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08/01/2013 | FRANCE | N°11-30640

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 janvier 2013, 11-30640


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 21 juillet 2011), que par jugement du 20 janvier 2011, la liquidation judiciaire de la société Jenny'k (la SARL), ouverte le 10 décembre 2009, a été étendue à la SCI du 140 rue d'Estienne d'Orves à Clamart (la SCI) sur le fondement de la confusion des patrimoines ;

Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement d'extension, alors, selon le moyen, que la procédure de sauvegarde ouverte peut être étendue à u

ne ou plusieurs autres personnes en cas de confusion de leur patrimoine avec ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 21 juillet 2011), que par jugement du 20 janvier 2011, la liquidation judiciaire de la société Jenny'k (la SARL), ouverte le 10 décembre 2009, a été étendue à la SCI du 140 rue d'Estienne d'Orves à Clamart (la SCI) sur le fondement de la confusion des patrimoines ;

Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement d'extension, alors, selon le moyen, que la procédure de sauvegarde ouverte peut être étendue à une ou plusieurs autres personnes en cas de confusion de leur patrimoine avec celui du débiteur ; que le seul défaut de paiement de loyers par la société exploitante, preneuse, à la société civile immobilière, bailleresse, ne caractérise pas un flux financier anormal, révélateur d'une confusion des patrimoines ; qu'en estimant, néanmoins, en l'espèce, que le défaut de versement de loyer de la part de la SARL pendant près de sept ans, sans aucune contrepartie effective pour la SCI, caractérise des relations financières anormales entre les deux sociétés, constitutives à elles seules de la confusion de leurs patrimoines, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs, impropres à établir l'existence d'une confusion des patrimoines, en violation de l'article L. 621-2 du code de commerce ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la SARL n'avait pas versé les loyers pendant une période de près de sept années consécutives, qu'elle était redevable au jour de l'ouverture de sa liquidation judiciaire d'une dette de loyers de 346 664 euros et que la SCI n'avait entrepris aucune démarche pour recouvrer sa créance ou obtenir la résiliation du bail, l'arrêt retient qu'une telle abstention procède d'une volonté réitérée et systématique ; qu'il retient encore que les deux conventions signées en 2003, dont la SCI bailleresse se prévaut comme constituant une contrepartie, pour l'une ne justifie pas le défaut de paiement des loyers et n'a jamais été mise en oeuvre et, pour l'autre, ne comporte aucune stipulation avantageuse pour le bailleur puisqu'elle prévoit un renouvellement du bail avec abandon des indexations légales, le gel de la révision des loyers jusqu'au 30 septembre 2006 voire 2009 et ouvre la possibilité pour le preneur de libérer les lieux à tout moment avec un préavis de trois mois, le seul engagement pris par la SARL étant de verser les loyers impayés en cas de volume d'activité le lui permettant ; que par ces constatations et appréciations caractérisant des relations financières anormales entre la SARL et la SCI constitutives d'une confusion des patrimoines, la cour d'appel, qui ne s'est pas bornée à relever le défaut de paiement des loyers par la SARL, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCI du 140 rue d'Estienne d'Orves à Clamart aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonction de président en son audience publique du huit janvier deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Spinosi, avocat aux Conseils, pour la société civile 140 rue d'Estienne d'Orves à Clamart
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir constaté que les flux financiers enregistrés entre la SARL et la SCI caractérisent une confusion de patrimoines entre ces sociétés, d'avoir ordonné l'extension de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'égard de la SARL à l'encontre de la SCI, d'avoir dit que les opérations de liquidation judiciaire ouvertes à l'encontre de la SARL et de la SCI devront se poursuivre sous patrimoine commun, d'avoir fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 1er novembre 2009 et d'avoir désigné la SELARL Y... en qualité de liquidateur ;
