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20/12/2012 | FRANCE | N°11-27137

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 20 décembre 2012, 11-27137


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Bordeaux, 13 septembre 2011), que la société Atelier architecture BPM qui, agissant en paiement d'importants honoraires de maîtrise d'oeuvre, se prévalait d'un contrat d'architecte dont son adversaire, la société Ener Biomasse, soutenait qu'il ne l'engageait pas pour avoir été signé par un salarié, sans qualité pour la représenter, a invoqué, notamment, l'existence d'un mandat apparent ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, tel reproduit e

n annexe :
Attendu qu'aucun chef du dispositif de l'arrêt n'énonce que l...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Bordeaux, 13 septembre 2011), que la société Atelier architecture BPM qui, agissant en paiement d'importants honoraires de maîtrise d'oeuvre, se prévalait d'un contrat d'architecte dont son adversaire, la société Ener Biomasse, soutenait qu'il ne l'engageait pas pour avoir été signé par un salarié, sans qualité pour la représenter, a invoqué, notamment, l'existence d'un mandat apparent ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, tel reproduit en annexe :
Attendu qu'aucun chef du dispositif de l'arrêt n'énonce que les conclusions de la société Atelier architecture BPM sont écartées des débats ; que les griefs du moyen, dirigés exclusivement contre les motifs de l'arrêt, sont irrecevables ;
Et sur le second moyen, pris en ses deux branches, tel reproduit en annexe :
Attendu que, sans retenir une quelconque renonciation de la société Atelier architecture BPM à se prévaloir d'un mandat apparent, l'arrêt, ayant relevé que la conclusion d'un contrat d'architecte relatif à un programme immobilier d'importance, portant sur la construction d'une unité de production et d'une unité de valorisation de la biomasse, avec création d'un show-room et d'un musée local, sans que la mission, élaborée sans programme précis, à partir d'une simple brochure de présentation de l'entreprise prétendument maître d'ouvrage, ne précise le coût de l'opération, en déduit que ces circonstances imposaient une vérification préalable des pouvoirs du signataire de ce contrat, M. X... qui, directeur salarié de la société Ener Biomasse, ne pouvait l'engager d'après les règles de représentation des personnes morales que le gérant de la société d'architecte, cosignataire, ne pouvait ignorer, et que la seule apposition du cachet de la société au côté de la signature de M. X... ne pouvait légitimer la croyance de l'architecte dans ses prérogatives apparentes ; qu'ainsi, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Atelier architecture BPM aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Atelier architecture BPM, la condamne à payer à la société Ener Biomasse la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Ricard, avocat aux Conseils, pour la société Atelier architecture BPM.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir écarté des débats les conclusions du 24 mai 2011 et d'avoir par suite condamné la société ENER BIOMASSE à payer à la société BPM ARCHITECTURE la seule somme de 7. 000 € à titre d'honoraires ;
AUX MOTIFS QUE par conclusions signifiées et déposées le 10 juin 2011, la S. A. R. L. ENER BIOMASSE concluait à nouveau, sollicitant la révocation de l'ordonnance de clôture du 31 mai 2011 et la fixation de la clôture au 14 juin 2011. La S. A. R. L. Atelier d'Architecture B. P. M. a demandé le rejet de ces conclusions tardives. Par conclusions dites " d'incident de procédure signifiées et déposées le 14 juin 2011, ENER BIOMASSE a maintenu sa demande de révocation de l'ordonnance de clôture du 31 mai 2011 et de nouvelle fixation de la clôture au 14 juin 2011, jour de l'audience des plaidoiries, et, à défaut demandait d'écarter des débats celles signifiées par B. P. M. le 24. 5. 2011, " soit seulement quatre jours ouvrables avant le prononcé de l'ordonnance de clôture ". Alors qu'il n'était justifié d'aucune cause grave, que les parties doivent se faire connaître mutuellement et en temps utile leurs pièces et conclusions, à l'audience, la cour a donc écarté des débats les conclusions tardives signifiées par B. P. M. le 24. 5. 2011 et celles d'ENER BIOMASSE signifiées et déposées le 10 juin 2011, après l'ordonnance de clôture qu'il n'y avait pas lieu de révoquer ;
ALORS QUE le magistrat que tient seul une audience n'a aucun pouvoir pour rejeter des conclusions lors de celle-ci, hors de tout délibéré ; qu'il résulte de l'arrêt que les conclusions déposées par l'exposante le 24 mai 2011 ont été rejetées à l'audience, tenue par le seul Monsieur Y..., qui a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de trois magistrats ; que Monsieur Y..., qui n'était même pas conseiller de la mise en état avant l'audience, n'avait aucune compétence pour prendre une telle décision seul et sans délibéré ; que la cour d'appel a ainsi violé les articles 447 et 458 du code de procédure civile.
