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08/01/2013 | FRANCE | N°11-24762

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 janvier 2013, 11-24762


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 30 juin 2011), que M. X... a présenté à l'encaissement, le 14 février 2005, un chèque d'un montant de 54 582,87 euros établi le 12 décembre 2004 et tiré sur le compte personnel de M. Y... ouvert dans les livres de la Banque populaire Rives de Paris (la banque) ; que ce chèque ayant été rejeté pour le motif "chèque irrégulier pour signature non conforme", M. X... a assigné M. Y... et la banque en paiement du chèque et d'une certaine somme ;
Sur le premie

r moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demand...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 30 juin 2011), que M. X... a présenté à l'encaissement, le 14 février 2005, un chèque d'un montant de 54 582,87 euros établi le 12 décembre 2004 et tiré sur le compte personnel de M. Y... ouvert dans les livres de la Banque populaire Rives de Paris (la banque) ; que ce chèque ayant été rejeté pour le motif "chèque irrégulier pour signature non conforme", M. X... a assigné M. Y... et la banque en paiement du chèque et d'une certaine somme ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en paiement des causes du chèque litigieux, alors, selon le moyen, que la validité d'un chèque en tant que titre de paiement dépend de la seule présence de l'ensemble des mentions obligatoires ; qu'en statuant comme elle l'a fait, motif pris que les mentions obligatoires n'avaient pas été écrites de la main du tireur, celui-ci ne contestant pas l'avoir signé, la cour d'appel a violé l'article L. 131-2 du code monétaire et financier ;
Mais attendu qu'après avoir constaté que le chèque ne peut valoir titre de paiement que sous réserve de l'acceptation par le tireur de toutes ses mentions, en particulier de son montant, constaté que la somme portée sur le chèque et le nom de son bénéficiaire n'étaient pas écrits de la main du tireur et retenu que ce fait nécessite de rechercher l'existence et la cause du paiement allégué comme dû par M. X..., l'arrêt déduit d'un faisceau d'indices que le chèque litigieux a été détourné de l'usage pour lequel il avait été confié par M. Y... à M. X... ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations faisant ressortir la mauvaise foi du porteur du chèque, qui l'avait rempli sans respecter les instructions du tireur, de sorte que ce dernier était fondé à opposer l'exception en résultant, la cour d‘appel a, à bon droit, rejeté la demande de M. X... en paiement des causes du chèque ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l‘arrêt confirmatif d'avoir rejeté sa demande tendant à la condamnation de la banque à lui payer la somme principale de 54 582,87 euros, alors, selon le moyen :
1°/ qu'il n'est admis d'opposition au paiement par chèque qu'en cas de perte, de vol ou d'utilisation frauduleuse du chèque, de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires du porteur ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans constater qu'une opposition avait été faite pour l'une des causes limitativement énumérées par l'article L. 131-35 du code monétaire et financier, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 131-35 du code monétaire et financier ;
2°/ que la perte d'une chance constitue un préjudice certain ; que dans ses dernières conclusions d'appel, M. X... faisait valoir que si le chèque avait été rejeté pour le motif d'une utilisation frauduleuse ou pour défaut de provision par la banque, il aurait alors saisi le juge des référés ou fait dresser un protêt exécutoire, de sorte que la faute de la banque lui avait fait perdre une chance d'obtenir paiement du chèque ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que le chèque ne peut avoir été remis en mai 2004 à M. X... aux fins de rémunération alors que le contrat de travail à durée déterminée dont il se prévaut, au demeurant argué de faux, est postérieur et que le chèque litigieux ne correspond pas davantage à la fin de la période prétendue d'emploi, l'arrêt retient que M. Y... n'a fait que remettre un chèque signé en blanc à M. X..., pour un usage autre que celui que ce dernier en a frauduleusement fait et que, par conséquent, quelque soit le motif de rejet visé par la banque, le chèque n'avait pas lieu d'être payé; qu'il relève, en outre, que, si la banque avait retenu, comme elle aurait dû le faire, le motif d'opposition à paiement, pour utilisation frauduleuse, celle-ci n'aurait pu qu'être retenue et M. X... n'aurait pas été fondé à en obtenir la mainlevée ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations faisant ressortir que le chèque avait été rejeté pour irrégularité de sorte que son rejet n'était pas illicite, la cour d‘appel, qui a répondu aux conclusions prétendument omises, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande en paiement des causes du chèque litigieux à hauteur de 52.582,87 €;