Aux motifs qu'« aux termes de l'article L. L. 621-2, alinéa 2, du Code de commerce, la procédure (de sauvegarde) ouverte peut être étendue à une ou plusieurs autres personnes en cas de confusion de leur patrimoine avec celui du débiteur ou de fictivité de la personne morale. Cet article est applicable, par renvoi de l'article L. 641-1 I du même code en cas de liquidation judiciaire. En l'espèce, est seule en discussion la confusion des patrimoines de la SCI et de la SARL. Il est de jurisprudence constante que la confusion des patrimoines repose sur deux critères alternatifs, mais parfois cumulés, à savoir celui de la confusion des comptes et celui des relations financières anormales correspondant à des transferts patrimoniaux effectués par action ou par abstention, l'anormalité résidant dans l'absence de contrepartie et ces relations financières anormales doivent en outre procéder d'une volonté systématique. Il est établi et non contesté que la SARL n'a pas versé les loyers pendant une période de près de sept années consécutives et se trouvait redevable au jour de l'ouverture de la liquidation judiciaire d'une dette de loyers de 346 664 euros. La SCI ne conteste pas davantage n'avoir adressé tout au long de cette période d'impayés aucune mise en demeure, ni commandement de payer et admet n'avoir entrepris aucune démarche en vue d'obtenir la résiliation du bail. Pour justifier cette attitude, la SCI bailleresse se prévaut des deux conventions signées en 2003 avec la SARL qui constitueraient les contreparties offertes à la SCI pour compenser le défaut de paiement des loyers. Mais les conventions successivement signées entre les deux sociétés les 22 janvier et 17 octobre 2003 sont en partie contradictoires entre elles. La première se réfère aux dispositions de l'article L. 145-18, alinéa 3, du code de commerce en proposant au preneur un local de remplacement au lieu du paiement d'une indemnité d'éviction, mais elle ne se conforme pas aux dispositions d'ordre public de ce texte puisque, contrairement aux prévisions de l'alinéa 5, aucun congé, ni refus de renouvellement du bail n'a été notifié et n'a donné lieu à une acceptation par acte extrajudiciaire et, en tout état de cause, l'existence d'une telle convention n'a pas pour effet de justifier le défaut de paiement des loyers, d'autant qu'elle n'a en réalité jamais été mise en oeuvre. De surcroît, la seconde convention signée entre les mêmes parties dès le 17 octobre 2003, sans faire aucune référence au précédent protocole, a pour objet de renouveler le bail avec abandon des indexations légales au détriment du bailleur en raison de circonstances économiques difficiles et gel de la révision des loyers jusqu'au 30 septembre 2006 voire 2009, et ouvre la possibilité pour le preneur de libérer les lieux à tout moment avec un préavis de trois mois. Cette convention ne comporte aucune disposition avantageuse pour le bailleur et les premiers juges ont relevé à bon escient que la SCI n'a retiré aucune contrepartie de cet accord puisque le départ du locataire y est laissé à sa discrétion et n'est en aucun cas corrélé aux besoins de la SCI de réaliser les opérations de restructuration immobilière qu'elle dit avoir envisagé. En effet, le seul engagement pris par la société preneuse est celui de verser les loyers impayés en cas de volume d'activité le lui permettant. Force est de constater en outre que la situation locative s'est maintenue sans qu'aucun loyer ne soit payé jusqu'à la mise en liquidation judiciaire de la SARL le 10 décembre 2009. Ainsi, le défaut de tout versement de loyer de la part de la SARL a perduré pendant près de sept ans, sans aucune contrepartie effective pour la SCI, et sans susciter aucune réaction du dirigeant de la SCI pour y mettre fin. Une telle abstention a procédé d'une volonté réitérée et systématique caractérisant des relations financières anormales entre les deux sociétés, constitutives à elles seules de la confusion de leurs patrimoines » ;
Et aux motifs éventuellement adoptés que « la confusion de patrimoine entre deux ou plusieurs sociétés est caractérisée par l'imbrication de leurs comptes ou par l'existence de flux financiers excédant le cadre d'une relation d'affaires normale ; que le fait de supporter des charges revenant à une autre société ou de faire bénéficier sans rémunération ou contrepartie une autre société de la jouissance d'un actif est constitutif de flux financiers anormaux : Attendu que si la prise en compte de difficultés rencontrées par un partenaire n'est pas exclue dans les relations d'affaires et ne témoigne pas, par principe, de relations financières anormales, l'intérêt propre de chacune des entités en cause doit être préservé, et les procédures requises pour les conventions réglementées découlant de cette situation doivent être respectées ; Attendu que la SARL Jenny'k et la SC du 140 rue d'Estienne d'Orves ont leur siège social au même endroit, au 140 rue d'Estietue d'Orves à Clamart que les associés de la SCI sont également associés de la SARL et que le gérant de la SCI est également gérant de la SARL ; Attendu que la SCI détient sur la SARL une créance de loyers d'un montant de 346 664 €, supérieure au passif déclaré et représentant plus de 6 années de loyer et plus de 43 % du chiffre d'affaires