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13/09/2011 | FRANCE | N°10/04630

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section a, 13 septembre 2011, 10/04630


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION A



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ARRÊT DU : 13 SEPTEMBRE 2011



(Rédacteur : Madame Raphaëlle Duval-Arnould, Conseiller)

(PH)



PRUD'HOMMES



N° de rôle : 10/04630











SARL Événement



c/



Madame [K] [U]













Nature de la décision : AU FOND











Notifié par LRAR le :



LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :



La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par

voie de signification (acte d'huissier).



Certifié par le Greffier en Chef,





Grosse délivrée le :



à :





Décision déférée à la Cour : jugement rendu le...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

--------------------------

ARRÊT DU : 13 SEPTEMBRE 2011

(Rédacteur : Madame Raphaëlle Duval-Arnould, Conseiller)

(PH)

PRUD'HOMMES

N° de rôle : 10/04630

SARL Événement

c/

Madame [K] [U]

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par

voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 juillet 2010 (R.G. n° F 09/02175) par le Conseil de Prud'hommes - formation paritaire - de Bordeaux, section Activités Diverses, suivant déclaration d'appel du 19 juillet 2010,

APPELANTE & INTIMÉE :

SARL Événement, agissant en la personne de son Directeur domicilié en

cette qualité au siège social, [Adresse 3],

Représentée par Maître Yann Arnoux-Pollak, avocat au barreau de Marseille,

INTIMÉE & APPELANTE : suivant déclaration d'appel du 03 août 2010,

Madame [K] [U], née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2],

Représentée par Maître Caroline Dupuy, avocat au barreau de Bordeaux,

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 31 mai 2011 en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie-Paule Descard-Mazabraud, Président,

Madame Maud Vignau, Président,

Madame Raphaëlle Duval-Arnould, Conseiller,

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Chantal Tamisier.

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Le 1er juillet 2006, Mme [K] [N], épouse [U] était engagée par la SARL Événement, filiale du groupe Etic, en qualité de responsable de l'agence de [Localité 5], nouvellement créée, pour les activités d'accueil d'entreprises et d'accueil événementiel, moyennant un salaire brut mensuel de 1.217,91 €, étant classée dans la catégorie employés, niveau I, échelon 3, coefficient 140 de la convention collective nationale du personnel des prestataires de service dans le secteur tertiaire.

Par courrier du 3 février 2009, la SARL Événement informait Mme [U] de la fermeture de l'agence de [Localité 5] et lui proposait un reclassement avec un salaire équivalent sur une autre agence à [Localité 6], [Localité 8], [Localité 7] ou [Localité 9], confirmant ensuite sa proposition dans un poste de secteur à [Localité 6] ou à [Localité 7], lui laissant un délai de réponse jusqu'au 10 avril 2009.

En l'absence de réponse de sa part, Mme [K] [U] était licenciée le 19 mai 2009 pour motif économique tenant à la suppression du poste de responsable d'agence sur [Localité 5] compte tenu de son faible taux d'activité et au refus de la salariée des propositions de reclassement. Le bulletin d'adhésion à la convention de reclassement personnalisée lui a été envoyé le 6 mai 2009.

Le 23 juillet 2009, Mme [U] saisissait le Conseil de Prud'hommes pour contester les motifs de son licenciement, obtenir des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et un rappel de salaire sur le fondement du principe d'égalité de rémunération pour le poste de chef d'agence, étant payée au SMIC.

Par jugement en date du 6 juillet 2010, le Conseil de Prud'hommes de Bordeaux a jugé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, a débouté Mme [U] de sa demande de dommages-intérêts, mais a fait droit à sa demande de rappel de salaire pour la période de juillet 2006 à mai 2009, soit 35.641 €, outre congés payés afférents, considérant qu'occupant les fonctions de chef d'agence, elle devait avoir la même classification que les autres chefs d'agence ayant la même ancienneté, soit le niveau VII, coefficient 280 de la convention collective applicable. Il a condamné la SARL Événement au paiement d'une somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et ordonné la remise d'un certificat de travail et d'une attestation destinée à Pôle Emploi rectifiées.

La SARL Événement a relevé appel du jugement.

Entendue en ses observations au soutien de ses conclusions auxquelles il est fait expressément référence, la SARL Événement demande de confirmer le jugement en ce qui concerne le licenciement reposant sur une cause réelle et sérieuse, subsidiairement de minorer les dommages-intérêts demandés, de le réformer sur le rappel de salaire, ainsi que sur sa demande reconventionnelle de remboursement des frais perçus indûment et de condamner Mme [U] à lui rembourser la somme de 4.050 € à ce titre, outre 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions développées oralement auxquelles il est fait expressément référence, Mme [K] [U] demande de confirmer le jugement en ce qui concerne le rappel de salaire la remise des documents de rupture rectifiés et l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, de le réformer pour le surplus, de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, de condamner la SARL Événement à lui payer les sommes de 28.028 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour plus ample exposé des circonstances de fait, de la procédure et des prétentions des parties, il convient de se référer au jugement déféré et aux conclusions des parties.