AUX MOTIFS QUE selon l'article 287 du Code de procédure si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée, le juge vérifie l'écrit contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir copte ; que le chèque litigieux ayant été rejeté par la Banque Populaire à la demande de M. Y... qui a, au terme d'un courrier à celle-ci le 16 février 2005, précisé « je soussigné M. Y... Jacques certifie n'être pas l'émetteur du chèque n° 2029291 d'un montant de 54.582,87 € tiré sur mon compte n°4162026308 je demande donc que soit recréditée cette somme sur mon compte, Fait à Ris Orangis le 16/02/2005. » ; qu'il en résulte que dès cette date M. Y... contestait être l'émetteur du chèque litigieux ; que s'il ne conteste pas sa signature, la comparaison attentive des mentions portées sur le chèque, et notamment de sa somme en chiffre et en lettres avec la lettre de contestation de M. Y... adressée à sa banque démontre que celles-ci ne sont pas de sa main ; que le chèque ne pas valoir titre de paiement que sous réserve de l'acceptation par le tireur de toutes ses mentions et en particulier de son montant ; que le fait que la somme portée et le nom du bénéficiaire ne soient pas écrits de la main de M. Y... nécessite de rechercher l'existence de la cause du paiement allégué comme dû à M. X... ; qu'à supposer que des salaires lui soient dus, pour un travail effectué pour le compte de la société Three Concept, ce que M. Y..., en sa qualité d'ancien gérant, conteste, ceux ci ne pourraient être réclamés au prétendu employeur, la société Three Concept, en liquidation judiciaire depuis le 26 juillet 2005 ; que le Conseil des prud'hommes de Fontainebleau, saisi le 23 mai 2005 par M. X... d'une demande de paiement de salaires pour la période visée au contrat de travail dont il se prévaut, a retenu qu'un doute sérieux pesait sur l'authenticité des documents sociaux qu'il produisait, qu'il a transmis au Procureur de la République et sursis à statuer en l'attente du sort réservé à cette transmission ;
ET AUX MOTIFS QUE rien ne justifierait que M. Y... ait remis un chèque en paiement, devant être tiré sur le compte dont il est personnellement et conjointement titulaire avec son épouse au lieu et place de la société employeur, qui plus est au profit de M. X... seul, alors qu'il est invoqué l'existence de deux contrats de travail, le second au profit de son frère ; que le rapprochement entre le numéro du chèque litigieux 2029291, qui précède le chèque n° 2029292, débité le 14 mai 2005 pour un montant de 65 euros correspondant au montant des droits d'enregistrement de la cession de parts de M. X..., cet enregistrement étant daté du 10 mai 2005, accrédite la thèse de M. Y... selon laquelle il avait remis le chèque litigieux en blanc et implique que le chèque litigieux a été confié à la même date, ou à une date antérieure, à M. X... ; qu'il s'en déduit que ce chèque ne peut lui avoir été remis en mai 2004 aux fins de rémunération, ainsi qu'il le prétend, alors que le contrat de travail à durée déterminée dont il se prévaut, au demeurant argué de faux, est postérieur puisque conclu pour la période allant du 1er juillet au 31 décembre 2004; que le chèque litigieux porte la date du 12 décembre 2004 qui ne correspond davantage à la fin de la période prétendue d'emploi ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments un faisceau d'indices permettant de considérer que le chèque litigieux a été détourné de l'usage pour lequel il avait été confié à M. X... et ne saurait valoir titre de paiement ; que M. X... ne justifie d'aucun titre de créance à l'encontre de M. Y... ; que par conséquent le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande en paiement des causes du chèque ;
ALORS QUE la validité d'un chèque en tant que titre de paiement dépend de la seule présence de l'ensemble des mentions obligatoires ; qu'en statuant comme elle l'a fait, motif pris que les mentions obligatoires n'avaient pas été écrites de la main du tireur, celui-ci ne contestant pas l'avoir signé, la cour d'appel a violé l'article L.131-2 du code monétaire et financier ;

