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08/01/2013 | FRANCE | N°12-81208

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 janvier 2013, 12-81208


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Pierre X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 11 mai 2011, qui, pour recel, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. X... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel, par ordonnance du juge d'instruction en date du

7 août 2008, sous la prévention de recels en bande organisée, à raison de faits commis...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Pierre X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 11 mai 2011, qui, pour recel, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. X... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel, par ordonnance du juge d'instruction en date du 7 août 2008, sous la prévention de recels en bande organisée, à raison de faits commis au cours de l'année 2000 ; que le tribunal a déclaré la prévention établie ; que par l'arrêt attaqué, la cour d'appel, requalifiant les infractions poursuivies en recels de vols, a prononcé sur l'action publique et sur l'action civile ;
En cet état ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 7, 8, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité soulevée ;
"aux motifs que MM. Y... et X... reprennent devant la cour l'exception de nullité des citations à comparaître devant le tribunal et à eux en leur temps signifiées, pour durée excessive de la procédure et ce, au visa de l'article 6 paragraphe 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et par référence à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme ayant sanctionné les Etats, dont la France ; que force est cependant de relever qu'au soutien de leur exception, les prévenus se bornent à formuler des généralités quant à la question de la durée de la procédure et sur l'absence de compatibilité entre cette durée et la notion de "délai raisonnable ", alors qu'en tant que telle, la durée excessive de la procédure antérieure à la délivrance des actes de saisine des juges du fond ne saurait affecter la régularité de ces actes de saisine, dès lors qu'il n'est pas soutenu, ni même envisagé de soutenir, que, par le caractère excessif de la durée de la procédure, il a été causé aux intéressés une atteinte personnelle, effective et irrémédiable à leur droit de se défendre » ;
" et aux motifs adoptés que le tribunal constate, qu'à la fin de l'année 2001, l'essentiel des mesures d'investigation avait été fait ; qu'entre fin 2001 et le 30 octobre 2007, date de demande de clôture de l'information par le conseil de M. Y..., le dossier comporte un interrogatoire de M. Y... le 09 avril 2003 suite à supplétif du parquet concernant une infraction de travail dissimulé, un interrogatoire de M. Y... directement lié aux différentes demandes de mainlevée de contrôle judiciaire et aux réquisitions du parquet s'étonnant que les obligations du contrôle judiciaire n'étaient pas respectées ; que le dossier ne comporte aucune nouvelle commission rogatoire y compris internationale, aucune demande d'expertise, pas de demandes d'actes inconsidérées des parties de nature à rallonger la procédure ; que le tribunal constate en conséquence que le délai de procédure est excessif au regard des faits de l'espèce et des investigations entreprises ;
"1°) alors qu'en vertu de l'article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, comme de l'article préliminaire du code de procédure pénale, toute personne doit être jugée dans un délai raisonnable ; que dès lors, la nullité de la citation à comparaitre doit être prononcée au profit des prévenus qui ayant subi la contrainte du placement sous contrôle judiciaire, pendant pratiquement toute la période de l'instruction, ne peuvent être jugés et sanctionnés pénalement pour de tels faits, qui, en cas de condamnation leur ferait subir deux sanctions pour les mêmes faits ; qu'en limitant le droit d'obtenir la nullité de l'acte de poursuite à la seule condition que soit invoquée une atteinte aux droits de la défense des prévenus, la cour d'appel a méconnu l'article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne des droits de l'homme ;
