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08/01/2013 | FRANCE | N°11-23298;11-26254

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 janvier 2013, 11-23298 et suivant


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° B 11-23.298 et n° Q 11-26.254, qui attaquent le même arrêt ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 9 novembre 2010), que les actionnaires de la société X... ont été, dans le cadre de l'exécution du mandat de recherche d'un acquéreur de leurs actions dans ladite société qu'ils avaient confié à la société Banque populaire des Pyrénées-Orientales, de l'Aude et de l'Ariège, aux droits de laquelle vient la Banque populaire du Sud (la banque), mis en relation avec M. Y...,

avec lequel ils ont signé, sous l'égide de cette banque et au vu d'un audit c...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° B 11-23.298 et n° Q 11-26.254, qui attaquent le même arrêt ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 9 novembre 2010), que les actionnaires de la société X... ont été, dans le cadre de l'exécution du mandat de recherche d'un acquéreur de leurs actions dans ladite société qu'ils avaient confié à la société Banque populaire des Pyrénées-Orientales, de l'Aude et de l'Ariège, aux droits de laquelle vient la Banque populaire du Sud (la banque), mis en relation avec M. Y..., avec lequel ils ont signé, sous l'égide de cette banque et au vu d'un audit comptable conduit par la société Cabinet Labernne, aux droits de laquelle vient le cabinet Sygnatures (l'expert-comptable), un protocole de cession qui comportait un montage financier passant par la création et l'intervention d'une société financière
X...
(la société financière), détentrice des actions acquises et dont M. Y... devenait le gérant ; que pour financer cette acquisition, la banque a consenti à la société financière un prêt, garanti par le cautionnement de M. et Mme Y... (les cautions) ; que les échéances du prêt n'ont pu être payées ; que la société X... et la société financière ont été mises en redressement puis liquidation judiciaires, M. Z... étant désigné représentant des créanciers puis liquidateur judiciaire ; que le liquidateur a agi en responsabilité à l'encontre de la banque, qui a réclamé l'exécution de l'engagement des cautions, lesquelles ont recherché la responsabilité de la banque et de l'expert-comptable ;
Sur les premiers et seconds moyens des pourvois n° B 11-23.298 et Q 11-26.254, rédigés en termes identiques, réunis, en ce qu'ils attaquent les dispositions de l'arrêt concernant l'expert-comptable :
Attendu que les cautions font grief à l'arrêt d'avoir limité la condamnation de l'expert-comptable à leur profit au paiement de la somme de 72 500 euros à titre de dommages-intérêts et de les avoir déboutées de leurs demandes tendant à le voir condamner, solidairement avec la banque, au paiement des sommes de 534 413,48 euros à titre principal et les frais, intérêts et accessoires et de 15 000 euros au titre de la perte de revenus et du préjudice moral, cependant que la partie de la décision que critique le moyen concerne exclusivement les demandes présentées à l'encontre de la banque ; que le moyen est donc inopérant en ce qu'il s'attaque à un motif qui n'est pas le soutien de la disposition critiquée ;
Sur les premiers moyens des pourvois n° B 11-23.298 et Q 11-26.254, rédigés en termes identiques, pris en leur quatrième branche, réunis, en ce qu'ils attaquent les dispositions de l'arrêt concernant la banque :
Attendu que les cautions font grief à l'arrêt de les avoir déboutées de leurs demandes tendant à voir condamner la banque au paiement des sommes de 534 413,48 euros à titre principal et les frais, intérêts et accessoires, outre la somme de 150 000 euros au titre de la perte de revenus et du préjudice moral, alors, selon le moyen, que tout fait quelconque de l'homme qui cause a autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ; que la cour d'appel avait constaté des manoeuvres de la banque destinées à tromper M. Y..., relevant que « la cour d'appel n'est pas dupe du contrat de mandat de recherche et sait parfaitement que la banque n'a pu remplir sa mission et intéresser les cautions qu'en leur vantant la rentabilité de l'affaire » et l'implication de la banque dans l'opération de cession qui « a certainement dû donner son avis et même s'engager à prêter pour le montage financier