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09/01/2013 | FRANCE | N°11-14563

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 janvier 2013, 11-14563


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée, en qualité de négociatrice, d'abord par la société civile immobilière Paradis Park, suivant contrat à durée déterminée à temps partiel pour la période du 16 novembre 1998 au 31 mai 1999, puis par la société Terra Blanca, suivant un contrat à durée déterminée, pour la période du 26 janvier 2003 au 31 mars 2003 ; que cette société a, le 15 novembre 2003, délivré une attestation Assedic mentionnant la fin de ce contrat ; que soutenant avoir Ã

©té engagée dès le 15 juillet 1998, sans contrat écrit, par M. Z..., gérant des...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée, en qualité de négociatrice, d'abord par la société civile immobilière Paradis Park, suivant contrat à durée déterminée à temps partiel pour la période du 16 novembre 1998 au 31 mai 1999, puis par la société Terra Blanca, suivant un contrat à durée déterminée, pour la période du 26 janvier 2003 au 31 mars 2003 ; que cette société a, le 15 novembre 2003, délivré une attestation Assedic mentionnant la fin de ce contrat ; que soutenant avoir été engagée dès le 15 juillet 1998, sans contrat écrit, par M. Z..., gérant des deux sociétés, et avoir toujours travaillé à temps complet, Mme X... a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes pour l'ensemble de la période jusqu'à la rupture, dirigées tant à l'encontre de ces deux sociétés que de M. Z... ;
Sur le premier moyen, sur les deuxième et troisième moyens, pris en leur première branche, et sur le quatrième moyen du pourvoi principal de Mme X... :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le moyen unique, qui est recevable, du pourvoi incident, de M. Z... et de la société Paradis Park :
Vu l'article L. 1221-1 du code du travail ;
Attendu que pour constater que Mme X... a été engagée par M. Z... et la société Paradis Park à compter du 15 juillet 1998 jusqu'au 31 mai 2001 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein et les condamner solidairement à payer à celle-ci diverses sommes, tant à titre, pour une période courant jusqu'à cette dernière date, de rappel de salaire, de treizième mois et de congés payés, qu'à titre d'indemnité pour travail dissimulé, l'arrêt, après avoir relevé, d'une part, que Mme X... a commencé à travailler en qualité de négociatrice dans le bureau de vente des appartements de la société Paradis Park à compter du 15 juillet 1998 et non du 15 novembre 1998, date à laquelle a seulement été établi, sans énonciation de motif, un contrat de travail à durée déterminée et à temps partiel avec cette société, d'autre part, que cette société a continué à délivrer des bulletins de paie jusqu'au 31 mai 2001, retient qu'au cours de l'ensemble de cette première période d'emploi, cette salariée a été engagée par ces deux co-employeurs ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans caractériser une confusion à la fois d'intérêts, d'activité et de direction, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Sur le deuxième moyen, pris en sa deuxième branche, du pourvoi principal, en tant qu'il concerne la qualité d'employeur de M. Z... pour la période du 20 décembre 2002 au 15 novembre 2003, sur laquelle il n'a pas été déjà statué tant en ce qui concerne le premier moyen de ce pourvoi que le moyen unique du pourvoi incident :
Vu l'article L. 1221-1 du code du travail ;
Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes tendant à voir reconnaître M. Z... comme son employeur pour la période du 20 décembre 2002 au 15 novembre 2003 et condamner celui-ci au paiement de sommes à titre d'indemnités conventionnelles de préavis et de congés payés, l'arrêt, qui relève que le contrat de travail à durée déterminée, signé par cette société et Mme X... et prenant effet au 26 janvier 2003, ne comportait aucun motif et a été prolongé au-delà de son terme, retient qu'il s'agit d'un contrat autonome concernant une autre société, la société civile immobilière Terra Blanca, gérée par la société Yden, représentée par M.
Z...