"2°) alors qu'en outre, dès lors que le tribunal avait constaté qu'aucun acte d'instruction n'avait été effectué du 9 avril 2003 au 30 octobre 2007, la cour d'appel aurait du constater que le délai raisonnable de la procédure avait été dépassé dès lors que les faits étaient prescrits et ainsi prononcer la nullité de l'ensemble de la procédure ; que, faute de l'avoir fait, elle a encore méconnu l'article précité" ;
Attendu que, pour écarter la nullité de la citation tirée de la méconnaissance du délai raisonnable, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que la durée excessive d'une procédure ne peut entraîner sa nullité, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 7, 8, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable de recel de vols et l'a condamné pénalement et civilement ;
"alors qu' il résulte des textes susvisés qu'en matière de délit, la prescription de l'action publique est de trois années révolues, si, dans cet intervalle, il n'a été fait aucun acte d'instruction ou de poursuite ; qu'il résulte des termes mêmes du jugement que la cour d'appel confirme qu'aucun acte d'information ou d'instruction n'a été réalisé entre le 9 avril 2003 et le 30 octobre 2007 ; que, dès lors, l'action publique était éteinte dès le 30 octobre 2007 ;
Attendu que si la prescription est d'ordre public et peut, à ce titre, être invoquée pour la première fois devant la cour de cassation, c'est à la condition que se trouvent, dans les constatations des juges du fond, les éléments nécessaires pour en apprécier la valeur ; qu'à défaut de telles constatations, qui manquent en l'espèce et qu'il appartenait au besoin au demandeur de provoquer, le moyen, mélangé de fait et de droit, ne peut qu'être écarté ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 321-2, 321-3, 321-4, 321-9, 321-10 et 321-11 du code pénal, 593 du code de procédure pénale ; défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué, infirmatif, a été déclaré M. X... coupable de recels de vols et l'a condamné à une peine d'un an d'emprisonnement avec sursis et s'est prononcé sur la recevabilité des constitutions de parties civiles ;
"aux motifs que ce dossier de la cause se rapporte au sort fait à 31 véhicules automobiles de haut de gamme et de grosse cylindrée, tous volés, pour leur quasi-totalité en Belgique et lors de car-jacking ou de home jacking (deux véhicules ont été volés en France et un en Italie), et dont 24 d'entre eux ont été conduits en France par M. Y... pour y être mis par lui, sous couvert d'une officine dénommée La Fripe de France et avec le concours de M. Z..., sur le marché de la voiture d'occasion, la vente finale aux particuliers de 23 de ces 24 véhicules ayant été opérée par le truchement du garage Liberty Autos de M. X... ; que les prévenus ont contesté avoir eu connaissance de l'origine frauduleuse des véhicules considérés et, devant la cour, M. Y... et M. X... ont persisté en leurs contestations ; que les premiers juges, par des motifs pertinents que la cour adopte, ont justement procédé à l'énoncé des indices graves, précis et concordants conduisant à écarter lesdites contestations ; que, pour ce qui est de M. X..., celui-ci prétend se livrer à une démonstration du manque de pertinence du raisonnement du Tribunal en reprenant, point par point, les indices auxquels ce dernier s'est référé ; que force est cependant pour la cour de constater que cette tentative de démonstration est insusceptible d'emporter la conviction, tant elle ne tient aucun compte de ce qu'enseigne le dossier lui-même quant à la réalité du déroulement des faits ; que les garagistes spécialisés dans la vente de véhicules d'occasion, sur MEL'L, formaient, à l'époque, un groupe de personnes d'un nombre limité, de telle sorte que chacun savait ce que faisaient les autres et d'où ils venaient » ; que « dans ces conditions, Pierre X... a forcément été frappé par la brusque arrivée dans ce groupe de l'entité dirigée et animée par M. Y... et par M. Z..., jusqu'alors totalement inconnue et soudain capable, sous la dénomination incongrue de "La Fripe de France", d'offrir, en l'espace de quelques