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08/01/2013 | FRANCE | N°11-19187

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 janvier 2013, 11-19187


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, qui est recevable :
Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'en juillet 2008, M. X... (la caution), dirigeant de la société SER (la société) s'est rendu caution solidaire, à hauteur de 19 500 euros des concours octroyés à la société, sous la forme d'un compte courant et d'un prêt d'équipement, par la Banque populaire du Sud (la banque) ; que, devant la défaillance de la société, ultérieurement mise en liquidation judiciaire, la banque a dénoncé

ses concours, déclaré sa créance et assigné en paiement la caution qui a reche...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, qui est recevable :
Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'en juillet 2008, M. X... (la caution), dirigeant de la société SER (la société) s'est rendu caution solidaire, à hauteur de 19 500 euros des concours octroyés à la société, sous la forme d'un compte courant et d'un prêt d'équipement, par la Banque populaire du Sud (la banque) ; que, devant la défaillance de la société, ultérieurement mise en liquidation judiciaire, la banque a dénoncé ses concours, déclaré sa créance et assigné en paiement la caution qui a recherché sa responsabilité ;
Attendu que, pour rejeter la demande de dommages-intérêts de la caution, l'arrêt retient que les prélèvements dénoncés auraient préjudicié à la seule société, débitrice, et que cette dernière n'avait pas engagé la responsabilité de la banque ni celle de son propre préposé indélicat ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si la caution, comme cette dernière le soutenait dans ses conclusions d'appel, n'avait pas subi un préjudice propre en raison du manquement contractuel de la banque à l'égard de la société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 avril 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ;
Condamne la Banque populaire du Sud aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Monsieur X... à payer à la BANQUE POPULAIRE DU SUD la somme de 19 500 euros avec intérêts, et débouté celui-ci de sa demande en remboursement de la somme de 2 900 euros, outre les intérêts et de sa demande de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE les prélèvements dénoncés, opérés par un préposé de la Société SER et reconnus par la banque dans un courrier du 1er décembre 2008, ont préjudicié au seul titulaire du compte dont s'agit, soit la Société SER ; que cette dernière n'a pas engagé la responsabilité de la banque, ni celle de son préposé indélicat ;
ET AUX MOTIFS, adoptés du jugement, QUE la BANQUE POPULAIRE DU SUD a reconnu par courrier du 1er décembre 2008 que Monsieur Y... a effectué des retraits sur le compte de la Sté SER pour un montant de DEUX MILLE NEUF CENTS EUROS (2 900 €) alors qu'il ne disposait pas de procuration, que sa proposition de remboursement sous condition d'un dépôt de plainte n'ayant pas eu de réponse favorable, ce dossier est resté en l'état ;
ALORS QUE la caution peut invoquer la faute de la banque créancière dispensateur de crédit à l'égard du débiteur si cette faute a concouru à l'insolvabilité du débiteur cautionné et partant causé un préjudice à la caution ; qu'ainsi, la Cour d'appel qui a énoncé au soutien de sa décision que les prélèvements dénoncés auraient préjudicié à la seule Société SER, débitrice, et que cette dernière n'avait pas engagé la responsabilité de la banque ni celle de son propre préposé indélicat, sans se prononcer au fond sur la faute de la banque - qui avait autorisé des prélèvements par une personne non titulaire d'une procuration - à l'égard de la société débitrice cautionnée, faute dont Monsieur X..., caution, pouvait se prévaloir, n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 11-19187
Date de la décision : 08/01/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 12 avril 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 jan. 2013, pourvoi n°11-19187


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : SCP Gadiou et Chevallier, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.19187
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