, et rompu le 15 novembre 2003 ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans préciser, pour la période en cause, quelles étaient les conditions effectives d'exercice par la salariée de ses fonctions et si celle-ci se trouvait ou non dans un lien de subordination à l'égard de M. Z..., agissant alors à titre personnel, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche, du pourvoi principal :
Attendu que le premier moyen de ce pourvoi étant rejeté, Mme X..., qui n'est pas salariée pendant la période du 1er juin au 19 décembre 2002, séparant les deux autres périodes visées par la cassation, n'est pas, au regard de cette interruption pendant la période susvisée, fondée à invoquer la cassation par voie de conséquence du chef de l'arrêt l'ayant, au regard de la durée, inférieure à une année, de la période du 20 décembre 2002 au 15 novembre 2003, déboutée de sa demande à titre d'indemnité de licenciement ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres branches du deuxième moyen du pourvoi principal :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a :
- constaté que Mme X... a été engagée par M. Z... et la société Paradis Park à compter du 15 juillet 1998 jusqu'au 31 mai 2001 dans le cadre d'un contrat de travail requalifié en contrat à durée indéterminée à temps plein et les a condamnés solidairement à payer à celle-ci diverses sommes, tant à titre, pour une période courant jusqu'à cette dernière date, de rappel de salaire, de treizième mois et de congés payés, qu'à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
- ordonné à M. Z... et à la société Paradis Park la délivrance de documents pour la période susvisée,
- débouté Mme X... de ses demandes tendant à voir reconnaître M. Z... comme son employeur pour la période du 20 décembre 2002 au 15 novembre 2003 et condamné également celui-ci au paiement de sommes au titre de cette période,
l'arrêt rendu le 24 janvier 2011, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Dit que les dépens seront partagés par moitié ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits, au pourvoi principal, par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR refusé de requalifier en contrat de travail à temps complet et à durée indéterminée les relations contractuelles entre Madame X... (salariée) et Monsieur Z... (employeur) pour la période allant du 1er juin 2001 au 19 décembre 2002, et D'AVOIR en conséquence débouté Madame X... (salariée) de sa demande tendant à ce que Monsieur Z... (employeur) soit condamné à lui verser, au titre de la période précitée, diverses sommes à titre de rappels de salaires, de commissions, de treizième mois, de congés payés afférents et d'indemnité pour travail dissimulé ;
AUX MOTIFS QUE Madame X... a travaillé pour Monsieur Z... à partir du 15 juillet 1998 en qualité de négociatrice, puis pour Monsieur Z... et la S. C. I. PARADIS PARK du 13 novembre 1998 au 31 mai 2001 ; que les parties ont été liées pendant cette période par un contrat de travail à durée indéterminée et à temps complet ; qu'il existe une période intermédiaire allant du 1er juin 2001 au 19 décembre 2002 au cours de laquelle il apparaît que Madame X... a facturé ses interventions à une Société PROCORDIT, société de droit monégasque commercialisant les appartements des S. C. I. PARADIS PARK et TERRA BLANCA, selon factures de 28 000 euros le 31 mai 2003, de 28 000 euros le 1er septembre 2001, de 5 400 euros le 25 mai 2002, de 3 000 euros le 14 mars 2002, de 2 000 euros le 28 avril 2002 et de 4 500 euros le 15 octobre 2002 ; que Madame X..., qui se plaint d'une erreur affectant l'orthographe de son nom dans l'établissement de ces factures et qui soutient sans l'établir que c'est Monsieur Z... qui établissait ces factures en les lui faisant signer en fraude évidente aux règles du contrat de travail et en commettant une erreur volontaire sur son nom, mais qui ne produit pas ses avis d'imposition concernant ses revenus des années 2001 et 2002 permettant à la Cour de vérifier qu'elle a déclaré ces sommes aux impôts sachant qu'elle bénéficie d'une rente d'invalidité COTOREP ne permettant pas, au-delà d'un certain seuil, le cumul des rémunérations, et l'intéressée n'ayant jamais soulevé avant la procédure prud'homale l'erreur portant sur l'orthographe de son nom, elle ne s'explique pas sérieusement sur l'établissement de ces factures, ni sur l'existence pendant cette période d'un travail distinct effectué au profit de Monsieur Z... ou des SCI PARADIS PARK et TERRA BLANCA, de sorte que nul ne pouvant se plaindre de sa propre turpitude et le salaire étant la contrepartie du travail, toutes les demandes qu'elle présente concernant cette période intermédiaire doivent être rejetées ; que Madame X... ne formalisant aucune demande identifiable relative aux indemnités de rupture liées à la rupture de cette première période d'emploi intervenue le 31 mai 2001, il n'y a pas lieu de statuer sur ce point ; que la troisième période marquée par la signature entre la SCI TERRA BLANCA et Madame X... le 19 décembre 2002 et qui s'est terminée le 31 mars 2003, constitue une relation de travail à temps complet et à durée indéterminée ; que la rupture intervenue le 15 novembre 2003 s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'il y a lieu de fixer à 22 000 euros tous préjudices confondus le montant des dommages intérêts devant lui être alloués ;
