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08/01/2013 | FRANCE | N°12-86715

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 janvier 2013, 12-86715


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Roland
X...
,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NÎMES, en date du 30 août 2012, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises sous l'accusation de viols aggravés et agressions sexuelles aggravées ;

Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 222-22, 222-23, 222-29, 222-30 et 222-31 du code pénal, 181, 184, 214

, 215, 327, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base léga...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Roland
X...
,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NÎMES, en date du 30 août 2012, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises sous l'accusation de viols aggravés et agressions sexuelles aggravées ;

Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 222-22, 222-23, 222-29, 222-30 et 222-31 du code pénal, 181, 184, 214, 215, 327, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ;
" en ce que l'arrêt attaqué a mis en accusation et renvoyé M.
X...
devant la cour d'assises de l'Ardèche des chefs d'agressions sexuelles et viols aggravés ;
" aux motifs que comme l'a justement estimé le juge d'instruction et sur réquisitions conformes du procureur de la République qui n'ont donné lieu à aucune observation, existent à l'encontre de M.
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des charges suffisantes justifiant sa mise en accusation devant la juridiction criminelle pour les faits tels que spécifiés dans l'ordonnance de règlement ; qu'en effet et sans que ces données soient exhaustives :- Elodie et Alicia qui ont fourni des versions circonstanciées des faits n'ont aucun intérêt objectif à une dénonciation mensongère et sont totalement dignes de crédibilité selon les experts ; que les déclarations accusatoires de Roseline, qui s'inscrivent en complément de celles de ses deux soeurs sont d'autant plus crédibles qu'elle a, avec honnêteté, admis qu'elle avait la certitude d'une agression sexuelle mais que ses souvenirs, en raison de son jeune âge étaient imprécis ; que les trois jeunes filles, qui ont décrit le même mode opératoire, n'ont jamais varié dans leurs déclarations malgré la « réprobation familiale » dont elles ont été l'objet ; que sauf à dénier leur sens aux mots, M.
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a reconnu en garde à vue les faits qui lui étaient reprochés et de plus en fournissant des détails précis et en utilisant une expression très personnelle (gratter le sexe des jeunes filles) ; que l'intéressé s'il est ensuite revenu sur ses aveux en affirmant ne plus se souvenir de ce qu'il avait fait à ses nièces, n'a pas pour autant contesté les accusations de ces dernières ; qu'en conséquence l'ordonnance sera confirmée ;
" alors qu'il résulte des dispositions combinées des articles 184, 215 et 327 du code de procédure pénale, que l'arrêt de mise en accusation doit comporter une motivation complète, sans référence à la décision de première instance, pour permettre au président de la cour d'assises d'exposer l'ensemble des éléments à charge et à décharge relevés contre l'accusé ; qu'en ordonnant la mise en accusation et le renvoi devant la cour d'assises de l'Ardèche de M. X... des chefs de viols et agressions sexuelles aggravés, en renvoyant à la décision de première instance pour l'exposé de l'ensemble des éléments à charge, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale au regard des textes et principes susvisés " ;
Vu les articles 222-22 et 222-23 du code pénal, 214 et 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que les chambres de l'instruction ne peuvent prononcer une mise en accusation devant la cour d'assises que si les faits dont elles sont saisies réunissent tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée et des circonstances aggravantes qui l'accompagnent ; que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que, pour renvoyer M.
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devant la cour d'assises sous l'accusation de viols et agressions sexuelles sur mineures de 15 ans, l'arrêt retient que les plaignantes, dépourvues d'intérêt à mentir, ont fourni des versions circonstanciées, crédibles, concordantes et sans variation ultérieure ; que les juges rappellent les aveux détaillés faits par M.
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au cours de sa garde à vue et l'absence, par celui-ci, de véritables dénégations puisqu'il affirme seulement ne plus avoir de souvenir de ce qu'il avait fait à ses nièces ;
Mais attendu qu'en l'état de ces seuls motifs, qui ne caractérisent, en l'espèce, aucun élément de contrainte ou de surprise, ni de violence ou menace concomitante des actes de pénétration sexuelle ou d'agression sexuelle, la chambre de l'instruction n'a pas donné de base légale à sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le second moyen de cassation proposé :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nîmes, en date du 30 août 2012, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nîmes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Straehli conseiller rapporteur, Mme Guirimand conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Téplier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 12-86715
Date de la décision : 08/01/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nîmes, 30 août 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 jan. 2013, pourvoi n°12-86715


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.86715
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