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20/12/2012 | FRANCE | N°11-27184

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 20 décembre 2012, 11-27184


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (juridiction de proximité de Dijon, 13 juillet 2011), que Mme X... a acquis auprès de la société Voyage Conseil Bourgogne (la société VCB) un forfait touristique pour la période du 23 au 30 juin 2010 comprenant un vol aller-retour entre la France et les USA, sept nuits d'hôtel à New-York et différentes visites, que l'organisateur du séjour était la société Chase International, l'hébergement étant prévu dans l'hôtel Affinia Manhattan

; que Mme X... ayant constaté, en octobre 2010, que cette dernière société av...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (juridiction de proximité de Dijon, 13 juillet 2011), que Mme X... a acquis auprès de la société Voyage Conseil Bourgogne (la société VCB) un forfait touristique pour la période du 23 au 30 juin 2010 comprenant un vol aller-retour entre la France et les USA, sept nuits d'hôtel à New-York et différentes visites, que l'organisateur du séjour était la société Chase International, l'hébergement étant prévu dans l'hôtel Affinia Manhattan ; que Mme X... ayant constaté, en octobre 2010, que cette dernière société avait prélevé sur son compte bancaire la somme de 837, 78 euros correspondant au prix de son séjour hôtelier, elle en a sollicité le remboursement de la société VCB ;
Attendu que la société VCB fait grief au jugement de la condamner à payer à Mme X... la somme sus-mentionnée outre celle de 19, 27 euros de commission pour paiement par carte bancaire, alors, selon le moyen, que la faute de l'acheteur ayant entraîné ou contribué à la survenance de son dommage est de nature à exonérer, totalement ou partiellement, l'agence de voyages de sa responsabilité en application de l'article L. 211-16 du code du tourisme ; que dès lors, en se bornant à énoncer, pour considérer que la société VCB avait commis une faute engageant sa responsabilité de plein droit en application de ce texte, que la défaillance de Chase International, qui n'avait pas réglé le prix du séjour à l'hôtel Affinia, ne constituait pas un cas de force majeure, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si, en ne formant pas dans le délai prévu par le code monétaire et financier, ainsi que le lui avait recommandé l'agence de voyages, une opposition au prélèvement effectué sans autorisation par l'hôtel Affinia sur sa carte bancaire, mesure qui l'aurait déchargée de toute obligation de paiement en application des articles L. 113-17 et suivants de ce code, Mme X..., n'avait pas elle-même commis une faute de nature à exclure la responsabilité de l'agence VCB, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 211-16 du code du tourisme ;
Mais attendu que n'ayant pas soutenu devant la juridiction de proximité que Mme X... avait commis une faute en ne formant pas dans le délai prévu par le code monétaire et financier une opposition au prélèvement effectué sans autorisation par l'hôtel, le moyen est nouveau, mélangé de fait, partant irrecevable ;
Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société VCB aux dépens ;
Vu l ‘ article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société VCB ;
La condamne envers le Trésor public à une amende civile de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour la société Voyage Conseil Bourgogne.
Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir condamné la société Voyage Conseil Bourgogne à payer à Mme X... la somme de 847, 05 € au titre des frais de séjour ainsi que celle de 20 € au titre des frais bancaires ;
AUX MOTIFS QUE Mademoiselle X... a bien souscrit le 23 mars 2010, auprès de la SARL VCB un forfait touristique portant sur un voyage aller-retour entre la France et les États-Unis, une réservation hôtelière, outre d'autres prestations ; qu'il est avéré de par les pièces produites par la SARL VCB que Mademoiselle X... a réglé à celle-ci le prix de ce forfait, laquelle somme a bien été répercutée auprès des différents prestataires via Tour Finance ; qu'il est également avéré par les pièces figurant au dossier que le tour-opérateur Chase International n'a pas répercuté auprès de l'hôtel Affinia Manhattan le prix des sept nuitées ; que Chase International à cette époque a fait l'objet d'une procédure collective ; que la SARL VCB soutient pour conclure au rejet de la demande de Mademoiselle X... que celle-ci en faisant opposition auprès de son banquier pour utilisation frauduleuse de l'empreinte de sa carte bancaire aurait pu obtenir de celle-ci le règlement effectué par Affinia Manhattan ; que la SARL VCB est selon l'article L. 211-16 du Code du tourisme, responsable de plein droit à l'égard de l'acheteur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat ; que cette obligation de résultat qui est ainsi mise à la charge de l'agence de voyage ne cède que devant la force majeure ; qu'en l'espèce, l'acheteur du forfait touristique, Mademoiselle X..., ayant réglé deux fois le prix de son séjour hôtelier, il apparaît pour le moins que la bonne exécution du contrat n'a pas été assurée par la SARL VCB ; qu'en outre, la SARL VCB, contrairement à ce qu'elle affirme dans un courrier adressé à Mademoiselle X... le 22 novembre 2010, selon lequel elle n'aurait pas à supporter la mauvaise gestion des accords entre l'hôtel Affinia Manhattan et Chase International, est responsable vis-à-vis de sa cliente de ce type de manquement, à charge pour elle, comme le prévoit l'article précité, d'exercer un recours en contribution contre ces derniers ; que la responsabilité de plein droit posée par l'article L. 211-16 du Code du tourisme n'est pas subsidiaire mais principale ; que l'agence de voyage n'est donc pas admise à renvoyer son cocontractant à mieux se pourvoir auprès d'un prestataire de service, en l'occurrence Chase International, qui intervient dans le déroulement du séjour ; qu'enfin, la défaillance de Chase International ne saurait constituer le cas de force majeure prévu l'article L. 211-16 du Code du tourisme dans la mesure où l'agence de voyage qui utilise les services de divers prestataires doit à tout le moins s'enquérir en permanence de leur solvabilité et de leur bonne santé financière ; que la société Voyage Conseil Bourgogne sera donc déclarée responsable sur le fondement de l'article L. 211-16 du Code du tourisme et condamnée à payer à Mademoiselle X... la somme de 847, 05 euros (837, 78 + 19. 27) ;
ALORS QUE la faute de l'acheteur ayant entraîné ou contribué à la survenance de son dommage est de nature à exonérer, totalement ou partiellement, l'agence de voyages de sa responsabilité en application de l'article L. 211-16 du code du tourisme ; que dès lors, en se bornant à énoncer, pour considérer que la société VCB avait commis une faute engageant sa responsabilité de plein droit en application de ce texte, que la défaillance de Chase International, qui n'avait pas réglé le prix du séjour à l'hôtel Affinia, ne constituait pas un cas de force majeure, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si, en ne formant pas dans le délai prévu par le code monétaire et financier, ainsi que le lui avait recommandé l'agence de voyages, une opposition au prélèvement effectué sans autorisation par l'hôtel Affinia sur sa carte bancaire, mesure qui l'aurait déchargée de toute obligation de paiement en application des articles L. 113-17 et suivants de ce code, Mme X..., n'avait pas elle-même commis une faute de nature à exclure la responsabilité de l'agence VCB, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 211-16 du code du tourisme.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 11-27184
Date de la décision : 20/12/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Juridiction de proximité de Dijon, 13 juillet 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 20 déc. 2012, pourvoi n°11-27184


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.27184
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