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande de condamnation de la Banque Populaire Rives de Paris à lui payer la somme principale de 52.582,87 €;
AUX MOTIFS QUE selon l'article 287 du Code de procédure si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée, le juge vérifie l'écrit contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir copte ; que le chèque litigieux ayant été rejeté par la Banque Populaire à la demande de M. Y... qui a, au terme d'un courrier à celle-ci le 16 février 2005, précisé « je soussigné M. Y... Jacques certifie n'être pas l'émetteur du chèque n° 2029291 d'un montant de 54.582,87 € tiré sur mon compte n°4162026308 je demande donc que soit recréditée cette somme sur mon compte, Fait à Ris Orangis le 16/02/2005. » ; qu'il en résulte que dès cette date M. Y... contestait être l'émetteur du chèque litigieux ; que s'il ne conteste pas sa signature, la comparaison attentive des mentions portées sur le chèque, et notamment de sa somme en chiffre et en lettres avec la lettre de contestation de M. Y... adressée à sa banque démontre que celles-ci ne sont pas de sa main ; que le chèque ne pas valoir titre de paiement que sous réserve de l'acceptation par le tireur de toutes ses mentions et en particulier de son montant ; que le fait que la somme portée et le nom du bénéficiaire ne soient pas écrits de la main de M. Y... nécessite de rechercher l'existence de la cause du paiement allégué comme dû à M. X... ; qu'à supposer que des salaires lui soient dus, pour un travail effectué pour le compte de la société Three Concept, ce que M. Y..., en sa qualité d'ancien gérant, conteste, ceux ci ne pourraient être réclamés au prétendu employeur, la société Three Concept, en liquidation judiciaire depuis le 26 juillet 2005 ; que le Conseil des prud'hommes de Fontainebleau, saisi le 23 mai 2005 par M. X... d'une demande de paiement de salaires pour la période visée au contrat de travail dont il se prévaut, a retenu qu'un doute sérieux pesait sur l'authenticité des documents sociaux qu'il produisait, qu'il a transmis au Procureur de la République et sursis à statuer en l'attente du sort réservé à cette transmission ; que rien ne justifierait que M. Y... ait remis un chèque en paiement, devant être tiré sur le compte dont il est personnellement et conjointement titulaire avec son épouse au lieu et place de la société employeur, qui plus est au profit de M. X... seul, alors qu'il est invoqué l'existence de deux contrats de travail, le second au profit de son frère ; que le rapprochement entre le numéro du chèque litigieux 2029291, qui précède le chèque n° 2029292, débité le 14 mai 2005 pour un montant de 65 euros correspondant au montant des droits d'enregistrement de la cession de parts de M. X..., cet enregistrement étant daté du 10 mai 2005, accrédite la thèse de M. Y... selon laquelle il avait remis le chèque litigieux en blanc et implique que le chèque litigieux a été confié à la même date, ou à une date antérieure, à M. X... ; qu'il s'en déduit que ce chèque ne peut lui avoir été remis en mai 2004 aux fins de rémunération, ainsi qu'il le prétend, alors que le contrat de travail à durée déterminée dont il se prévaut, au demeurant argué de faux, est postérieur puisque conclu pour la période allant du 1er juillet au 31 décembre 2004; que le chèque litigieux porte la date du 12 décembre 2004 qui ne correspond davantage à la fin de la période prétendue d'emploi ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments un faisceau d'indices permettant de considérer que le chèque litigieux a été détourné de l'usage pour lequel il avait été confié à M. X... et ne saurait valoir titre de paiement ; que M. X... ne justifie d'aucun titre de créance à l'encontre de M. Y... ; que par conséquent le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande en paiement des causes du chèque ;
ET AUX MOTIFS QU'il a été précédemment retenu que M. Y... n'a fait que remettre un chèque signé en blanc à M. X..., pour un usage autre que celui que ce dernier en a frauduleusement fait ; que par conséquent, quel que soit le motif de rejet visé par la banque, le chèque n'avait pas lieu d'être payé à M. X... ; que si la banque avait retenu, comme elle aurait dû le faire, le motif d'opposition à paiement, pour utilisation frauduleuse, celle-ci n'aurait pu qu'être retenue et M. X... n'aurait pas été fondé à en obtenir la main levée, contrairement à ce qu'il soutient ; que par conséquent, l'erreur commise par la banque n'a pas porté à conséquence à son égard et ne lui a pas causé de préjudice ; que M. X... n'est pas fondé à obtenir le paiement de la provision existant sur le compte de M. Y... dès lors que celui-ci, alerté par sa banque du défaut de provision suffisante, a manifesté son opposition au paiement dudit chèque, ce en quoi la banque ne pouvait qu'exécuter son ordre de rejet ; que par conséquent M. X... doit être débouté de l'ensemble de ses demandes présentées contre la Banque Populaire ;
1°) ALORS QU'il n'est admis d'opposition au paiement par chèque qu'en cas de perte, de vol ou d'utilisation frauduleuse du chèque, de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires du porteur ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans constater qu'une opposition avait été faite pour l'une des causes limitativement énumérées par l'article L.131-35 du code monétaire et financier, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.131-35 du code monétaire et financier.
2°) ALORS QUE la perte d'une chance constitue un préjudice certain ; que dans ses dernières conclusions d'appel (p. 10), M. X... faisait valoir que si le chèque avait été rejeté pour le motif d'une utilisation frauduleuse ou pour défaut de provision par la banque, il aurait alors saisi le juge des référés ou fait dresser un protêt exécutoire, de sorte que la faute de la banque lui avait fait perdre une chance d'obtenir paiement du chèque ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 11-24762
Date de la décision : 08/01/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 30 juin 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 jan. 2013, pourvoi n°11-24762


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : SCP Blanc et Rousseau, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.24762
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