ALORS QUE les conclusions déposées avant la clôture sont en principe recevables ; qu'en se bornant à affirmer que les écritures déposées par la société BPM ARCHITECTURE le 24 mai 2011, sept jours avant la clôture du 31 mai suivant, étaient tardives, sans donner le moindre motif permettant de justifier de les écarter, la cour d'appel a violé l'article 783 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société ENER BIOMASSE à payer à la société BPM ARCHITECTURE la seule somme de 7. 000 € à titre d'honoraires ;
AUX MOTIFS QUE d'après ses statuts du 13 décembre 2006, la S. A. R. L. ENER BIOMASSE avait notamment pour objet l'étude et la recherche pour la valorisation de la biomasse et sa transformation. Sa gérante était Catherine Z..., épouse de l'un des associés. Par contrat du 29 janvier 2007, elle avait recruté Jean-Louis X... en qualité de « directeur ». En avril 2007, pour la construction d'une unité de granulés, d'une unité de valorisation de biomasse, de leurs sièges administratifs respectifs, d'un show-room et d'un musée, sur la commune de HOURTIN, la S. A. R. L. Atelier d'architecture B. P. M., représentée par son gérant Arnaud A..., envoyait une proposition de contrat de maîtrise d'oeuvre à Jean-Louis X.... Le 4 mai 2007, la S. A. R. L. Atelier d'architecture B. P. M. adressait à « ENER BIOMASSE Monsieur Jean-Louis X... » une proposition d'honoraires et un contrat d'architecte où le maître de l'ouvrage figurait sous l'intitulé « ENER – BIOMASSE représenté par Jean-Louis X... ». Ce contrat, daté du 30 avril 2007, était signé par Jean-Louis X... avec apposition du cachet de la S. A. R. L. ENER BIOMASSE. Le 22 septembre 2007, ENER-BIOMASSE convoquait Jean-Louis X... en vue d'un entretien préalable à une mesure pouvant aller jusqu'à un licenciement. Par lettre du r octobre 2007, la S. A. R. L. ENER BIOMASSE informait la S. A. R. L. Atelier d'architecture B. P. M. de ce que « Jean-Louis X... n'avait pas de délégation pour engager les dépenses de la société » et ajoutait : « dans ce contexte, c'est avec regret que nous annulons cet engagement.... Il est bien entendu que nous avons constaté l'avancement de vos travaux et nous vous demandons de bien vouloir nous établir une nouvelle proposition.... qui sera soumise à l'ensemble des actionnaires... ». Par lettre du 5 octobre 2007, la S. A. R. L. Atelier d'architecture B. P. M. écrivait à la S. A. R. L. ENER BIOMASSE pour lui proposer un contrat à soumettre à l'approbation des actionnaires. Arnaud A..., auteur de ce courrier, ajoutait : « j'ai pris acte du litige vous opposant à M. X... qui n'avait pas autorité pour signer mon contrat de maîtrise d'oeuvre ». ENER BIOMASSE ne donnait pas suite à la proposition de B. P. M., l'informant par lettre du 13 novembre 2007 que ses travaux ne pouvaient être validés ou exploités. Elle ajoutait : « nous tiendrons cependant compte que vous avez produit un travail malheureusement effectué sous des instances non autorisées et dont le résultat est inexploitable. Nous vous proposons une indemnité forfaitaire de la somme de 7000 € hors-taxes pour tout dédommagement. Nous vous remercions de bien vouloir nous faire parvenir votre facture afin de nous permettre d'en assurer le règlement ». B. P. M. n'acceptait pas cette proposition et réitérait sa proposition « de partenariat sur ce projet ». Le 24 avril 2008, pour ses travaux d'esquisse, elle adressait à ENER BIOMASSE une note d'honoraires de 48 113, 88 € TTC. La S. A. R. L. Atelier d'architecture B. P. M. estime que le contrat fut valablement conclu puisque que M. X... avait, soit le pouvoir de représenter la société, soit l'apparence de ce pouvoir (page 5 de ses conclusions signifiées le 22 février 2011). BIOMASSE invoque la nullité du contrat du 30 avril 2007 pour défaut de pouvoir de M. X..., le gérant d'une S. A. R. L. étant seul habilité à engager la société. Elle estime que l'architecte ne se peut se prévaloir d'un mandat apparent. En l'espèce, ainsi qu'il l'a lui-même reconnu dans son courrier du 5 octobre 2007, l'architecte ne peut se prévaloir du contrat de maîtrise d'oeuvre