LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit janvier deux mille treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUÉRIN, les observations de la société civile professionnelle Le BRET-DESACHÉ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général SALVAT ;
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité transmise par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Bordeaux en date du 16 octobre 2012, dans la procédure suivie en application de l'article 56-1 du code de procédure pénale à l'encontre de M. X...,
reçue le 18 octobre 2012 à la Cour de cassation,
Vu les observations produites ;
Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
"Les dispositions de l'article 56-1 du code de procédure pénale sont inconstitutionnelles pour les moyens suivants :- Absence de recours de I'ordre des avocats partie intervenante dans la décision du juge des libertés et de la détention.- Non respect des droits de la défense pour i'ordre des avocats, partie intervenante :droit d'accès au dossier droit de copie du dossier - Absence de définition précise des conditions dans laquelle la perquisition d'un cabinet peut s'opérer et absence de définition des critères de saisie ou de non saisie des pièces.Au regard de ces trois moyens, le texte est non-conforme à l'article 76 de la Constitution et l'article 6 de la Convention Européenne".
Attendu que le bâtonnier de l'ordre des avocats n'est pas, au sens de l'article R. 49-21 du code de procédure pénale, une partie lorsqu'il exerce les prérogatives qui lui sont données par l'article 56-1 dudit code à l'occasion d'une perquisition dans un cabinet d'avocat, dès lors qu'il agit dans le cadre d'une mission d'auxiliaire de justice chargée de la protection des droits de la défense ; qu'il ne pouvait donc soulever un moyen d'inconstitutionnalité du texte appliqué ;
D'où il suit que la question est irrecevable ;
Par ces motifs:
DIT que la question prioritaire de constitutionnalité est irrecevable ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Guérin conseiller rapporteur, Mme Guirimand conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Téplier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;