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08/01/2013 | FRANCE | N°12-81102

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 janvier 2013, 12-81102


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- La société X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, chambre correctionnelle, en date du 12 janvier 2012, qui, pour homicide involontaire, l'a condamnée à 10 000 euros d'amende dont 5 000 euros avec sursis ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 462, 512, 592, 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a requalifié la prévention d'homicide involontaire par la violation manifes

tement délibérée d'une obligation de sécurité ou de prudence dans le cadre du t...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- La société X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, chambre correctionnelle, en date du 12 janvier 2012, qui, pour homicide involontaire, l'a condamnée à 10 000 euros d'amende dont 5 000 euros avec sursis ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 462, 512, 592, 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a requalifié la prévention d'homicide involontaire par la violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité ou de prudence dans le cadre du travail, en homicide involontaire dans le cadre du travail, faits prévus par les articles 221-7 alinéa 1, 221-6, alinéa 1, du code pénal et L. 4741-2 du code du travail, a déclaré la société X... coupable de l'infraction ainsi requalifiée, et a prononcé sur la peine ;
"alors que tout arrêt doit, à peine de nullité, avoir date certaine ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué, daté du 12 janvier 2012, mentionne qu'il a été prononcé publiquement le 15 décembre 2011 ; qu'en présence de ces mentions contradictoires, l'arrêt attaqué n'a pas date certaine en sorte qu'il est nul" ;
Attendu que s'il est vrai, comme le soutient la demanderesse, que l'arrêt attaqué indique par erreur, préalablement au rappel des noms et qualités des parties à la procédure, qu'il a été rendu le 15 décembre 2011, il ressort toutefois des mentions de cette décision que les débats ayant eu lieu le 3 novembre 2011, l'affaire, après avis donné aux parties, a été mise en délibéré au 15 décembre 2011, puis que le délibéré a été prorogé au 12 janvier 2012, et qu'à cette dernière date, l'arrêt a effectivement été prononcé ;
Qu'il s'ensuit que la mention critiquée procédant d'une simple erreur matérielle de rectification, le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 388 et 593 du code de procédure pénale, 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 121-2, 221-6, 221-7 du code pénal, L. 4121-1, L. 4121-2 et L. 4741-2 du code du travail, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale, dénaturation des pièces de la procédure ;
"en ce que l'arrêt attaqué a requalifié la prévention d'homicide involontaire par la violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité ou de prudence dans le cadre du travail, en homicide involontaire dans le cadre du travail, faits prévus par les articles 221-7 alinéa 1, 221-6 alinéa 1 du code pénal et L. 4741-2 du code du travail, a déclaré la société X... coupable de l'infraction ainsi requalifiée, et a prononcé sur la peine ;
"aux motifs que le 13 décembre 2008, à 8 heures 15, M. X..., gérant de la SARL X..., entreprise de travaux de voirie à Guilers, découvrait le corps sans vie de son salarié, M. Y..., dans le hangar de mécanique de l'entreprise, coincé au niveau du torse entre le rouleau d'entraînement le plus proche de la partie centrale et le tapis roulant d'une machine Viper Sizer destinés à trier les cailloux ; que les auditions permettaient de déterminer que l'accident s'était produit la veille entre 16 h 25 et 16 h 40 ; que M. Y... était mécanicien depuis plus de 20 ans dans cette entreprise employant au total 28 salariés ; qu'il avait été chargé par son employeur de la réparation du crible, fabriqué en 2000 et acheté d'occasion par la SARL X... ; que le déroulement de l'accident a pu être reconstitué à partir des témoignages et constatations opérées : M. Y... avait débuté les travaux le 24 novembre 2008, aidé dans un premier temps par M. X..., fils du chef d'entreprise à qui il avait indiqué à plusieurs reprises qu'il fallait nettoyer les rouleaux d'entraînement du tapis en enlevant la terre qui y était collée ; que selon toute vraisemblance, alors qu'il s'employait seul à ce nettoyage, tapis roulant