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09/01/2013 | FRANCE | N°11-17354

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 janvier 2013, 11-17354


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Garage Poniatowski Claude Decaen (la société), soumise à la convention collective nationale du commerce et de la réparation automobile, suivant contrat à durée indéterminée du 3 octobre au 27 octobre 2002, en qualité de "gardien de garage et présence au standard" ; qu'il a été de nouveau engagé le 28 février 2003, dans les mêmes fonctions ; qu'il a fait l'objet d'un avertissement le 8 novembre 2007 pour s'être assoupi le 28 oct

obre 2007 à 6 heures 15 ; qu'il a été convoqué à un entretien préalable fixé ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Garage Poniatowski Claude Decaen (la société), soumise à la convention collective nationale du commerce et de la réparation automobile, suivant contrat à durée indéterminée du 3 octobre au 27 octobre 2002, en qualité de "gardien de garage et présence au standard" ; qu'il a été de nouveau engagé le 28 février 2003, dans les mêmes fonctions ; qu'il a fait l'objet d'un avertissement le 8 novembre 2007 pour s'être assoupi le 28 octobre 2007 à 6 heures 15 ; qu'il a été convoqué à un entretien préalable fixé au 7 décembre 2007 avec mise à pied à titre conservatoire et licencié le 24 décembre 2007 pour faute grave pour s'être endormi pendant son service le 6 décembre 2007 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture du contrat de travail ; que par jugement du 10 avril 2012, le tribunal de commerce de Paris a homologué le plan de redressement de la société Garage Poniatowski Claude Decaen et a désigné Mme Y... en qualité de commissaire à l'exécution du plan ;
Sur les premier et deuxième moyen du pourvoi principal du salarié :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour ne pas annuler l'avertissement du 8 novembre 2007, l'arrêt retient que le salarié ne le conteste pas ; qu'en statuant ainsi, alors que le salarié contestait cet avertissement dans ses conclusions, la cour d'appel a modifié les termes du litige ;
Et sur le quatrième moyen du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur :
Attendu que la cassation sur le troisième moyen emporte la cassation par voie de conséquence sur les dispositions de l'arrêt relatives à la rupture du contrat de travail critiquées par ces moyens ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il n'a pas annulé l'avertissement du 8 novembre 2007 et dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et a condamné en conséquence la société Garage Poniatowski Claude Decaen à payer à M. X... une indemnité de licenciement et une indemnité de préavis, l'arrêt rendu le 15 juin 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Garage Poniatowski Claude Decaen aux dépens ;
Vu article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la condamne à payer à la SCP Gaschignard la somme de 2 500 euros, à charge pour cette dernière de renoncer à percevoir l'indemnité prévue par l'Etat ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits, au pourvoi principal, par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande en paiement de la majoration de 50 % pour travail de nuit exceptionnel ;
AUX MOTIFS, propres ou adoptés, QUE Monsieur X... a exercé, depuis son embauche par le garage Poniatowski, la fonction de gardien de nuit de manière constante ; qu'il ne peut valablement soutenir qu'il aurait droit à la majoration de 50 % prévue par la convention collective pour travail exceptionnel de nuit au motif que son contrat de travail ne mentionne pas qu'il s'agit d'un travail de nuit alors qu'il est établi, même si le contrat de travail ne mentionne pas qu'il s'agit d'un travail de nuit, que Monsieur X... était d'accord lors de son embauche en février 2003 pour exercer les fonctions de gardien de nuit qu'il avait déjà exercées dans le même garage en octobre 2002, toutes ses feuilles de paie indiquant l'emploi de «gardien de nuit » ; qu'il ne peut alléguer travailler de nuit à titre exceptionnel puisqu'il s'agit d'un fait constant ; que dans ces conditions Monsieur X... doit se voir appliquer la majoration de 10 % prévue par la convention collective pour travail de nuit non-exceptionnel ;