ALORS, D'UNE PART, QUE l'existence d'une relation de travail ne dépend, ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs ; que les juges, saisis d'une demande de qualification d'un contrat de travail, doivent examiner si le travail a été exécuté dans le cadre d'un lien de subordination, c'est-à-dire sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'en se bornant à relever de manière inopérante que, pour la période intermédiaire allant du 1er juin 2001 au 19 décembre 2002, Madame X... soutenait, sans l'établir, que Monsieur Z... lui faisait signer des factures avec une erreur sur son nom, qu'elle ne produisait pas les avis d'imposition faisant apparaître les gains correspondants, et qu'elle ne s'expliquait pas sur l'existence d'un travail distinct pour cette période, sans rechercher si, comme le soutenait l'exposante dans ses conclusions d'appel, celle-ci n'avait pas travaillé pendant la période litigieuse à plein temps sous la subordination de Monsieur Z... qui la rémunérait de façon frauduleuse sur factures sous le nom de la Société PROCORDIT dont il était le gérant et qui lui servait à masquer un travail dissimulé, aux fins d'effectuer la deuxième tranche de l'opération immobilière dont elle avait effectué la première tranche en sa qualité de négociatrice, depuis son embauche du 15 juillet 1998, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du Code du travail ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE Madame X... avait soutenu, dans ses conclusions d'appel, qu'à partir du mois de juin 2001, tout en continuant l'activité de négociatrice qu'elle avait exercé auparavant, elle n'avait plus eu de bulletins de salaires et s'était vue rémunérée, soit en espèces, soit sous la forme de chèques tirés sur une Société PROCORDIT, coquille juridique se présentant comme une « société de droit monégasque ayant reçu mandat de commercialisation de l'immeuble TERRA BLANCA de la SCI TERRA BLANCA », qu'en outre, le contrat de mandat aux fins de commercialisation signé entre les Sociétés TERRA BLANCA et PROCORDIT indiquait que Monsieur Z... intervenait pour les intérêts des établissements PROCORDIT en qualité de propriétaire exploitant de ces établissements, qu'au surplus, c'était dans ce contexte que Monsieur Z... établissait des factures « en fraude évidente aux règles du contrat de travail », et qu'il faisait signer ces factures par la salariée « en commettant par ailleurs une erreur volontaire sur le nom de la salariée et réglait les commissions en espèces ou par chèque » alors qu'elle était « toujours sous la subordination de M. Z... » ; que l'exposante avait, dans ces mêmes conclusions, fait valoir que la première période de travail correspondait à la première tranche de ventes tandis qu'à partir du mois de juillet 2000, son activité correspondait à la deuxième tranche de ventes de la même opération immobilière, et qu'il lui avait ainsi indiqué à la fin du mois de juin précédant qu'il la garderait pour commercialiser cette deuxième tranche à la condition de ne la déclarer aux organismes sociaux que pour le fixe et que, ne voulant pas payer les charges sociales qu'il trouvait exorbitantes sur les commissions, il lui avait imposé de lui régler celles-ci en espèces ; que la salariée avait également précisé qu'au cours de cette période, soi-disant au service de la Société PROCORDIT, le 30 août 2002, alors qu'elle demandait une avance sur ses commissions, « devant témoin en présence de Mme A...», M. Michel Z..., véritable employeur, s'était emporté contre elle et lui avait donné un violent coup de point à l'épaule droite, si bien qu'un certificat du médecin du 30 août 2002 avait indiqué qu'elle présentait une zone douloureuse au niveau de la face antérieure de la tête, ce qui nécessitait un arrêt de travail de 5 jours ; qu'enfin, Madame X... avait soutenu, dans ces mêmes écritures, que c'était dans ces conditions que Monsieur Z..., qui avait poursuivi ces relations de travail avec elle, avait conclu avec elle le contrat du 19 décembre 2002 ; qu'elle avait déduit de l'ensemble de ces circonstances que Monsieur Z..., qui était le gérant de droit des Sociétés PARADIS PARK et TERRA BLANCA « en sa qualité de promoteur constructeur », ainsi que cela ressortait des extraits Kbis de ces sociétés, était également gérant de cette « coquille juridique » qu'était la Société PROCORDIT, et qu'il venait quotidiennement en fin de journée vérifier l'exécution du travail de Madame X..., et qu'il avait ainsi été le véritable employeur au travers d'une relation de travail partiellement dissimulé, pendant toute la période allant de l'été 1998 au mois de novembre 2003 ; qu'elle avait ainsi sollicité, par ces écritures, le versement de sommes équivalant au « SMIC sur un temps plein » pour la période allant du 1er juin 2001 au 19 décembre 2002 ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions dont il résultait l'existence d'un lien de subordination entre l'exposante et Monsieur Z... pour la période précitée, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs en méconnaissance de l'article 455 du Code de procédure civile ;

