenciement qu'il invoque et en la retenant comme faute de nature à déstabiliser l'entreprise ; qu'elle a ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile ;
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur X... reposait sur une faute grave, d'AVOIR par conséquent débouté le salarié de ses demandes en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, d'une indemnité de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de l'AVOIR condamné à payer à la société CB ASSOCIES et à la société CBA ARCHITECTURE COMMERCIALE ET DESIGN D'ENVIRONNEMENT la somme de 1. 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel ;
AUX MOTIFS QUE sur le licenciement, la lettre de licenciement relève entre autres griefs " la mauvaise foi et les mensonges contenus dans (le) courrier du 21 juin 2005 " et notamment la demande de se " voir payer des sommes hallucinantes et indues ", suivie d'un empressement à prendre acte de la rupture (du) contrat de travail, dès le 23 juin " ; qu'il convient en effet de constater qu'en réclamant subitement le paiement sous 48 heures d'une somme représentant près de 250 fois son salaire mensuel, en ne respectant pas le délai déjà particulièrement court dans lequel il mettait la S. A. S. CB'A ASSOCIES en demeure d'exécuter un paiement aussi exorbitant, sa lettre du 23 juin 2005 ayant été expédiée alors que celle du 21 n'avait pu être distribuée au plus tôt que le 22 et qu'il n'en avait pas reçu l'avis de réception, timbré du 23 à 18 heures, et en feignant d'ignorer la S. A. S. CBA ARCHITECTURE, son véritable employeur, à tout le moins à ses yeux son co-employeur puisqu'il n'a jamais prétendu à l'inexistence d'une relation de travail avec cette dernière, Monsieur X... s'est totalement départi de la loyauté devant présider aux relations contractuelles et a procédé à des manoeuvres grossières et malveillantes propres à déstabiliser l'entreprise et faisant peser abusivement une menace sur ses intérêts vitaux, ce qui constitue une faute grave justifiant à elle seule le prononcé du licenciement immédiat et sans indemnité ; qu'il y a lieu dès lors d'infirmer la décision de première instance ayant requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse et de débouter Monsieur Marc X... de ses demandes relatives à la rupture de son contrat de travail ;
ALORS QUE la prise d'acte de rupture a pour effet de rompre immédiatement le contrat de travail du salarié, le licenciement postérieur étant par conséquent nul ; que Monsieur X... a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 23 juin 2005 et a été licencié par lettre du 12 juillet suivant ; que dès lors, la cassation à intervenir sur le deuxième moyen, reprochant à l'arrêt d'avoir dit que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par Monsieur X... était dénuée de portée, entraînera nécessairement la cassation du chef du licenciement pour faute grave, en application des articles L. 1231-1 (L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 et L. 1235-3) du code du travail et 624 du code de procédure civile ;
ALORS à titre subsidiaire QUE la faute grave, dont la preuve incombe à l'employeur, se définit comme la faute résultant d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié constituant une violation des obligations du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que, par ailleurs, l'exercice d'un droit ne peut constituer un motif de licenciement ; que dès lors, le fait que Monsieur X... ait réclamé par courrier le paiement des commissions qu'il pensait lui être dues aux termes de sa lettre d'engagement, et pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur, ne pouvait constituer une faute ; qu'en retenant le contraire, la Cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail ;
ALORS en outre QUE la lettre d'énonciation des motifs de licenciement fixe les limites du litige ; qu'il ressort des constats de l'arrêt que « la lettre de licenciement relevait entre autres griefs " la mauvaise foi et les mensonges contenus dans (le) courrier du 21 juin 2005 " et notamment la demande de se " voir payer des sommes hallucinantes et indues ", suivie d'un empressement à prendre acte de la rupture (du) contrat de travail, dès le 23 juin " », la Cour d'appel s'étant bornée à l'examen de ces seuls griefs ; que cependant, pour retenir l'existence d'une faute grave, la Cour d'appel s'est fondée sur le fait que Monsieur X... « avait procédé à des manoeuvres grossières et malveillantes propres à déstabiliser l'entreprise et faisant peser abusivement une menace sur ses intérêts vitaux », soit des motifs qui ne figuraient pas dans la lettre de licenciement ; qu'en statuant de la sorte, la Cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail ;
ALORS à titre infiniment subsidiaire QUE la gravité de la faute s'apprécie notamment au regard de la portée du fait fautif ; qu'à supposer que Monsieur X... ait à tort réclamé le paiement de ses commissions et pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur, il ne pouvait en résulter aucun préjudice-notamment financier-pour l'entreprise, du fait même de l'absence de fondement de ces demandes ; que partant, de première part, la Cour d'appel ne pouvait retenir que les « manoeuvres » de Monsieur X... étaient « propres à déstabiliser l'entreprise » et « faisaient peser abusivement une menace sur ses intérêts vitaux » ; que de seconde part et en tout état de cause, la Cour d'appel ayant fait ressortir que le préjudice résultant de ces manoeuvres était seulement virtuel (« manoeuvres propres à », « menace »), elle ne pouvait en déduire l'existence d'une faute grave ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-18334
Date de la décision : 09/01/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 24 mars 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 jan. 2013, pourvoi n°11-18334


Composition du Tribunal
Président : M. Gosselin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.18334
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