LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que, selon un acte notarié du 22 août 1990, la société Crédit foncier de France a consenti à M. X... un crédit immobilier, sous la forme d'une ouverture de crédit en compte d'une durée de dix ans, remboursable par échéances semestrielles moyennant un intérêt conventionnel de 10,90 % l'an et un taux effectif global de 11,25 %, dans le remboursement duquel l'emprunteur s'est montré défaillant ; qu'après la vente par adjudication de l'immeuble affecté hypothécairement à la garantie de ce prêt, dont le produit n'a pas permis de solder sa créance, l'établissement de crédit a fait délivrer à M. X... un commandement valant saisie immobilière d'un second immeuble sur lequel il avait pris une inscription d'hypothèque judiciaire ; qu'à l'audience d'orientation du 17 décembre 2009, le débiteur saisi a soulevé la nullité du prêt, et subsidiairement, celle de la stipulation de l'intérêt conventionnel ; que le juge de l'exécution a annulé cette stipulation en sanction de diverses erreurs sur le taux effectif global, puis, constatant que la société Crédit foncier de France ne disposait pas d'une créance liquide, annulé la procédure de saisie immobilière ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche, tel que reproduit en annexe :
Attendu qu'ayant retenu, par une appréciation souveraine, que le caractère erroné du taux effectif global, en ce qu'il n'incluait pas le coût des commissions d'engagement bien qu'elle fussent mentionnées, au taux de 1 % l'an, à la ligne suivant celle de l'intérêt annuel du prêt, ressortait des énonciations de l'acte de prêt, la cour d'appel, qui a fait courir le délai de prescription quinquennale des exceptions de nullité du jour où l'emprunteur aurait dû avoir connaissance de l'erreur invoquée, a fait l'exacte application de l'article 1304 du code civil ; que le grief n'est donc pas fondé ;
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu les articles 1304 et 1907 du code civil, ensemble les articles L. 313-1, L. 313-2 et R. 313-1 du code de la consommation ;
Attendu que pour infirmer le jugement d'orientation et déclarer prescrite la demande en nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel pour erreur sur le taux effectif global, l'arrêt retient que la prescription quinquennale est acquise dès lors que la teneur de l'acte de prêt permettait de constater l'erreur résultant de la non-prise en compte des commissions d'engagement ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher à quelle date M. X... aurait pu connaître les autres erreurs sanctionnées par le jugement d'orientation et résultant du défaut de prise en compte, dans la détermination du taux effectif global, des frais de l'acte notarié et de ceux afférents aux garanties, et de la méthode des intérêts proportionnels prescrite par l'article R. 313-1 du code de la consommation, dans sa rédaction issue du décret du 4 septembre 1985, applicable en la cause, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les trois autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré prescrite la demande en nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel fondée sur le défaut de prise en compte des commissions d'engagement, l'arrêt rendu le 15 juin 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, pour le surplus, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne la société Crédit foncier de France aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société Crédit foncier de France à payer à la SCP Monod et Colin la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Monod et Colin, avocat aux Conseils, pour M. X....
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rejeté l'exception de nullité et l'exception de prescription opposées par M. X..., validé le commandement aux fins de saisie immobilière du 21 janvier 2009 et la procédure de saisie subséquente, dit que la créance de la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE s'élevait à 905.877,51 € au 15 août 2002, ordonné la vente aux enchères publiques de la maison d'habitation saisie sise à LOURMARIN et renvoyé la cause et les parties devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'AVIGNON pour la fixation de la date de l'audience à laquelle il sera procédé à la vente et la détermination des modalités de visite de l'immeuble ;
AUX MOTIFS QUE la sanction de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 de la loi du 28 décembre 1966 devenu l'article L.313-2 du code de la consommation, édictées dans le seul intérêt de l'emprunteur, est la nullité relative de la clause d'intérêts conventionnels ; que l'action tendant à voir mettre en oeuvre cette sanction s'éteint si elle n'a pas été exercée dans les cinq ans suivant la signature de l'acte quand celui-ci ne mentionne pas de TEG ou bien lorsque les énonciations de cet acte révèlent en elle-même le caractère erroné du TEG qui y figure, comme en l'espèce puisque l'inexactitude reconnue du taux effectif global de 11,25 % mentionné dans l'acte ne tient pas compte des commissions d'engagement alors que ces commissions au taux de 1 % par an sont expressément prévues à l'acte (à la ligne suivant celle du taux annuel) ; que la demande en nullité de la stipulation d'intérêts est prescrite ; que l'ouverture du crédit hypothécaire du 22 août 1990 était stipulée pour prendre fin au 15 août 2000 ; qu'à la date du commandement du 21 janvier 2009, le prêt avait de longue date atteint son terme ; que M. X... n'allègue ni ne justifie