LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- L'officier du ministère public près la juridiction de proximité de Paris,
contre le jugement de ladite juridiction de proximité, en date du 27 octobre 2011, qui, a prononcé sur la requête en contentieux de l'exécution présentée par M. Vanora X..., sur le fondement de l'article 530-2 du code de procédure pénale dans la procédure suivie contre lui pour conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique ;
Vu le mémoire produit ;Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 530, R.49-4 et R. 49-6-1 du code de procédure pénal ;
Vu les articles 530-2 et R. 49-4 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'il se déduit des dispositions des articles 530 et R. 49-4 du code de procédure pénale, que lorsqu'elle n'est pas accompagnée de l'avis de contravention correspondant à l'amende considérée, la requête présentée en application de l'article 529-2 du même code doit être déclarée irrecevable ;
Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure que, M. X..., a fait l'objet d'un procès-verbal à raison d'une contravention de conduite d'un véhicule automobile sous l'empire d'un état alcoolique constatée à Paris le 4 juin 2009 ; qu'à la suite de ces faits un titre exécutoire a été émis le 14 octobre 2009 et qu'un extrait de ce titre a été envoyé, en application de l'article R. 49-6 du code de procédure pénale à l'adresse donnée par le contrevenant et figurant sur son permis de conduire ; qu'au cours de l'année 2011, faisant valoir qu'il n'avait pas reçu l'avis d'amende forfaitaire majorée, le prévenu a présenté une réclamation auprès de l'officier du ministère public qui l'a déclarée irrecevable au motif qu'elle n'était pas accompagnée de l'avis d'amende forfaitaire majorée ; que M. X... a saisi la juridiction de proximité d'une requête en incident contentieux sur le fondement des articles 710 et 711 du code de procédure pénale; que cette juridiction a fait droit à la requête et annulé le titre exécutoire ;
Attendu en cet état, que c'est à tort que la juridiction de proximité a prononcé comme elle l'a fait, alors que l'avis de contravention correspondant à la contravention considérée n'était pas joint à la réclamation de l'intéressé adressée à l'officier du ministère public, contrairement aux prescriptions des articles 530 et R. 49-4 précités, ce dont il s'évinçait que la requête en incident contentieux présentée en application de l'article 530-2 du code de procédure pénale était elle-même irrecevable ;
D'où il suit que la cassation est encourue ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure de mettre fin à la procédure par application de la règle de droit ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé de la juridiction de proximité de Paris, en date du 27 octobre 2011 ;
DÉCLARE IRRECEVABLE la requête en incident contentieux de M. X... ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent jugement, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité de Paris en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Divialle conseiller rapporteur, Mme Guirimand conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Téplier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;