de l'opération » ; qu'en décidant qu'il n'y aurait aucune faute de la banque, ès qualités d'intermédiaire rémunéré, dans l'opération de cession des parts sociales, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu qu'après avoir relevé, par des motifs non critiqués, que les cautions n'apportaient pas la démonstration qu'elles ont été trompées ou contraintes par la banque quant à l'opération d'achat envisagée, la cour d'appel a pu, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par cette branche, retenir que faute de preuve d'une implication fautive de la banque à leur égard dans l'opération de cession des parts sociales de la société X..., la responsabilité de cette dernière n'était pas fondée ;
Et attendu que les autres griefs ne seraient pas de nature à permettre l'admission des pourvois ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne M. et Mme Y... aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le conseiller doyen faisant fonction de président, en son audience publique du huit janvier deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens identiques produits par Me Carbonnier, avocat aux Conseils, pour M. Pascal Y..., demaneur au pourvoi n° B 11-23.298, et Mme Myriam B..., demanderesse au pourvoi n° Q 11-26.254

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR limité la condamnation de la société Cabinet Laberenne, devenu société Sygnatures, au paiement de la somme de 72 500 euros de dommages et intérêts aux époux Y... et d'AVOIR débouté Monsieur Y... du surplus de ses demandes tendant à voir condamner solidairement la Banque populaire et le Cabinet Laberenne au paiement des sommes de 534 413,48 euros à titre principal et les frais, intérêts et accessoires issus des cautions outre la somme de 150 000 euros au titre de la perte de revenus et du préjudice moral,
AUX MOTIFS QUE « Contrairement aux mélanges des parties il y a lieu de distinguer entre trois sortes de situations pour apprécier les responsabilités encourues. I. L'acquisition des parts de la SA X... : Il est indéniable que la BANQUE POPULAIRE n'a été missionnée ni par la SA X... ni par une autre société, ni même par une des parties au procès pour trouver des acquéreurs des parts des consorts X..., de sorte que si elle a pu engager sa responsabilité ce ne peut pas être dans le cadre contractuel précité qui pourtant intéresse M. Z..., encore qu'il faille distinguer là encore entre son mandat de représentant liquidateur de la SA X... dont on aperçoit pas quel préjudice elle en aurait subi (sauf peut-être d'avoir été contrainte à subir la direction de M. Y... dans les conditions qui vont être ci-après vues), et son mandat de représentant liquidateur de la SARL FINANCIÈRE X... laquelle n'existait pas lors de l'exécution de la recherche précitée d'acquéreurs. Reste le cadre quasi délictuel qui nécessite la réunion d'une trilogie (faute-préjudice-lien de causalité direct) que la cour ne retrouve ni dans les explications de M. Z... ni dans les pièces produites tant par ce dernier que par les époux Y.... Les premiers juges ont confondu une action en comblement devenue impossible légalement et la recherche de responsabilité qu'habilement leur présentait M. Z... sur le fondement de l'article 1382 du code civil pour camoufler le même but. Il faut cependant examiner si une faute délictuelle à ce niveau a pu préjudicier directement aux époux Y... qui ont également emboîté le pas à M. Z... : eux-mêmes ne sont pas co-contractants de la BANQUE POPULAIRE dans la recherche d'acquéreurs des parts des consorts X... dans la SA X... et ils n'apportent pas la démonstration qu'ils ont été trompés ou contraints par la BANQUE quant à l'opération d'achat envisagés, dès lors que ce qui ressort des dossiers est que la mission de celle-ci consistait à rechercher des acquéreurs et à les mettre en contact avec les vendeurs, ce qu'elle a fait contre rémunération, ce qui n'est ni une infraction à une interdiction ni une faute même morale. Bien entendu la cour n'est pas dupe du contrat de mandat de recherche et sait parfaitement que la BANQUE POPULAIRE n'a pu remplir sa mission et intéresser les époux Y... qu'en leur vantant la rentabilité de l'affaire, même si elle n'avait pas aperçu (et l'on apporte pas la démonstration du contraire) l'omission, sans trop grande importance par rapport au prix en jeu, affectant les bilans établis pour ce qui concerne non pas