en mouvement, la manche droite de son vêtement, son bras droit puis sa tête ont été happés entre le rouleau d'entraînement et le tapis, provoquant son décès par écrasement et asphyxie ; que les gendarmes constataient que le contact était mis sur la machine et la manette de commande pour la mise en fonction du tapis roulant était en position marche ; que selon la prévention, il était reproché aux deux prévenus d'avoir laissé travailler M. Y... sur une machine présentant des défauts de conformité consistant précisément en l'absence de protection le long du tapis roulant et en la présence de boutons d'arrêt d'urgence inopérants et ainsi d'avoir commis une faute délibérée, visée à l'article 221-6, alinéa 2, du code pénal ; qu'à ce titre, le tribunal a retenu que la défaillance des boutons d'arrêt d'urgence était dépourvue de tout lien de causalité avec le dommage, en raison de leur positionnement et de leur inaccessibilité pour M. Y... du lieu où il était posté au moment de l'accident et que l'absence de protections était sans incidence sur la réalisation de l'accident, dès lors que pour nettoyer les rouleaux du tapis roulant M. Y... aurait été contraint de les retirer ; que le ministère public estime comme les prévenus que le tribunal a fait une exacte application de la loi en ne retenant pas l'existence d'une faute délibérée, en l'absence de lien de cause à effet entre les défauts de conformité et l'accident ; que devant la cour, le débat porte sur la question de la requalification de la prévention de faits d'homicide involontaire par violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité ou de prudence en faits d'homicide involontaire par faute caractérisée exposant autrui à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer pour M. X... et par faute simple pour la SARL X... ; que lorsque les conditions de la faute délibérée ne sont pas réunies, les juges doivent examiner l'éventualité d'un manquement caractérisé à des obligations non écrites de prudence pour la personne physique et d'une faute simple pour la personne morale ; que les faits d'homicide involontaire par violation d'une obligation de sécurité ou de prudence sont visés à la prévention et que les prévenus ont été en mesure de se défendre sur les faits visés par le ministère public dans ses réquisitions écrites ; qu'il convient dès lors de requalifier la prévention d'homicide involontaire par violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité ou de prudence dans le cadre du travail, en homicide involontaire dans le cadre du travail par manquement caractérisé à une obligation générale de sécurité, prévue et réprimée par les articles 221-6, alinéa 1, du code pénal et L. 4741-2 du code du travail pour M. X... et la prévention d'homicide par personne morale par la violation manifestement délibéré d'une obligation de sécurité ou de prudence dans le cadre du travail en prévention d'homicide involontaire par personne morale dans le cadre du travail prévue et réprimée par les articles 221-7, alinéa 1, 221-6 alinéa 1 du code pénal et L. 4741-2 du code du travail, pour la SARL X... ; que si M. X... aurait dû définir et contrôler l'application effective des moyens de prévention des risques adaptés aux opérations de maintenance que M. Y... réalisait au moment de l'accident, indépendamment de la mise à disposition de la notice d'entretien de la machine qui spécifiait qu'il fallait que la machine soit à l'arrêt et que la clé d'arrêt d'urgence soit enclenchée avant d'entreprendre tout entretien de la machine, en ne le laissant pas intervenir seul sur la machine et la mettre en marche, ainsi qu'en le sensibilisant et en l'informant suffisamment et efficacement sur la nécessité de ne pas intervenir seul sur une machine en marche dépourvue de toute protection pour pouvoir accéder aux rouleaux du tapis, pour autant et en considération des circonstances de l'accident et de ce que M. Y... lui avait dit quelques minutes avant cet accident que la machine était prête et qu'il pouvait penser que le salarié allait cesser son intervention sur la machine, il convient de retenir que les négligences de M. X..., auteur indirect du dommage, n'atteignent pas le seuil de gravité requis pour constituer une faute caractérisée ; que par suite en l'absence de faute caractérisée imputable à M. X..., il convient de le relaxer de l'infraction requalifiée visée ci-dessus ; qu'en revanche, pour retenir la responsabilité pénale de la personne morale, il suffit