ALORS, AU DEMEURANT, QUE l'absence de protestation d'un salarié ne peut valoir renonciation à ses droits, laquelle ne peut résulter que d'une manifestation de volonté claire et non équivoque ; qu'en retenant que l'exposante n'avait jamais soulevé antérieurement à la procédure prud'homale l'erreur portant sur l'orthographe de son nom sur les factures litigieuses pour en déduire l'absence de travail dissimulé, la Cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 1134 du Code civil ;
ET ALORS, PLUS SUBSIDIAIREMENT ENCORE, QUE les juges ne peuvent dénaturer les termes clairs et précis des documents soumis à leur examen ; qu'en relevant que Madame X..., qui n'avait pas produit ses avis d'imposition, ne permettait pas à la Cour d'appel de vérifier qu'elle avait déclaré ces sommes aux impôts, sachant, toujours selon l'arrêt, qu'elle bénéficiait d'une indemnisation de la COTOREP, quand l'exposante avait régulièrement versé aux débats les relevés bancaires et les reçus de sa banque (la CaixaBank) faisant tous figurer les sommes perçues au titre de la période litigieuse, la Cour d'appel, a dénaturé ces pièces par omission, violant de nouveau l'article 1134 du Code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de Madame X... (salariée) tendant à ce qu'il soit dit que Monsieur Z... avait été son employeur pour la période allant du 15 juillet 1998 au 15 novembre 2003, et à ce qu'en conséquence, l'indemnité de préavis soit fixée à la somme de 10 110 euros et les congés payés afférents à celle de 1 011 euros, et de ne lui avoir alloué à ce titre que les sommes de 2 229, 90 euros et 222, 99 euros ;
AUX MOTIFS QUE Madame X... a travaillé pour Monsieur Z... à partir du 15 juillet 1998 en qualité de négociatrice, puis pour Monsieur Z... et la S. C. I. PARADIS PARK du 13 novembre 1998 au 31 mai 2001 ; que les parties ont été liées pendant cette période par un contrat de travail à durée indéterminée et à temps complet ; qu'il existe une période intermédiaire allant du 1er juin 2001 au 19 décembre 2002 au cours de laquelle il apparaît que madame X... a facturé ses interventions à une Société PROCORDIT, société de droit monégasque commercialisant les appartements des S. C. I. PARADIS PARK et TERRA BLANCA, selon factures de 28 000 euros le 31 mai 2003, de 28 000 euros le 1er septembre 2001, de 5 400 euros le 25 mai 2002, de 3 000 euros le 14 mars 2002, de 2 000 euros le 28 avril 2002 et de 4 500 euros le 15 octobre 2002 ; que Madame X... ne formalisant aucune demande identifiable relative aux indemnités de rupture liées à la rupture de cette première période d'emploi intervenue le 31 mai 2001, il n'y a pas lieu de statuer sur ce point ; que la troisième période marquée par la signature entre la S. C. I. TERRA BLANCA et Madame X... le 19 décembre 2002 et qui s'est terminée le 31 mars 2003, constitue une relation de travail à temps complet et à durée indéterminée ; que la rupture intervenue le 15 novembre 2003 s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que, pour une ancienneté inférieure à deux ans, Madame X... peut prétendre à un préavis d'un mois, soit la somme de 2 229, 90 euros, outre celle de 222, 99 euros au titre des congés payés afférents ;
ET QUE sur la détermination des employeurs, lors de la signature du contrat signé, Monsieur Z... est intervenu à partir du 15 juin 1998 en qualité de seul employeur de Madame X... et sans la déclarer, puis est ensuite intervenu en qualité de gérant de la S. C. I. PARADIS PARK lors de la rédaction du contrat de travail du 13 novembre 1998 rédigé entre cette société et Madame X..., de sorte qu'il y a une confusion sur l'identité réelle de l'employeur, Monsieur Z... ne pouvant soutenir, comme il le fait, qu'il n'est intervenu qu'en sa seule qualité de cogérant ou de représentant de la S. C. I. PARADIS PARK, puisque le 15 juillet 1998, au départ de la relation salariale, cette dernière n'était pas encore officiellement intervenue ; qu'en revanche, lors de la signature du contrat signé le 19 décembre 2002 avec la S. C. I. TERRA BLANCA, Monsieur Z... n'est intervenu qu'en qualité de représentant de la Société YDEN, gérante, de sorte que le seul employeur concerné à compter de cette date est la S. C. I. TERRA BLANCA ; que Monsieur Z... et la S. C. I. PARADIS PARK ne sont pas concernés par les demandes résultant de cette relation salariale ;