mois, plus de deux dizaines de véhicules coûteux, tous quasiment neufs et tous en parfait état » ; que le flux des affaires du genre opérées par La Fripe de France était d'autant plus sujet à suspicion, pour un commerçant honnête, que l'officine considérée n'avait aucun lieu d'exposition caractéristique d'un vendeur de véhicules d'occasion, qu'elle n'avait aucun stock, ni aucune clientèle à elle attachée, et qu'en définitive, son activité n'était qu'au coup par coup ; que le professionnel qu'était M. X... n'a pu que s'interroger, par conséquent, sur les conditions d'approvisionnement de La Fripe de France, et être conduit à s'attacher, dès la première transaction réalisée par lui avec M. Z..., à recenser et à examiner toutes les traces propres à déterminer si le véhicule en cause était de bonne origine ou d'origine frauduleuse ; que c'était, d'ailleurs, son intérêt, sachant qu'il a conclu lui-même personnellement chacune des transactions incriminées, puisque c'était autant d'éléments intervenant dans le marchandage précédent la fixation du prix ; que, dans cette perspective, c'est pour les seuls besoins de sa cause et sans aucune vraisemblance, que M. X... soutient ne pas s'être préoccupé de lire, dès ses premiers achats auprès de La Fripe de France, de l'état des numéros de série et des plaques du constructeur et qu'il affirme qu'il n'aurait pas pu se rendre compte de ce que ces éléments, à l'évidence, portaient, les uns, des traces de maquillage par meulage et masticage, et les autres, tous les signes caractéristiques d'un simple collage » ; que le témoignage de M. A... et le cas de M. B... sont à cet égard sans emport, la qualité du maquillage étant susceptible de varier d'un véhicule à l'autre ; que l'essentiel est que, d'emblée, M. X... a nécessairement acquis la conviction de ce que ses nouveaux fournisseurs étaient approvisionnés avec des véhicules d'origine manifestement frauduleuse, et de ce qu'à raison de leur arrivée, au coup par coup, d'une part, et des signes montrant qu'ils avaient déjà été utilisés, d'autre part, les véhicules en question avaient été forcément volés ; que M. X... ne s'en est pas tenu à ces toutes premières transactions et les a, au contraire, multipliées jusqu'au point d'acquérir sur un court délai vingt-trois véhicules de La Fripe de France » ; qu'en cet état, sont également vaines les autres contestations articulées pour le compte de l'intéressé, la lecture du journal "L'Argus" ne devant en tout état de cause pas l'être à l'aune des ventes effectuées aux particuliers et confirmant précisément à quel point les prix conclus par le prévenu avec les animateurs de La Fripe de France étaient singulièrement bas, autre signe patent, pour un individu comme M. X..., de ce que chaque véhicule acheté était d'origine frauduleuse, le caractère anormal de la présence d'une seule clé d'ouverture à distance n'étant aucunement démenti par les témoignages produits, qui sont de pure complaisance, et l'absence des carnets d'entretien achevant de révéler la fraude, les assertions des témoins sur la délivrance de nouveaux carnets de garantie étant contredites dans les faits, aucun nouveau carnet de garantie n'ayant été établi par le garage qui ne disposait plus d'aucun contrat de concession et ceux des véhicules apportés par La Fripe de France et qui, eux, étaient pourvus d'un carnet d'entretien, ayant tous été revendus aux particuliers concernés avec leur carnet d'entretien, ce qui montre que cette pièce leur restait attachée, lesdits carnets d'entretien ayant eux-mêmes dû être maquillés ; que M. X... a donc agi en pleine connaissance de cause et c'était justement une aubaine pour lui, puisqu'après avoir perdu la concession VAG, il venait de perdre la concession Chrysler, et qu'il se trouvait privé, à la date de début des faits, de disposer de tout autre canal pouvant lui donner l'occasion de réaliser avec des particuliers des ventes aux marges confortables ; que la cour n'a toutefois pas trouvé dans le dossier des indices propres à caractériser le fait que M. X... aurait constitué, avec M. Y... et avec M. Z..., une bande organisée, ni qu'en tant que telle, la seule alliance de M. Y... avec M. Z... serait elle-même constitutive d'une bande organisée, les liens de M. Y... avec les fournisseurs belges étant restés particulièrement obscurs et la nature des dénégations de ce prévenu ne suffisant pas à transformer celles-ci en preuves ; que les infractions considérées seront donc l'objet d'une requalification de recel en bande organisée de bien provenant d'un délit en recel de bien provenant d'un vol ;