ALORS QU'aux termes de l'article 1.10.d) de la convention collective nationale du commerce et de la réparation automobile, applicable au litige, seul peut être regardé comme un travail habituel de nuit celui qui est prévu par le contrat de travail, et qui doit alors donner lieu à repos compensateurs, limitation de l'amplitude journalière, traitement particulier des temps de pause, surveillance médicale particulière ; qu'est au contraire regardé comme travail exceptionnel de nuit le travail qui est effectué entre 21 heures et 6 heures du matin lorsque le contrat ne le prévoit pas expressément ; qu'en déboutant le salarié de sa demande en paiement de la majoration de 50 %, après avoir constaté que le contrat de travail ne mentionne pas le travail de nuit, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
:
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande en paiement de la majoration de salaire pour les heures travaillées le dimanche ;
AUX MOTIFS QUE l'article 1.10.b) de la convention collective dispose que chaque salarié bénéficie d'un repos hebdomadaire de 36 heures consécutives incluant le dimanche ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats qu'en effectuant le dernier jour de la semaine le samedi de 20 h à 8 h, et le premier jour de la semaine suivante le mardi à 21 h 30, M. X... disposait d'un repos hebdomadaire de 61 heures consécutives incluant le dimanche ; que M. X... ne peut valablement soutenir que son contrat de travail ne prévoyant pas de travail le dimanche, il y aurait lieu de lui appliquer la majoration prévue en cas de travail exceptionnel le dimanche alors qu'il est constant que M. X... a toujours travaillé les samedis de 20 h à 8 h et qu'il ne s'agit donc pas d'une situation de travail exceptionnel le dimanche ;
ALORS QUE, selon l'article 1.10 b de la convention nationale du commerce et de la réparation automobile, applicable au litige, chaque salarié bénéficie d'un repos hebdomadaire de 36 heures consécutives incluant le dimanche ; que lorsque l'établissement est admis à donner le repos hebdomadaire par roulement, les modalités du repos doivent être fixées par le contrat de travail après consultation des représentants du personnel, cependant que la rémunération mensuelle « doit tenir compte des conditions particulières de travail ainsi déterminées ; que, dans les autres cas, les heures travaillées le dimanche donnent lieu à une majoration de salaire de 100% ; qu'en déboutant le salarié de sa demande, après avoir constaté que celui-ci travaillait le dimanche de 0 à 8 heures, sans rechercher si l'établissement avait été admis à donner le repos hebdomadaire par roulement et si le contrat de travail mentionnait les modalités de repos et de compensation salariale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé, ensemble l'article L. 3132-20 du Code du travail;
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
:
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir annulé les seuls avertissements des 28 avril 2004, 7 janvier 2005, 7 et 8 juin 2007 et 12 juillet 2007 ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur X... ne conteste pas l'avertissement du 8 novembre 2007 mentionné dans la lettre de licenciement ;
ALORS QUE le salarié demandait, en pages 10 et 11 de ses conclusions devant la cour auxquelles celle-ci déclare faire expressément référence, l'annulation des avertissements, dont l'« avertissement préalable du 8 novembre 2007 », lesquels étaient « tous infondés » ; qu'en décidant qu'il ne contestait pas cet avertissement, la cour d'appel, qui a modifié les termes du litige, a violé l'article 4 du Code de procédure civile.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
:
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de Monsieur X... avait une cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE la réalité de l'endormissement de M. X... à son poste de travail le 6 décembre 2007 est établie, mais ne caractérise pas une faute grave ; que Monsieur X... avait déjà fait l'objet d'un avertissement du 8 novembre 2007, non contesté, pour un fait d'endormissement à son poste de travail le 28 octobre 2007 sans qu'il modifie pour autant son comportement ; que c'est donc à bon droit que les premiers juges ont jugé le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
ET AUX MOTIFS éventuellement ADOPTES QUE Monsieur X... a été licencié pour s'être endormi à son poste de travail ; qu'à l'audition des parties et au cours de l'entretien préalable, il n'a pas nié ce fait ; qu'il a déjà été sanctionné sans avoir modifié son comportement ; que l'employeur précise dans la lettre de licenciement que « le client en l'absence du gardien… s'est présenté au garage le lendemain », que cette affirmation ne justifie pas que Monsieur X... se soit endormi ;