ALORS, D'UNE PART, QUE, par l'effet de l'article L. 1234-1 du Code du travail, le droit à préavis doit être déterminé en fonction de l'ancienneté du salarié ; que la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation entraînera, par voie de conséquence, en application de l'article 625, alinéa 2, du Code de procédure civile, la cassation du dispositif de l'arrêt limitant à un mois de salaire, au lieu de trois mois, le montant de l'indemnité de préavis en raison, selon l'arrêt, d'une ancienneté inférieure à deux ans ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'existence d'une relation de travail ne dépend, ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait, dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs ; que les juges, saisis d'une demande de qualification d'un contrat de travail, doivent examiner si le travail a été exécuté dans le cadre d'un lien de subordination, c'est-à-dire sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'en se bornant à relever, pour écarter la qualité d'employeur de Monsieur Z... pour la « deuxième période » visée par l'arrêt, que dans le contrat de travail du 19 décembre 2002, Monsieur Z... avait figuré en tant que représentant de la Société YDEN, gérante de la Société TERRA BLANCA, sans rechercher, comme l'y invitaient les conclusions d'appel de l'exposante si, au-delà de cette apparence, Monsieur Z... n'était pas le véritable employeur comme il l'avait toujours été depuis l'embauche de l'exposante du 15 juillet 1998, compte tenu du travail effectué par celle-ci sous son autorité, son contrôle et sa surveillance, et de la rupture des relations contractuelles à laquelle Monsieur Z... avait lui-même procédé le 15 novembre 2003, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du Code du travail ;
ALORS, ENCORE, QUE Madame X... avait soutenu, dans ses conclusions d'appel, qu'elle avait été engagée initialement par Monsieur Z... pour trois opérations immobilières PARADIS PARK Quartier du GHET (en réalité trois tranches de l'opération immobilière dont le bureau de vente situé Quartier du GHET, Commune SAINT ANDRE DE LA ROCHE), promues et dirigées par Monsieur Z... en sa qualité de promoteur constructeur, celui-ci étant à la tête de 17 S. C. I., en particulier les deux Sociétés PARADIS PARK et TERRA BLANCA, et qu'ainsi, celui-ci avait été son employeur d'un bout à l'autre de ces trois opérations immobilières, pendant toute la période allant de l'été 1998 à novembre 2003, période au cours de laquelle elle avait exercé, sous la subordination de Monsieur Z..., la fonction de négociatrice à plein temps sur le bureau de vente précité, l'intervention des deux sociétés ne visant qu'à masquer un travail dissimulé ; qu'elle avait fait valoir qu'il en résultait, en particulier pour la période allant du 26 janvier 2003 au 15 novembre 2003, qu'elle avait travaillé sous sa subordination directe et personnelle et ce, d'autant que Monsieur Z... avait lui-même pris acte de l'absence d'accord avec sa salariée pour signer un projet de contrat à durée déterminée à effet rétroactif se terminant le 15 novembre 2003, afin de la chasser de son emploi dans des circonstances dolosives puisque caractérisées par la promesse de la pérennité de l'emploi de négociatrice au bureau de vente qui lui avait été confié pendant cinq années ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions desquelles il résultait l'existence d'un lien de subordination entre l'exposante et Monsieur Z... pendant la « deuxième » période visée, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs, en méconnaissance de l'article 455 du Code de procédure civile ;
ET ALORS, ENFIN, QUE les juges ne peuvent dénaturer les termes clairs et précis des documents soumis à leur examen ; qu'en considérant que Monsieur Z... n'avait pas la qualité d'employeur pendant la « deuxième » période, aux motifs que, dans le contrat du 19 décembre 2002, il n'était intervenu qu'en qualité de représentant de la Société YDEN, gérante, quand ce contrat mentionnait le nom de Monsieur Z..., représentant la S. C. I. TERRA BLANCA en qualité de co-gérant, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de Madame X... (salariée) tendant à ce qu'il soit dit que Monsieur Z... avait été son employeur pour la période allant du 15 juillet 1998 au 15 novembre 2003, et à ce qu'en conséquence, celui-ci soit condamné à lui verser une indemnité conventionnelle de licenciement d'un montant de 5 897 euros ;