d'établir une faute commise par ses organes ou représentants en lien causal même indirect avec le dommage, que l'éventuelle faute de la victime ne saurait exonérer l'employeur de sa responsabilité pénale dès lors qu'il est établi à son encontre un manquement à son obligation générale de sécurité, notamment prévue aux articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail ; qu'en l'espèce, la faute susvisée commise par M. X..., représentant la SARL X..., en matière de définition, mise en oeuvre et contrôle des moyens de prévention adaptés aux risques mécaniques de la machine lors de cette opération, constitue une faute simple de nature à retenir la responsabilité de la personne morale pour l'infraction requalifiée d'homicide involontaire par personne morale dans le cadre du travail ; que sur la peine, les faits seront sanctionnés par une amende de 10 000 euros dont 5 000 euros d'amende assortie du sursis ;
"1°) alors qu'il résulte des termes clairs et précis de la citation du 5 février 2010 que la société X... était poursuivie pour homicide involontaire par violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, s'agissant de deux défauts de conformité de la machine litigieuse tenant à l'absence de protection le long du tapis roulant et la présence d'un bouton d'arrêt poussoir type «coup de poing» inopérant ; qu'en retenant que les faits d'homicide involontaire par violation d'obligations non écrites de sécurité ou de prudence étaient visés à la prévention, la cour d'appel a dénaturé la citation précitée ;
"2°) alors, en toute hypothèse, que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'en retenant, d'une part, que selon la prévention, il était reproché aux deux prévenus d'avoir laissé travailler M. Y... sur une machine présentant des défauts de conformité consistant précisément en l'absence de protection le long du tapis roulant et en la présence de boutons d'arrêt d'urgence inopérants et ainsi d'avoir commis une faute délibérée, visée à l'article 221-6, alinéa 2, du code pénal, et d'autre part, que les faits d'homicide involontaire par violation d'obligations non écrites de sécurité ou de prudence étaient visés à la prévention, la cour d'appel s'est contredite et a privé sa décision de motifs ;
"3°) alors que les juges ne peuvent statuer que sur les faits dont ils sont saisis, à moins que le prévenu n'accepte expressément d'être jugé sur des faits distincts de ceux visés à la prévention ; qu'il résulte de la prévention que les faits reprochés à la société X... étaient limités à la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité, s'agissant de deux défauts de conformité de la machine litigieuse tenant à l'absence de protection le long du tapis roulant et à la présence d'un bouton d'arrêt poussoir type «coup de poing» inopérant ; que la cour d'appel a statué, en revanche, sur l'infraction d'homicide involontaire par violation d'obligations non écrites de sécurité ou de prudence, en ce que la société X... s'était abstenue de définir et contrôler l'application effective des moyens de prévention des risques adaptés aux opérations de maintenance, en laissant M. Y... intervenir seul sur la machine et la mettre en marche et en s'abstenant de le sensibiliser et de l'informer suffisamment et efficacement sur la nécessité de ne pas intervenir seul sur une machine en marche dépourvue de toute protection pour pouvoir accéder aux rouleaux du tapis ; qu'en statuant ainsi, sans constater que la prévenue avait accepté d'être jugée sur ces faits qui étaient distincts de ceux visés dans la prévention, la cour d'appel a excédé les limites de sa saisine, et a violé les textes et principes précités ;
"4°) alors subsidiairement que s'il appartient aux juges répressifs de restituer aux faits dont ils sont saisis leur véritable qualification, c'est à la condition que la personne poursuivie ait été en mesure de se défendre sur la nouvelle qualification envisagée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a procédé à la requalification des faits visés dans la prévention en homicide involontaire par violation d'une obligation de sécurité ou de prudence non écrite ; qu'en s'abstenant d'inviter la société X... à présenter ses observations sur cette requalification, au motif inopérant que les faits étaient visés dans les réquisitions du ministère public, la cour d'appel a méconnu les textes et principes précités ;