1° ALORS QUE le salarié contestait formellement la réalité de l'endormissement qui lui était reproché ; qu'en se bornant à énoncer que «la réalité de l'endormissement de M. X... à son poste de travail est établie », la cour d'appel, qui a statué par voie de pure affirmation, a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
2° ALORS subsidiairement QUE les juges du fond, qui ont eux-mêmes constaté que l'employeur, en se bornant à affirmer qu'un client, en l'absence de gardien, s'était présenté le lendemain au garage, « ne justifie pas que Monsieur X... se soit endormi », ne pouvaient en déduire que le licenciement, fondé sur ce seul grief, présentait une cause réelle et sérieuse ; qu'en statuant comme ci-dessus, les juges du fond ont violé les articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du Code du travail ;
3° ALORS, plus subsidiairement encore QU'en tenant pour établi l'endormissement reproché, motif pris que le salarié ne l'aurait prétendument « pas nié », puis en retenant que cet endormissement n'était pas établi, les juges du fond, qui ont statué par des motifs contradictoires, ont violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4° ALORS en toute hypothèse QUE, la cour d'appel ayant retenu, pour décider que le licenciement avait une cause sérieuse, que le salarié avait déjà été sanctionné pour des faits identiques par un avertissement du 8 novembre 2007 qui n'aurait prétendument pas été contesté, la cassation qui interviendra sur le chef de l'arrêt n'ayant pas annulé l'avertissement du 8 novembre 2007 entraînera par voie de conséquence, par application de l'article 625, alinéa 2, du Code de procédure civile, celle du chef de l'arrêt décidant que le licenciement a une cause réelle et sérieuse.
Moyen produit, au pourvoi incident, par Me Bertrand, avocat aux Conseils pour la société Garage Poniatowski Claude Decaen, Mme Y..., ès qualités, et société MB associés, ès qualités
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR décidé que le licenciement de Monsieur X... n'était pas justifié par une faute grave ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE la réalité de l'endormissement reproché à M. X... à son poste de travail le 6 décembre 2007 est établie, mais l'employeur ne démontre pas la faute grave qu'il invoque, l'endormissement reproché ne pouvait à lui seul être constitutif d'une faute grave ; que M. X... avait déjà fait l'objet d'un avertissement, non contesté, le 8 novembre 2007, pour un fait d'endormissement à son poste de travail le 28 octobre 2007 sans qu'il modifie pour autant son comportement ; qu'ainsi, M. X... a commis des manquements avérés à ses obligations contractuelles en dormant à son poste de travail au lieu de rester éveillé et vigilant pour assurer la surveillance du garage ; que c'est à bon droit que les premiers juges n'ont pas retenu la faute grave et jugé le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse (arrêt, page 3) ;
ET AUX MOTIFS, ADOPTES DES PREMIERS JUGES, QUE Monsieur X... a été licencié pour s'être endormi à son poste de travail ; qu'à l'audition des parties et au cours de l'entretien préalable, il n'a pas nié ce fait ; qu'il a déjà été sanctionné sans avoir modifié son comportement ; que le garage PONIATOWSKI doit être en mesure de garantir la sécurité de ses clients ; que cependant la tâche d'un gardien de nuit est de surveiller en faisant des rondes régulières sur le périmètre qui lui est imparti ; qu'aucun élément concret n'est porté à la connaissance du conseil pour étayer le licenciement pour faute grave (jugement, page 6) ;
ALORS QUE si le fait de s'endormir au travail n'est pas nécessairement constitutif d'une faute grave du salarié lorsque cet acte demeure isolé, il en va autrement en cas de faits réitérés malgré les mises en garde de l'employeur, spécialement lorsque l'intéressé exerce des fonctions de gardien de nuit qui lui imposent de rester éveillé en permanence afin d'assurer la sécurité des lieux surveillés ; qu'en écartant la faute grave, tout en relevant que le salarié avait, à plusieurs reprises, été surpris en train de dormir à son poste de travail, d'où il résultait que les manquements caractérisaient une faute grave, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article L 1234-1 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-17354
Date de la décision : 09/01/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 15 juin 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 jan. 2013, pourvoi n°11-17354


Composition du Tribunal
Président : M. Gosselin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Bertrand, SCP Gaschignard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.17354
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