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08/01/2013 | FRANCE | N°11-23506

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 janvier 2013, 11-23506


Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 16 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la SNC Hôtel Privilège a été mise en liquidation judiciaire le 24 août 2006 et Mme X... désignée liquidateur ; que la créance déclarée par la société Imoef ayant été rejetée par ordonnance du juge-commissaire en date du 22 juillet 2008, cette dernière a relevé appel de la décision ;
Attendu que pour déclarer la cour d'appel incompétente, inviter la société Imoef à saisir le tribunal mixte de commerce de Po

inte-à-Pitre afin de voir statuer sur la créance contestée et surseoir à statuer su...

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 16 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la SNC Hôtel Privilège a été mise en liquidation judiciaire le 24 août 2006 et Mme X... désignée liquidateur ; que la créance déclarée par la société Imoef ayant été rejetée par ordonnance du juge-commissaire en date du 22 juillet 2008, cette dernière a relevé appel de la décision ;
Attendu que pour déclarer la cour d'appel incompétente, inviter la société Imoef à saisir le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre afin de voir statuer sur la créance contestée et surseoir à statuer sur l'appel de la société Imoef, l'arrêt, après avoir énoncé que la contestation tirée du défaut de pouvoir juridictionnel du juge-commissaire constitue une fin de non-recevoir que la cour d'appel est tenue de relever d'office, retient que, compte tenu de la confusion manifeste dans la gestion des SNC et celle de la société Imoef, s'agissant d'avances faites sans autorisation ni contrôle auprès de deux SNC I et II, sans détermination de la personne morale auprès de laquelle ces avances étaient consenties, la contestation ne relève pas de la compétence du juge-commissaire et la cour doit inviter la société Imoef à saisir le juge compétent ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 mars 2011 (RG 09/ 00837), entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée ;
Condamne la société Imoef aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme X..., ès qualités, la somme de 1 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du huit janvier deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils pour Mme X... ès qualités
Me X..., ès qualités, fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclarer la cour d'appel incompétente, d'avoir invité la société Imoef à saisir le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre afin de voir statuer sur la créance contestée et d'avoir sursis à statuer sur l'appel de la société Imoef ;
AUX MOTIFS QUE la contestation tirée du défaut de pouvoir juridictionnel du juge-commissaire constitue une fin de non recevoir et non une exception d'incompétence, que la cour d'appel est tenue de relever d'office ; que compte tenu de la confusion manifeste dans la gestion des Snc et celle de la Sarl Imoef, s'agissant d'avances faites sans autorisation ni contrôle auprès de deux Snc I et II, sans détermination de la personne morale auprès de laquelle ces avances étaient consenties, la contestation ne relève pas de la compétence du juge-commissaire et la cour doit inviter la Sarl Imoef à saisir le juge compétent ; que ce défaut de pouvoir juridictionnel constitue une fin de non-recevoir d'ordre public qui doit être relevée d'office par la cour d'appel ;
1°/ ALORS QUE en se fondant d'elle-même, pour se déclarer incompétente et surseoir à statuer, sur le moyen tiré de ce que, « compte tenu de la confusion manifeste dans la gestion des Snc et de celle de la société Imoef, s'agissant d'avances faites sans autorisation ni contrôle auprès de deux Snc I et II, sans détermination de la personne morale auprès de laquelle ces avances étaient consenties », le juge-commissaire n'avait pas le pouvoir juridictionnel de trancher la contestation relative à la créance déclarée par la société Imoef, sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen qu'elle avait relevé d'office, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
2°/ ALORS QUE, en tout état de cause, statue dans le champ de sa compétence le juge-commissaire qui, quel que soit le fondement de la contestation de fond portée devant lui, rejette la créance à raison de ce que la déclaration n'était assortie d'aucune précision ni d'aucun justificatif ; qu'en se bornant à relever, pour se déclarer incompétente et surseoir à statuer, que, compte tenu de la confusion dans la gestion des sociétés et s'agissant d'avances faites sans autorisation ni contrôle, la contestation ne relevait pas de la compétence du juge-commissaire, sans rechercher, comme elle y était invitée, si ce dernier n'avait pas rejeté la créance de la société Imoef faute de précision sur sa nature et de justificatifs, de sorte qu'il avait statué dans le champ de sa compétence sans trancher aucune contestation de fond relative à la créance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 624-2 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 ;
3°/ ALORS QUE le juge-commissaire est compétent pour statuer sur l'admission ou le rejet des créances lorsque la matière est de la compétence du tribunal qui a ouvert la procédure collective ; qu'en énonçant, pour se déclarer incompétente et surseoir à statuer, que le jugecommissaire n'était pas compétent pour connaître de la contestation relative à la confusion des patrimoines et de la gestion de plusieurs sociétés, la cour d'appel a violé l'article L. 624-2 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 11-23506
Date de la décision : 08/01/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 28 mars 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 jan. 2013, pourvoi n°11-23506


Composition du Tribunal
Président : M. Gérard (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.23506
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