le fonctionnement de la SA X... (seule préoccupation d'une banque même chef de file des financeurs d'une entreprise) mais la valeur des parts sociales offertes à la vente qui dépend de critères et considérations souvent totalement étrangères à la bonne marche de l'entreprise. Cependant, les négociations sur le prix de cession et sur les conditions de cette cession ont été discutées entre parties à la cession ce que n'était pas la BANQUE POPULAIRE, même si elle a certainement du donner son avis et même s'engager à prêter pour le montage financier de l'opération par la création de la SARL FINANCIERE X... réelle propriétaire du capital de la SA X.... Or, un tel intérêt pour des négociations qui ne la concernaient qu'indirectement, ne saurait engendrer une quelconque obligation palliative de conseils ou de mise en garde à des acquéreurs indirects qui n'étaient même pas encore ses clients et qui se présentaient comme particulièrement compétent dans la direction et même le sauvetage d'entreprises en difficulté à en juger par les initiatives très malheureuses prises par M. Y..., une fois installé à la direction de la SA X..., pour "restructurer" cette société en dépit du bon sens, projet qu'il avait exposée dès avant la cession dans un courrier à la BANQUE POPULAIRE. Ainsi faute de preuve d'une implication fautive de cette dernière tant à l'égard des sociétés représentées par M. Z... qu'à l'égard des époux Y... dans l'opération de cession des parts sociale vendues par les consorts X..., la responsabilité sollicitée (en désordre) par ses adversaires n'est pas fondée. Le jugement déféré sera donc infirmé et les demandeurs déboutés de leurs demandes sur ce point. M Z... n'apporte encore aucune preuve du préjudice que les deux sociétés qu'il représente auraient subi du fait de l'établissement et de la production de comptes tronqués par la société CABINET LABERENNE et la cour n'aperçoit ni ce préjudice ni d'ailleurs à supposer qu'un préjudice existe, le lien de causalité direct entre le dit établissement et la dite production de compte tronqués et ce supposé préjudice que l'on a du mal à définir même théoriquement, étant précisé que plus loin il sera question de la véritable cause de la déconfiture des sociétés X.... En revanche il sera confirmé en ce qui concerne la responsabilité à l'égard des seuls époux Y... de la société CABINET LABERENNE devenue la société SYGNATURES qui a établi et produit des bilans tronqués par omission incontestable des produits constatés d'avance, faute contractuelle d'ordre général même si M. X... ne s'y était pas opposé "par facilité", et également d'ordre disciplinaire l'expert-comptable qui appose sa signature au bas d'un document comptable en assure ainsi la fidélité à la réalité même aux yeux des tiers (les bilans sont déposables au greffe de commerce chaque année), et qui par son manquement, réitéré sur un plan contractuel à l'égard de M. Y... seul par la fourniture à celui-ci à sa demande de deux situations provisoires comportant la même irrégularité professionnelle, a conduit à une mauvaise appréciation des parts vendues par l'acquéreur puisque l'omission en cause était effectivement de nature à cacher à M. Y... et à son épouse des charges inconnues et à venir, eux qui en fin de compte n'avaient aucun compétence de comptable pour détecter qu'une ligne non renseignée n'équivaut pas à un zéro. Les premiers juges en se fondant sur l'expertise judiciaire non critiquable sur ce point qui n'est d'ailleurs pas sérieusement critiqué par les parties, ont pu à juste titre et avec exactitude pu retenir une réparation du préjudice à hauteur de 72 500 €. Ce chiffre sera donc maintenu. II- Le fonctionnement des sociétés X... : On l'a déjà dit: l'action en comblement n'est légalement plus possible en dehors des conditions très restrictives que les banques ont pu obtenir du législateur de 2005, raison pour laquelle M. Z... a trop habilement orienté ses demandes en dommages-intérêts sur l'application de l'article 1382 du code civil qui nécessite la réunion trilogique d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre la faute et le préjudice.Au cas d'espèce il est patent que la situation de la SA X..., qui n'était pas très glorieuse auparavant, a subi les effets des décisions de délocalisation et de restructuration prises par M. Y... immédiatement après son installation à la direction. Ni les comptes