"et aux motifs que, éventuellement adoptés, que conteste avoir recelé les véhicules volés qui lui sont reprochés, faits commis en bande organisée ; qu'il expose qu'il lui était impossible de s'apercevoir que les véhicules étaient maquillés ; qu'il s'avère cependant que l'enquête a débuté lorsqu'un véhicule BMW présentant d'évidentes traces de maquillage a été déposé par le garage Texas Auto auprès du garage Molinari qui a décelé ces traces immédiatement ; que, M. X..., professionnel de l'automobile ne peut ignorer la valeur des véhicules haut de gamme souvent motorisés au diesel, qui bénéficient d'une surcote à la revente, qu'il rachète à bas prix, pour les revendre au prix argus ; qu'il ressort cependant de l'ensemble de la procédure et des débats à l'audience que cette bande organisée avait pour but de revendre en France des véhicules souvent haut de gamme volés à l'étranger et que le rouage essentiel de cette bande qui lui donne sa crédibilité sur le marché automobile de l'occasion est M. X..., propriétaire et gérant de garage depuis plus de vingt ans et interlocuteur final de la bande organisée ; qu'au cours de l'audience, M. X... indique que sa seule préoccupation était que les documents du véhicule soient en règle ; qu'il accepte cependant les véhicules volés, sans carnet d'entretien, et déclare qu'il ne regarde pas ce document pourtant très important qui suit la vie du véhicule et donne de précieux renseignements sur ses propriétaires successifs, son utilisation, les révisions, les réparations, la référence exacte de la couleur ou encore celle des clefs ; qu'alors qu'il est professionnel de l'automobile depuis 20 ans, il accepte que ces véhicules haut de gamme soient livrés avec une seule clef ; qu'il précise que c'est son chef d'atelier qui réceptionne les voitures ce qui est démenti par M. Z... qui dans sa déclaration indique lui remettre les véhicules en main propre ; que lui-même reconnait plus tard qu'il s'occupait de l'acquisition du véhicule mais rarement de sa revente ; que M. X... ajoute que la préfecture et le service des mines ont mis leur visa sur les documents ; qu'il n'est pas sans ignorer que ces services ne contrôlent que la conformité de ces voitures à la législation française et en aucun cas leur éventuel blanchiment ou maquillage qui n'est décelable que par un professionnel, ce qui a d'ailleurs été le cas lorsque l'un des véhicules achetés par M. X... a été vérifié dans un autre garage ; que c'est pour cette raison d'ailleurs qu'il confirme aussi à l'audience qu'il ne voulait pas de voiture venant directement de Belgique et qu'il les payait moins cher ; que certes les véhicules volés n'étaient pas neufs mais souvent très récents fonctionnant au diesel, avec un faible kilométrage ce qui ne justifie nullement un prix aussi bas ; qu'il déclare ainsi qu'une voiture achetée 17 531 euros devait être revendue entre 30 000 et 32 000 euros ; que de plus M. X... achetait ces véhicules auprès de La Fripe de France qui est une société de négoce de vêtements, inconnue dans le monde automobile, mais qui était chargée de blanchir les voitures avant leur revente à M. X... ; que cela démontre à l'évidence qu'il connaissait la provenance douteuse de ces voitures bien que ce professionnel depuis plus de 20 ans déclare ignorer les problèmes liés aux voitures volées à l'étranger selon les méthodes du « home jacking ou du car jacking » (ce qui permet de disposer d'une clef) et ne fréquenter personne à part M. Z... dans le monde de l'automobile ;
"1°) alors que la contradiction entre le dispositif et les motifs équivaut à l'absence de motifs ; que, dans le dispositif, la cour infirme le jugement entrepris ; que, cependant, dans les motifs, elle a déclaré s'approprier les motifs du jugement sur les indices de culpabilité à l'encontre du prévenu ; qu'en cet état d'une contradiction entre les motifs et le dispositif, l'arrêt est privé de tout motif ;