"5°) alors qu'en retenant que la SARL X... avait manqué à l'obligation de définir et contrôler l'application effective des moyens de prévention des risques adaptés aux opérations de maintenance, en laissant M. Y... intervenir seul sur la machine et la mettre en marche, et en s'abstenant de le sensibiliser en l'informant suffisamment et efficacement sur la nécessité de ne pas intervenir seul sur une machine en marche dépourvue de toute protection pour pouvoir accéder aux rouleaux du tapis, sans s'expliquer davantage sur la nécessité d'informer un mécanicien expérimenté, qui travaillait depuis plus de vingt ans dans l'entreprise, de la prise de précautions élémentaires qu'il ne pouvait ignorer, la cour d'appel a entaché sa décision d'une insuffisance de motifs ;
"6°) alors que l'article 221-6 du code pénal exige, pour recevoir application, que soit constatée l'existence certaine d'un lien de causalité entre la faute du prévenu et la mort de la victime ; qu'en s'abstenant de caractériser le lien de causalité, fût-il indirect, entre le comportement reproché à l'employeur et la mort de M. Y..., la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
"7°) alors subsidiairement qu'en matière de poursuites exercées pour homicide ou blessures involontaires, la faute de la victime exonère le prévenu de la responsabilité de l'accident si elle en a été la cause exclusive ; qu'en refusant d'examiner, comme elle y était invitée, l'éventuelle faute de M. Y... au motif inopérant qu'elle ne saurait exonérer l'employeur de sa responsabilité pénale dès lors qu'il est établi à son encontre un manquement à son obligation générale de sécurité, la cour d'appel a violé les textes et principes précités" ;
Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que le 12 décembre 2008, un salarié de la société X... est décédé par écrasement et asphyxie alors qu'il travaillait, seul, au nettoyage des rouleaux d'entraînement, restés en mouvement, du tapis roulant d'un crible mécanique présentant des défauts de conformité ; qu'à la suite de cet accident, découvert le lendemain des faits, la société X... et son dirigeant, M. X..., ont été poursuivis devant la juridiction correctionnelle du chef d'homicide involontaire, sur le fondement de l'article 221-6 du code pénal, pour avoir, par violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, laissé travailler la victime sur une machine non pourvue de protections et comportant des boutons d'arrêt d'urgence inopérants ; que le tribunal correctionnel ayant relaxé les prévenus au motif que les défauts de conformité incriminés étaient sans lien avec l'accident, le ministère public a relevé appel de la décision ;
Attendu que, pour infirmer le jugement entrepris à l'égard de la seule société X..., après avoir rappelé, d'une part, la teneur des conclusions du ministère public, selon lesquelles l'accident était dû au défaut d'application des principes généraux de prévention édictés par l'article L. 4121-2 du code du travail et, d'autre part, l'argumentation des prévenus en réponse à ces conclusions, l'arrêt retient que l'acte de poursuite vise non seulement la méconnaissance d'une obligation de sécurité, mais également la violation d'une obligation de prudence ; que les juges ajoutent que la société prévenue a été mise en mesure de se défendre sur les conclusions écrites du ministère public, et, enfin, que la négligence du dirigeant de la société qui aurait dû définir et contrôler l'application effective des moyens de prévention adaptés à l'opération de maintenance envisagée et informer suffisamment et efficacement la victime, fût-elle expérimentée, de la nécessité de ne pas intervenir seule sur une machine en marche dépourvue de protections, constitue une faute simple, à l'origine de l'accident, de nature à engager la responsabilité pénale de la personne morale poursuivie ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, exempts d'insuffisance comme de contradiction, la cour d'appel, qui n'a ni excédé sa saisine ni méconnu les droits de la défense, a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Guirimand conseiller rapporteur, M. Beauvais conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Téplier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 12-81102
Date de la décision : 08/01/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 12 janvier 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 jan. 2013, pourvoi n°12-81102


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.81102
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