AUX MOTIFS QUE Madame X... a travaillé pour Monsieur Z... à partir du 15 juillet 1998 en qualité de négociatrice, puis pour Monsieur Z... et la S. C. I. PARADIS PARK du 13 novembre 1998 au 31 mai 2001 ; que les parties ont été liées pendant cette période par un contrat de travail à durée indéterminée et à temps complet ; qu'il existe une période intermédiaire allant du 1er juin 2001 au 19 décembre 2002 au cours de laquelle il apparaît que Madame X... a facturé ses interventions à une Société PROCORDIT, société de droit monégasque commercialisant les appartements des S. C. I. PARADIS PARK et TERRA BLANCA, selon factures de 28 000 euros le 31 mai 2003, de 28 000 euros le 1er septembre 2001, de 5 400 euros le 25 mai 2002, de 3 000 euros le 14 mars 2002, de 2 000 euros le 28 avril 2002 et de 4 500 euros le 15 octobre 2002 ; que Madame X... ne formalisant aucune demande identifiable relative aux indemnités de rupture liées à la rupture de cette première période d'emploi intervenue le 31 mai 2001, il n'y a pas lieu de statuer sur ce point ; que la troisième période marquée par la signature entre la S. C. I. TERRA BLANCA et Madame X... le 19 décembre 2002 et qui s'est terminée le 31 mars 2003, constitue une relation de travail à temps complet et à durée indéterminée ; que la rupture intervenue le 15 novembre 2003 s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que Madame X... n'ayant pas deux ans de présence au sein de la S. C. I. TERRA BLANCA, elle ne peut prétendre en application de l'article 33 de la convention collective au paiement d'une indemnité de licenciement ; qu'il y a lieu de fixer à 22 000 euros tous préjudices confondus le montant des dommages-intérêts devant lui être alloués ;
ET QUE sur la détermination des employeurs, lors de la signature du contrat signé, Monsieur Z... est intervenu à partir du 15 juin 1998 en qualité de seul employeur de Madame X... et sans la déclarer, puis est ensuite intervenu en qualité de gérant de la S. C. I. PARADIS PARK lors de la rédaction du contrat de travail du 13 novembre 1998 rédigé entre cette société et Madame X..., de sorte qu'il y a une confusion sur l'identité réelle de l'employeur, Monsieur Z... ne pouvant soutenir, comme il le fait, qu'il n'est intervenu qu'en sa seule qualité de cogérant ou de représentant de la S. C. I. PARADIS PARK, puisque le 15 juillet 1998, au départ de la relation salariale, cette dernière n'était pas encore officiellement intervenue ; qu'en revanche, lors de la signature du contrat signé le 19 décembre 2002 avec la S. C. I. TERRA BLANCA, Monsieur Z... n'est intervenu qu'en qualité de représentant de la Société YDEN, gérante, de sorte que le seul employeur concerné à compter de cette date est la S. C. I. TERRA BLANCA ; que Monsieur Z... et la S. C. I. PARADIS PARK ne sont pas concernés par les demandes résultant de cette relation salariale ;
ALORS, D'UNE PART, QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation entraînera par voie de conséquence, sur le fondement de l'article 625, alinéa 2, du Code de procédure civile, la cassation du dispositif de l'arrêt rejetant la demande d'indemnité de licenciement, dès lors que cette cassation aura pour effet que Monsieur Z... avait la qualité d'employeur pendant la « période intermédiaire », contrairement à ce qu'a jugé la Cour d'appel et qu'ainsi, cette période devra être inclue dans le calcul de l'ancienneté à la date de la rupture ;
ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE la cassation à intervenir sur le deuxième moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, entraînera également par voie de conséquence, sur le fondement de l'article 625, alinéa 2, du Code de procédure civile, la cassation du dispositif de l'arrêt rejetant la demande d'indemnité de licenciement, dès lors que cette cassation aura pour effet que Monsieur Z... avait la qualité d'employeur pendant la « deuxième » période visée par l'arrêt, contrairement, là encore, à ce qu'a jugé la Cour d'appel, et qu'ainsi cette période devra être inclue dans le calcul de l'ancienneté à la date de la rupture.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame X... (salariée) de sa demande tendant à ce que Monsieur Z..., tant en son nom propre qu'en sa qualité de gérant de la S. C. I. PARADIS PARK et de la S. C. I. TERRA BLANCA (employeur) soit condamnée à lui verser la somme de 55 104 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de la perte de chance de bénéficier de l'allocation de base ASSEDIC ;
AUX MOTIFS QUE le contrat de travail conclu entre la S. C. I. TERRA BLANCA et Madame X...le 19 décembre 2002, d'un contrat de travail à durée déterminée prenant effet le 26 janvier 2003 pour se terminer le 31 mars 2003, contrat à durée déterminée, qui ne comporte pas de motif et doit donc être requalifié en contrat à durée indéterminée et ce d'autant qu'il s'est prolongé au delà du terme et qui, par ailleurs, ne répond pas aux exigences du contrat à temps partiel, de sorte que pour cette troisième période qui s'est achevée le 15 novembre 2003 par la remise d'une attestation ASSEDIC comportant comme motif erroné de rupture « fin de contrat de travail à durée déterminée », il s'agit d'un contrat autonome concernant la Société TERRA BLANCA, gérée par la Société YDEN représentée par Monsieur
Z...