faussés produits par la société CABINET LABERENNE ni une quelconque action de la BANQUE POPULAIRE à qui il n'incombe pas de se substituer au dirigeant pour administrer et gérer son entreprise sous peine justement d'immixtion coupable, n'ont contribué à cette série impressionnante d'erreurs commises par le seul M. Y..., conformément d'ailleurs aux projets qu'il avait annoncé à la banque au cours des négociations. Plus particulièrement, la BANQUE POPULAIRE ne pouvait empêcher les fermetures avec à la clef des licenciements coûteux et les ventes des points de vente historiques qu'ont engendré une baisse importante du chiffre d'affaire qu'il convenait de rattraper en accédant à la nécessité de trouver un fonds de commerce dans un endroit fiable, ce que pouvait représenter une installation même avec déménagement de Lavelanet à Pamiers; l'octroi des prêts pour le rachat du fonds EPSILON n'était donc pas un soutien abusif et donc une faute préjudiciable à la SA X... et ce d'autant moins qu'il doit encore être rappelé le principe selon lequel le banquier ne peut s'immiscer dans les affaires de ses clients sous peine de complicité d'incompétence et de responsabilité pécuniaire. Par la suite, la BANQUE POPULAIRE a joué son rôle de financeur en imposant à M. Y... après décembre 2003 des conditions relativement lourdes de financement pour le fonctionnement de l'entreprise, s'agissant du seul moyen qu'elle avait de dissuader son partenaire de poursuivre dans une voie sans issue sans encourir elle-même le reproche d'immixtion. En tout cas aucune preuve n'est produite tendant à établir que la BANQUE POPULAIRE a commis une quelconque faute ayant conduit au dépôt de bilan et à la liquidation judiciaire des deux sociétés et/ou à la ruine de M. Y.... Le jugement déféré sera donc infirmé sur ce point et M. Z... ès qualités comme M. Y... seul artisan de ses propres malheurs seront déboutés de leurs demandes sur cet épisode du litige » (arrêt, p. 12 à 14),
1°) ALORS QUE le mandat, qui peut être donné par acte authentique ou par acte sous seing privé, même par lettre, peut aussi être donné verbalement ;
Que Monsieur Y... faisait valoir l'existence d'un mandat entre lui-même et la Banque populaire des Pyrénées Orientales concernant l'opération d'acquisition d'actions de la société X... ; qu'il faisait valoir ses échanges avec la Banque, ainsi que le versement par lui-même d'une commission de 10 575 euros à la banque ès qualités d'intermédiaire, après la réalisation de l'opération ; que les premiers juges avaient eux-mêmes constaté que la banque s'était implicitement obligée à l'égard de Monsieur Y... en contrepartie de cette rémunération ;
Qu'en décidant cependant qu'il n'y aurait aucun lien contractuel entre Monsieur Y... et la Banque, sans s'expliquer sur ces éléments déterminants qui démontraient l'existence d'un mandat tacite et à titre onéreux pour la réalisation des opérations de cession des actions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1985 du code civil ;
2°) ALORS QUE le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu'il commet dans sa gestion ;
Que Monsieur Y... faisait valoir que la Banque populaire avait préparé une présentation de la société X... au regard des comptes d'anciens exercices (1997 à 1999) lorsqu'elle disposait des derniers comptes de la société qui faisaient apparaitre une situation financière beaucoup moins avantageuse ; que par ailleurs, la Banque populaire, qui tenait les comptes bancaires de la société X..., ne pouvait ignorer l'étendue des découverts bancaires (552 575 francs en 2001) qu'elle a cependant dissimulée à Monsieur Y... ; que la cour d'appel avait elle-même perçu ce dol du mandataire en relevant que « la Banque Populaire n'a pu remplir sa mission et intéresser les époux Y... qu'en leur vantant la rentabilité de l'affaire » ;
Qu'en décidant cependant que la Banque, qui agissait au surplus dans le cadre d'un mandat à titre onéreux, n'engageait pas sa responsabilité à l'égard de Monsieur Y..., la cour d'appel a violé l'article 1992 du code civil ;
3°) ALORS QUE la motivation dubitative ou hypothétique équivaut à un défaut de motifs ;
Que la Cour d'appel a cru pouvoir affranchir la banque de sa responsabilité au motif que « la valeur des parts sociales offertes à la vente … dépend de critères et considérations souvent totalement étrangères à la bonne marche de l'entreprise » ;