"2°) alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; que la cour d'appel affirme qu'il était évident que les véhicules étaient maquillés ; qu'elle ajoute que, si deux exemples démontrent que d'autres professionnels, non mis en cause, n'ont pas constaté ce maquillage, cela ne suffisait pas pour exclure l'évidence de ce maquillage lorsque celui-ci prenait d'autres formes ; qu'en cet état, la cour d'appel se prononce par des motifs contradictoires, affirmant l'évidence du maquillage, tout en admettant, par ailleurs, que ce maquillage n'était pas nécessairement évident, sans préciser en quoi les autres véhicules comportaient un maquillage différent permettant d'en déceler l'origine frauduleuse ;
"3°) alors que pour retenir la culpabilité du prévenu, la cour d'appel constate que les véhicules volés étaient vendus au prévenu sans carnet d'entretien, ce qui aurait du l'alerter sur l'origine des véhicules ; qu'en considérant par ailleurs que le moyen de défense tiré du fait qu'il n'était pas inhabituel, sur le marché des véhicules d'occasion, que des véhicules revendus ne comportent pas de carnet d'entretien d'origine devait être rejeté dès lors que les véhicules en cause dans la procédure comportaient des carnets d'entretien maquillés, la cour d'appel se prononce encore par des motifs contradictoires ;
"4°) alors que, pour conclure à la connaissance de l'origine des véhicules par le prévenu, la cour d'appel affirme que les prix auxquels le prévenu avait acquis ces véhicules, auprès des autres prévenus, étaient anormalement bas ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce qui permettait de dire que les prix pratiqués par les intermédiaires étaient bradés, lorsque les conclusions pour le prévenu soutenaient que la valeur des véhicules en cause n'avait jamais été évaluée au cours de l'instruction et, sans rechercher, comme l'y invitaient ces conclusions, si le prix d'achat n'était pas normal compte tenu du fait que les intermédiaires, comme lui, revendaient nécessairement les véhicules avec une marge bénéficiaire, qui supposait que l'achat au particulier se fasse en dessous de la cote de l'argus et sa revente au dessus de cette cote, ce qui permettait une modulation du prix en présence de plusieurs intermédiaires, la cour d'appel qui ne répond pas à ce moyen de défense a privé sa décision de base légale ;
"5°) alors que, en considérant, par motifs éventuellement adoptés, que le prévenu ne pouvait ignorer que les véhicules étaient volés, dès lors qu'il les acquérait auprès d'une entreprise qui ne pouvaient négocier des véhicules, alors que les conclusions pour le prévenu, soutenaient qu'il résultait des pièces mêmes de la procédure que la société était habilité à procéder au négoce de véhicule, pouvant procéder à des immatriculations en W, la cour d'appel qui n'a pas répondu à ce chef péremptoire, a privé sa décision de base légale ;
"6°) alors que, faute de s'être expliqué sur le moyen de défense du prévenu qui soutenait qu'il avait passé toute ses transactions avec l'un des autres prévenus, en inscrivant chaque véhicule dans le livre de police, et en ne payant, à une exception près les véhicules que par chèque, sans rien dissimuler de ses transactions, outre le fait que ces véhicules avait obtenu leur immatriculation en France, ce qui supposait, contrairement à ce que le tribunal a jugé, que les services de l'Etat contrôlent les informations sur le numéro de série du véhicule, ce qui établissait sa bonne foi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et a caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Barbier conseiller rapporteur, Mme Guirimand conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Téplier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 12-81208
Date de la décision : 08/01/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 11 mai 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 jan. 2013, pourvoi n°12-81208


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.81208
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