, contrat à durée indéterminée et à temps complet ayant commencé le 26 janvier 2003 et ayant été rompu le 15 novembre 2003 ; que le contrat de travail a été rompu sans motif le 15 novembre 2003 par la remise d'une attestation ASSEDIC portant comme motif de rupture « fin de CDD », le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
ET QUE Madame X... ne démontre pas avoir subi un préjudice particulier lié à l'erreur affectant son nom sur l'attestation ASSEDIC ;
ALORS QUE constitue une faute de l'employeur engageant sa responsabilité envers le salarié la délivrance de documents de fin de contrat comportant des mentions inexactes sur l'identification du salarié ainsi que sur le motif de la rupture du contrat de travail, ces erreurs ayant entraîné l'impossibilité pour lui de bénéficier des allocations de base de l'ASSEDIC ; que l'inexactitude de ces mentions entraîne nécessairement pour le salarié un préjudice dont les juges du fond doivent apprécier l'étendue ; que Madame X... avait soutenu, dans ses conclusions d'appel, que Monsieur Z... avait établi une attestation fausse en ce qui concernait son nom, sa qualité de salariée ainsi que le motif de la rupture qui résidait, non pas comme cela était indiqué sur l'attestation dans la fin d'un contrat de travail à durée déterminée, mais dans un licenciement, qu'elle avait fait valoir que cette attestation erronée l'avait empêchée de percevoir les indemnités de chômage ; qu'en l'état de ces conclusions, la Cour d'appel, qui a relevé que l'attestation comportait une indication inexacte quant au nom de la salariée et indiquait, de manière inexacte également, que le motif de la rupture résidait dans la fin d'un contrat de travail à durée déterminée, devait en déduire que la délivrance d'un tel document causait nécessairement un préjudice à la salariée dont il lui appartenait d'apprécier l'étendue ; qu'en relevant de façon inopérante que Madame X...ne démontrait pas avoir subi un préjudice particulier lié à l'erreur affectant son nom sur l'attestation ASSEDIC, la Cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article R. 1234-9 du Code du travail.
Moyen produit, au pourvoi incident, par la SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas, avocat de M.
Z...
et des sociétés Park Paradis et Terra Blanca
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir constaté que Mme X... a été engagée par M. Z... et la SCI PARADIS PARK à compter du 15 juillet 1998 jusqu'au 31 mai 2001 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée et à temps plein, requalifié la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée et à temps plein, condamné solidairement M. Miche Z... et la SCI PARADIS PARK à verser à Mme X... la somme de 14. 906 € augmentée des congés payés afférents à titre de rappel de salaire du 15 janvier 1999 au 31 mai 2001, 2. 414, 37 € augmentée des congés payés afférents au titre du 13ème mois pour les années 1999, 2000 et jusqu'au 31 mai 2001, et 7. 955, 64 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé ;
AUX MOTIFS QUE
" il ressort de diverses attestations précises et concordantes et non sérieusement contestées par les intimés que Mme X... a commencé à travailler en qualité de négociatrice dans le bureau de vente des appartements de la SCI PARADIS PARK à compter du 15 juillet 1998 et non à compter du 13 novembre 1998 date à laquelle a seulement été établi un contrat de travail à durée déterminée et à temps partiel avec la SCI PARADIS PARK ;
il apparaît en conséquence qu'en l'absence de tout contrat de travail écrit à la date du 15 juillet 1998 la relation de travail était à durée indéterminée et qu'il est dès lors sans importance qu'un contrat de travail à durée déterminée et à temps partiel ait été rédigé à compter du 13 novembre 1998 entre Mme X... et la SCI PARADIS PARK et ce d'autant que ce contrat ne répond à aucun des critères exigés par l'article L. 122-3-1 du code du travail qui dispose que " le contrat de travail à durée déterminée doit être établi par écrit et comporter la définition précise de son motif ; à défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée " puisqu'il ne contient pas le motif du recours à un CDD et d'autre part s'est prolongé au-delà de son terme ;
il y a donc lieu de dire le contrat de travail à durée indéterminée à compter du 15 juillet 1998 ;
(…) M. Michel Z... est intervenu à compter du 15 juin 1998 en qualité de seul employeur de Mme X... ainsi que l'établissent l'ensemble des pièces et attestations communiquées et ce, sans la déclarer, puis est ensuite intervenu en qualité de gérant de la SCI lors de la rédaction du contrat de travail du 13 novembre 1998 rédigé entre cette société et Mme X..., de sorte qu'il y a une confusion certaine sur l'identité réelle de l'employeur, M. Z... ne pouvant soutenir comme il le fait qu'il n'est intervenu qu'en sa seule qualité de cogérant ou de représentant de la SCI PARADIS PARK puisque le 15 juillet 1998, au départ de la relation salariale, cette dernière n'était pas encore officiellement intervenue (…) ;