Qu'en statuant par ces motifs hypothétiques, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE tout fait quelconque de l'homme qui cause a autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ;
Que la cour d'appel avait constaté des manoeuvres de la Banque destinées à tromper Monsieur Y..., relevant que « la cour n'est pas dupe du contrat de mandat de recherche et sait parfaitement que la Banque populaire n'a pu remplir sa mission et intéresser les époux Y... qu'en leur vantant la rentabilité de l'affaire » et l'implication de la banque dans l'opération de cession qui « a certainement dû donner son avis et même s'engager à prêter pour le montage financier de l'opération » ;
Qu'en décidant qu'il n'y aurait aucune faute de la Banque populaire, ès qualités d'intermédiaire rémunéré, dans l'opération de cession des parts sociales, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1382 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Monsieur Y... à payer à la Banque Populaire la somme de 165 327,82 euros outre les intérêts contractuels postérieurs à l'arrêté de compte du 31 mars 2004 jusqu'à parfait paiement,
AUX MOTIFS QUE « Le jugement déféré sera confirmé quant à la somme due solidairement par les cautions Y... pour les motifs y exposés, la cour rectifiant cependant l'un de ces motifs pour y substituer la considération que les époux Y... ne peuvent se plaindre d'une méconnaissance par leur créancière de leur situation, puisqu'ils tentent d'entraîner la cour dans une comparaison entre leurs engagements globaux y compris intérêts et autres accessoires et leurs situation actuelle, conséquence des erreurs de gestion de M. Y..., laquelle situation n'a plus rien de commun avec ce qui était leurs capacités financières de 2003 et plus particulièrement leurs allégation de placements dans une autre banque outre une maison évaluée à 210 000 € outre que M. Y... était le président du conseil d'administration et le directeur général de la SA X..., outre qu'il était également le gérant de la SARL FINANCIERE X... particulièrement au fait des opérations ayant présidé au fonctionnement des deux sociétés et ayant abouti finalement à leur déconfiture en raison de décisions hasardeuses. La BANQUE POPULAIRE sera déboutée du surplus de ses demandes sur ce point » (arrêt, p. 14 et 15),
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « les époux Y... ne contestent pas les sommes qui leur sont réclamées à titre de caution, soit au principal la somme de 165 327,82 euros ; qu'il convient de retenir que les époux Y... par le règlement de cette somme se verront subrogés dans les droits de la Banque populaire pour ce même montant à l'égard de la liquidation judiciaire. Sur le fondement des articles 1011 et suivants du code civil, ils seront condamnés à payer à la Banque Populaire la somme principale de 165 327,82 euros outre les intérêts contractuels postérieurs à l'arrêté du 31 mars 2004 et jusqu'à parfait paiement » (jugement, p. 21),
ALORS QUE la caution profane est fondée à demander à être déchargée de son obligation à raison de la faute commise par la banque créancière tenant à l'absence de mise en garde ;
Que, dans ses écritures d'appel, Monsieur Y... faisait valoir qu'il était caution novice et que la banque avait commis un manquement à son devoir de mise en garde ; que la cour d'appel a cependant condamné Monsieur Y..., ès qualités de caution, à payer à la Banque populaire la somme de 165 327,82 euros outre les intérêts contractuels, au seul motif propre que Monsieur Y... ne peut se plaindre d'une méconnaissance de sa situation financière par sa créancière et au seul motif adopté que les époux Y... ne contestent pas les sommes qui leurs sont réclamées à titre de caution ;
Qu'en statuant ainsi sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si Monsieur Y... était une caution avertie ou non, et si la banque avait respecté son obligation de mise en garde, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 11-23298;11-26254
Date de la décision : 08/01/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 09 novembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 jan. 2013, pourvoi n°11-23298;11-26254


Composition du Tribunal
Président : M. Gérard (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Carbonnier, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.23298
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