de la débitrice ; que l'impayé ainsi accumulé dès avant 2003 et jusqu'en 2010 est particulièrement élevé ; Attendu que par convention du 17 octobre 2003 la SCI, bailleresse, a fait abandon de l'application de la clause d'indexation légale, s'est engagée à maintenir le loyer à un montant non révisé et a accepté de geler la révision jusqu'en 2006 et éventuellement 2009 que contrairement à ce qu'affirme la SCI, cette convention n'a pas été « conclue () afin de libérer les locaux du 140 rue d'Estienne d'Orves en cas de besoin de la SCI » mais rappelle que « les parties ont convenu que le bail se poursuivrait automatiquement et que le preneur aurait la possibilité de se libérer des locaux à tout moment avec un préavis de trois mois adressé au bailleur par lettre recommandée avec avis de réception. » qu'il apparaît dès lors que, sauf à considérer que le preneur devait naturellement être porté à libérer les lieux pour favoriser la réalisation des opérations de restructuration immobilière poursuivies par la SCI, cette dernière n'a retiré aucune contrepartie de l'accord signé ; Attendu à cet égard que le fait pour la SCI d'affirmer (Conclusions, p. 8) « Le demandeur ne pourra être accueilli dans sa demande, la société Jenny'k ayant dès avant 2003 et par convention accepté de restituer les locaux à première demande du bailleur en contrepartie de l'autorisation de poursuivre son activité (..) » n'est pas conforme à la lecture pouvant être faite de la convention que l'interprétation ainsi donnée fait douter de la réalité du contenu de l'accord et de la réalité de l'autonomie de gestion de la SARL ; Attendu que la convention du 17 octobre 2003 ne fait en tout état de cause aucune référence à l'article L145-18 al 3 du code de commerce et à l'obligation de relocation imposée au bailleur ; que dès lors, si cet accord devait être interprété » ; celui de verser les loyers impayés actuels et Murs en cas de retour à meilleur fortune et ce, sans intérêts de retard ; que cette convention et les flux actifs ou passifs qu'elle engendre ne peuvent dans ces conditions être qualifiés de normaux Attendu que cette relation s'est poursuivie à compter de 2003 et jusqu'en 2010, la SCI s'abstenant de toute mesure contraignante ou d'action résolutoire du bail ; que ce comportement équivaut à un soutien constant, croissant et sans contrepartie économique ou financière pour la SC1 elle-même que la situation ainsi crée est révélatrice d'une relation d'affaires anormale, asservie à la poursuite du projet de restructuration immobilière ; Attendu enfin que la SC1 s'est abstenue de déclarer sa créance au passif de la SARL Jenny'k ; que cette abstention, privant le bailleur de toute chance de récupérer même partiellement les loyers échus, porte directement atteinte à la préservation des intérêts propres à la société et caractérise un acte anormal de gestion ; Qu'en conséquence il conviendra de faire application des dispositions de l'article L. 621-2 alinéa 2 du code de commerce et de prononcer d'une part la confusion de patrimoine entre la SARL Jenny'k et la SCI du 140 rue d'Estienne d'Orves et d'autre part l'extension de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'encontre de la SARL le 10 décembre 2009 à l'encontre de la SCI, et enfin, de désigner la SELARL Christophe Y..., aux fonctions de liquidateur de la SCI ; Qu'il conviendra également de retenir comme date provisoire de cessation des paiements pour la SCI du 140 rue d'Estienne d'Orves le 1er novembre 2009, date retenue pour la SARL Jenny'k » ;

Alors que, la procédure de sauvegarde ouverte peut être étendue à une ou plusieurs autres personnes en cas de confusion de leur patrimoine avec celui du débiteur ; que le seul défaut de paiement de loyers par la société exploitante, preneuse, à la société civile immobilière, bailleresse, ne caractérise pas un flux financier anormal, révélateur d'une confusion des patrimoines ; qu'en estimant, néanmoins, en l'espèce, que le défaut de versement de loyer de la part de la SARL JENNY'K pendant près de sept ans, sans aucune contrepartie effective pour la SCI 140 rue d'Estienne d'Orves, caractérise des relations financières anormales entre les deux sociétés, constitutives à elles seules de la confusion de leurs patrimoines, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs, impropres à établir l'existence d'une confusion des patrimoines, en violation de l'article L. 621-2 du Code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 11-30640
Date de la décision : 08/01/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 21 juillet 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 jan. 2013, pourvoi n°11-30640


Composition du Tribunal
Président : M. Gérard (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.30640
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