signé par M. X..., salarié de la S. A. R. L. ENER BIOMASSE qu'il n'avait pas qualité pour représenter ; s'il est prétendu qu'un mandat apparent obligerait ENER BIOMASSE à payer ses honoraires à l'architecte, et si le mandant peut être engagé sur le fondement du mandat apparent même en l'absence d'une faute susceptible de lui être reprochée, encore faut-il que la croyance du tiers à l'étendue des pouvoirs du mandataire soit légitime, ce caractère supposant que les circonstances autorisaient le tiers à ne pas vérifier les limites exactes de ces pouvoirs. Professionnel de la construction, lui-même gérant d'une S. A. R. L., le signataire du contrat de maîtrise d'oeuvre représentant la S. A. R. L. Atelier d'architecture B. P. M. ne pouvait ignorer les règles de représentation des personnes morales. Pour un programme aussi important, relatif à la construction d'une unité de granulés et d'une unité de valorisation de biomasse, de leurs sièges administratifs respectifs, d'un show-room et d'un musée sur la commune de HOURTIN, dont le détail et le coût ne sont pas mentionnés sur le contrat, les circonstances imposaient à l'architecte de procéder à une vérification des pouvoirs de la personne se présentant comme étant habilitée à représenter le maître de l'ouvrage, la seule apposition du cachet de la société à côté de la signature de M. X... n'étant pas à de nature à justifier une croyance dans les prérogatives apparentes du signataire. Lors de la réunion de travail du 4. 10. 2007, il est d'ailleurs apparu que l'architecte avait cru devoir conclure un contrat de maîtrise d'oeuvre sans disposer d'un programme remis par le maître de l'ouvrage, seule, une brochure de présentation de la société lui ayant été remise. Et B. P. M. ne peut tirer argument du fait que d'autres intervenants ont été réglés par la société ENER BIOMASSE, dans la mesure où contrairement à l'architecte, ces derniers ont continué à travailler sur ce projet avec ENER BIOMASSE, l'architecte ayant accepté d'emblée, de commencer ses travaux sans recevoir la moindre avance de son interlocuteur. Ainsi, B. P. M. n'est pas fondée à invoquer un mandat apparent de M. X... agissant pour le compte de la S. A. R. L. ENER BIOMASSE ; B. P. M. ne peut prétendre qu'au paiement de la somme de 7000 € hors taxes proposée par ENER BIOMASSE ;
ALORS QUE les déclarations d'une partie ayant pour objet l'analyse juridique de ses rapports avec une autre partie, ou avec des tiers, ne peuvent constituer un aveu car elles portent sur des points de droit ; qu'ainsi la reconnaissance du défaut de qualité d'une personne pour signer un contrat n'emporte pas renonciation à se prévaloir de l'existence d'un mandat apparent ; qu'en retenant pour écarter le mandat apparent allégué qu'ainsi qu'il l'a lui-même reconnu dans son courrier du 5 octobre 2007, l'architecte ne peut se prévaloir du contrat de maîtrise d'oeuvre signé par M. X..., salarié de la S. A. R. L. ENER BIOMASSE qu'il n'avait pas qualité pour représenter, la cour d'appel a violé l'article 1356 du Code civil ;
ALORS QU'est un mandataire apparent le directeur d'une SARL qui traite avec des tiers en vue de la signature d'un contrat, puis signe ce contrat en apposant le cachet de l'entreprise ; que la cour d'appel a constaté que Monsieur X... avait été recruté en tant que directeur de la société ENER BIOMASSE, puis avait signé le contrat passé avec la société BPM ARCHITECTURE en apposant le cachet de la société ENER BIOMASSE ; qu'en estimant que la société BPM ARCHITECTURE aurait dû vérifier les pouvoirs de Monsieur X..., qui ne pouvait pas être mandataire apparent, la cour d'appel a violé l'article 1998 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 11-27137
Date de la décision : 20/12/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 13 septembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 20 déc. 2012, pourvoi n°11-27137


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Ricard, SCP Baraduc et Duhamel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.27137
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