deux périodes distinctes d'emploi apparaissent au vu des documents communiqués à savoir un première période au cours de laquelle Mme X... a été embauchée à compter du 15 juillet 1998 par M. Z... puis à compter du 13 novembre 1998 par M. Z... et par la SCI PARADIS PARK et ce jusqu'au 31 mai 2001, date jusqu'à laquelle des bulletins de salaires mentionnant une date d'entrée au 16 novembre 1998 ;
en effet (…) si les intimés font état d'une rupture d'un commun accord au 30 juin 2000 avec effet au 15 juillet 2000 à partir d'un document sur lequel Mme X... a inscrit la mention " bon pour accord " et par lequel la société PARADIS PARK informait cette dernière que la durée de son contrat de travail à durée déterminée " avait été prolongée jusqu'à ce jour verbalement ", qu'elle ne souhaitait plus le prolonger car il ne restait plus d'appartements à vendre dans l'ensemble immobilier et qu'elle cesserait donc son emploi de négociatrice à compter du 15 juillet 2000, et démontrent le versement sur le bulletin de salaire de juillet 2000 des congés payés et de la prime de précarité, il n'en demeure pas moins que le contrat était à durée indéterminée, que Mme X... établit par la production des attestations de Mme D..., de Mlle E..., de M. F...et de M. G..., Adjoint au Maire de Saint André de la Roche, qu'elle a en réalité continué à travailler au-delà du 30 juin 2000 de sorte qu'en réalité la relation de travail n'a pas cessé ;
d'ailleurs (…) la société PARADIS PARK a à nouveau délivré à Mme X... des bulletins de salaire pour la période de janvier 2001 au 31 mai 2001 mentionnant comme date d'embauche " le 16 novembre 1998 ", ce qui confirme que la relation de travail, malgré l'absence de délivrance de bulletins de salaire entre août et décembre 2000, ne s'est jamais interrompue ;
ainsi il existe une première période d'emploi global allant du 15 juillet 1998 au 31 mai 2001 au cours de laquelle Mme X... a été engagée en qualité de négociatrice dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée et à temps plein par deux coemployeurs, M. Z... et la SCI PARADIS PARK " (arrêt p. 4 à 6),
ALORS, D'UNE PART, QUE, tenus de motiver leurs décisions, les juges du fond ne peuvent se fonder sur des éléments dont ils ne font aucune analyse ; qu'en l'espèce la cour d'appel a estimé que les pièces et attestations communiquées établissaient que M. Z... était intervenu à compter du 15 juillet 1998 en qualité de seul employeur de Mme X..., ceci sans la déclarer si bien qu'en statuant ainsi, sans fournir la moindre analyse des pièces qui, selon elle, établissaient la qualité d'unique employeur de M. X... à compter du 15 juillet 1998, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile,
ALORS, DAUTRE PART, QUE le contrat de travail suppose la réalisation d'une tâche pour le compte d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné de sorte qu'en considérant, cependant que cette circonstance était contestée, que M. Z... avait été employeur de Mme X... à partir du 15 juillet 1998 et jusqu'au 31 mai 2001, sans aucunement constater que cette dernière avait effectué un travail pour le compte personnel de M. Z... qui avait le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner ses manquements, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail,
ALORS, ENFIN, QUE la reconnaissance d'une dualité d'employeurs suppose qu'un salarié accomplisse indistinctement son travail sous la direction commune et au profit de deux personnes physiques ou morales liées entre elles par une confusion d'intérêts, d'activités et de direction si bien qu'en retenant que M. Z... et de la SCI PARADIS PARK avaient la qualité d'employeurs conjoints de Mme X... pour la période du 15 juillet 1998 au 31 mai 2001, sans avoir constaté que Mme X... accomplissait indistinctement son travail sous la direction commune et pour le compte de M. Z... et de la SCI PARADIS PARK, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail.


Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 24 janvier 2011


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 09 jan. 2013, pourvoi n°11-14563

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Composition du Tribunal
Président : M. Blatman (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 09/01/2013
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11-14563
Numéro NOR : JURITEXT000026932450 ?
Numéro d'affaire : 11-14563
Numéro de décision : 51300003
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2013-01-09;11.14563 ?
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