d'un accord des parties pour en prolonger la durée, alors au contraire que le créancier a déjà mobilisé la sûreté conventionnelle et obtenu l'adjudication de l'immeuble à VANVES par jugement du tribunal de grande instance de NANTERRE du 11 décembre 1997 ; que la créance du CREDIT FONCIER DE FRANCE est exigible ; que M. X... conteste la liquidité de la créance du CREDIT FONCIER DE FRANCE qui produit les relevés de compte mensuels sur lesquels il apparaît que tous les débits, hors intérêts et frais, correspondent à des chèques ou à des retraits par chèques ; qu'il prétend n'avoir pas employé la totalité des fonds mais s'abstient d'identifier tel numéro de chèque, débité à telle date, comme correspondant à une écriture erronée ou mensongère ; qu'il prétend que les paiements qu'il a faits n'ont pas tous été pris en compte mais s'abstient de préciser et justifier tel virement ou dépôt de chèque ou d'effet de tel montant opéré à telle date et non pris en compte ; que le CREDIT FONCIER DE FRANCE est fondé à réclamer ainsi le montant du solde du compte courant sur lequel ont été débitées les sommes dues en principal, intérêts et frais ; que la prescription des intérêts est susceptible d'interruption ; que le CREDIT FONCIER DE FRANCE a régulièrement exercé des actes tendant à leur recouvrement depuis la saisie immobilière qui a abouti au jugement d'adjudication du tribunal de grande instance de NANTERRE du 11 décembre 1997 jusqu'à la présente procédure de saisie immobilière en passant par la procédure d'inscription d'hypothèque judiciaire, enregistrée le 12 juin 2003 à la conservation des hypothèques d'AVIGNON 2ème bureau, sur le bien présentement saisi ; que la créance d'intérêts n'est pas prescrite, étant observé que le CREDIT FONCIER DE FRANCE a arrêté son décompte d'intérêts au 16 août 2002 ; que la somme à mentionner au titre de la créance du saisissant est de 905.877,51 € ;
ALORS, de première part, QU'il résulte des articles 1304 et 1907 du code civil, ensemble l'article L.313-2 du code de la consommation, qu'en cas d'octroi d'un crédit à un non-professionnel ou consommateur, la prescription de l'action en nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel engagée par celui-ci en raison d'une erreur affectant le taux effectif global, court à compter du jour où elle a été effectivement révélée à l'emprunteur ; qu'en retenant en l'espèce, pour déclarer prescrite la demande de nullité de M. X..., que l'action tendant à voir mettre en oeuvre cette sanction était éteinte comme n'ayant pas été exercée dans les cinq ans suivant la signature de l'acte, la cour d'appel a méconnu les articles 1108, 1110 et 1304 du code civil, ensemble les articles L.313-1 et L.313-2 du code de la consommation ;
ALORS, de deuxième part et en tout état de cause, QU'en ne recherchant pas à quelle date M. X... avait effectivement eu connaissance de l'erreur affectant le taux effectif global, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
ALORS, de troisième part et en toute hypothèse, QUE l'exception de nullité est perpétuelle ; qu'en l'espèce, l'action en exécution du contrat d'ouverture de crédit avait été engagée par la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE, à laquelle M. X... opposait, l'exception de nullité du contrat et de la stipulation d'intérêts ; qu'en retenant que la prescription de cette exception était acquise par l'écoulement d'une durée de cinq ans depuis la date de la conclusion du contrat, la cour d'appel a méconnu l'article 1304 du code civil, ensemble le principe selon lequel l'exception de nullité est perpétuelle ;
ALORS, de quatrième part, QUE dans ses conclusions d'appel, M. X... faisait valoir que le contrat d'ouverture de crédit et la stipulation d'intérêts conventionnels étaient nuls pour inobservation des dispositions du code de la consommation résultant de ce que la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE n'avait ni présenté à l'emprunteur un tableau d'amortissement, ni utilisé la méthode des intérêts proportionnels, ni indiqué sous quelles conditions le crédit peut être transféré à un tiers, ni adressé une offre écrite à l'emprunteur par voie postale, ni respecté une délai de réflexion de 10 jours, ni sollicité du notaire chargé de la rédaction de l'acte de prêt le coût de l'acte et des inscriptions de sûreté (conclusions d'appel de l'exposant, p. 3 §§3-5) ; qu'en ne répondant pas à ces chefs péremptoires de conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS, de cinquième part et à titre subsidiaire, QUE les articles L.312-8, L.312-10 et R.313-3 du code de la consommation sont d'ordre public ; qu'en conséquence, les juges du fond doivent en examiner d'office la régularité ; qu'en l'espèce, l'acte de prêt était nul pour inobservation de ces textes dès lors que la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE n'avait ni présenté à l'emprunteur un tableau d'amortissement, ni utilisé la méthode des intérêts proportionnels, ni indiqué sous quelles conditions le crédit peut être transféré à un tiers, ni adressé une offre écrite à l'emprunteur par voie postale, ni respecté une délai de réflexion de 10 jours, ni sollicité du notaire chargé de la rédaction de l'acte de prêt le coût de l'acte et des inscriptions de sûreté ; qu'en s'abstenant d'examiner d'office la régularité de l'acte de prêt au regard des dispositions impératives du code de la consommation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.312-8, L.312-10 et R.313-1 du code de la consommation.