LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que l'URSSAF de Touraine lui ayant réclamé le 29 octobre 2004, à l'issue d'un contrôle portant sur l'année 2003, le paiement de cotisations, la société Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France et des cadres et salariés de l'industrie et du commerce a saisi une juridiction de la sécurité sociale ; qu'elle présente devant la Cour de cassation, par un mémoire écrit, distinct et motivé, une question prioritaire de constitutionnalité ;
Attendu que la question est ainsi rédigée :
"L'article L. 213-1 du code de la sécurité sociale, tel qu'il est interprété par une jurisprudence constante de la Cour de cassation selon laquelle les unions de recouvrement constituant des personnes morales distinctes, la décision prise par l'une ne peut être opposée à une autre, porte-t-il atteinte aux principes constitutionnels d'égalité devant la loi et d'égalité devant les charges publiques consacrés par les articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 et par l'article 1er de la Constitution du 4 octobre 1958 ?" ;
Mais attendu que la disposition contestée, qui détermine les compétences et attributions des unions de recouvrement, n'est pas applicable au litige, lequel concerne la mise en oeuvre des procédures de contrôle et de redressement des cotisations et contributions sociales et les droits des cotisants tels qu'ils résultent des articles L. 246-1-1 et suivants du code de la sécurité sociale ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;
PAR CES MOTIFS :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille douze.