Motifs de la décision

Sur le rappel de salaire

Mme [U] ayant invoqué la règle 'à travail égal, salaire égal' pour obtenir la même rémunération que les chefs d'agence, le Conseil des Prud'hommes a considéré avec raison que Mme [U] a été engagée en qualité de responsable d'agence, niveau I échelon 3 coefficient 140 de la convention collective nationale des prestataires de service dans le secteur tertiaire, au salaire brut mensuel de 1.217,91 €, que, compte tenu des tâches énumérées au contrat de travail et effectivement accomplies au vu des rapports d'activité, du fait qu'elle figurait sur l'annuaire interne de la société comme chef d'agence de [Localité 5], elle devait être classée au même niveau que les chefs d'agence, notamment de [Localité 9], [Localité 7] et [Localité 8], à égalité d'ancienneté, c'est-à-dire au niveau VII, coefficient 280, correspondant au statut cadre.

La SARL Evénement le conteste et soutient que les postes de responsable d'agence et de chef d'agence sont différents, que Mme [U] a été recrutée sur un poste dépourvu d'activité, activité encore moindre pendant ses trois années d'activité, que Mme [U] ne peut se comparer à Mme [H], chef d'agence à [Localité 8], secteur géographique bien plus dynamique et actif, la charge de travail et les responsabilités étant différentes, outre autonomie de gestion et ancienneté dans l'entreprise.

Toutefois, il y a lieu de constater qu'au vu de l'annuaire interne et des organigrammes, Mme [U] est présentée comme chef d'agence, comme tous les six autres chefs d'agence, au même niveau hiérarchique et avec les mêmes supérieurs hiérarchiques directs, qu'au vu des contrats de travail de Mme [U] et de Mme [H], les fonctions énumérés de Mme [U], bien moins détaillées que celles de Mme [H], sont pour l'essentiel, semblables, que leur ancienneté dans la fonction diffère de quelques mois, Mme [H] ayant été auparavant hôtesse, fonction que Mme [U] a exercé en 1991 dans l'entreprise.

En outre, le fait que l'agence de [Localité 5] venait d'être créée n'implique pas nécessairement que l'activité en était moindre, étant observé que la durée de travail de base pour les deux salariées est la durée légale de 151,67 heures, alors que le développement d'une agence demande une activité supplémentaire, et plus particulièrement de prospection commerciale, que la SARL Événement ne peut mettre en cause la qualité du travail de Mme [U], alors qu'elle n'a pas été sanctionnée, pas même un rappel à l'ordre notifié.

Mme [U] invoque également avec raison que le contrat de travail prévoyait que les éléments de rémunération seraient renégociés en décembre 2006, ce qui n'a jamais été fait. Il convient en outre de relever que si Mme [U] était la seule salariée de l'agence de [Localité 5], le niveau de responsabilités n'est pas moindre que pour une agence ayant déjà connu un certain développement et située à proximité du siège social, bénéficiant du support d'autres salariés du groupe.

Dans ces conditions, il apparaît que compte tenu de son niveau de responsabilités et des fonctions exercées dans une agence éloignée du siège social de la société et du groupe, c'est à juste titre que par des motifs que la Cour fait siens que le Conseil de Prud'hommes a considéré qu'en application du principe 'à travail égal, salaire égal', Mme [U] devait être classé au niveau VII, coefficient 280, statut cadre et a fait droit à l'intégralité de sa demande justifiée par ses bulletins de salaire et un tableau comparatif des salaires versés et des salaires dus, sur la base d'un salaire mensuel brut de 2.335,72 €.

Sur le licenciement

Les motifs économiques énoncés dans la lettre de licenciement et fixant les limites de litige, sont ainsi rédigés :

'Votre poste de responsable de l'agence de [Localité 5] est supprimé.

En effet, nous avons pris la décision d'arrêter la gestion administrative des clients en région Aquitaine.

En effet, le faible taux d'activité (accueil et congrès) ne justifie plus un poste de responsable d'agence sur [Localité 5].

Nous avons donc décidé de répartir les quelques clients existants sur [Localité 5] vers les agences de [Localité 7] et [Localité 6].

Nous vous avons proposé d'intégrer d'autres agences de notre groupe, afin de préserver votre emploi, aux mêmes conditions de rémunération que celles que vous occupez actuellement, et dans un emploi similaire à celui que vous occupiez sur [Localité 5].

Malheureusement vous n'avez pas accepté nos propositions.'

En application de l'article L.1233-3 du code du travail, il appartient au juge, pour apprécier le caractère réel et sérieux du motif économique, de vérifier l'existence des difficultés économiques ou de mutation technologique ou de la réorganisation effectuée pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise dans son secteur d'activité alléguées par l'employeur ayant entraîné la suppression du poste du salarié.

La SARL Événement se contente de demander la confirmation du jugement en ce qu'il a dit que la suppression de poste consécutive à la décision de fermeture de l'agence de [Localité 5] a bien une origine économique. Elle soutient que malgré les efforts de l'employeur s'impliquant à développer l'agence de [Localité 5], l'activité de celle-ci est restée très faible, ce qui a nécessité sa fermeture inévitable, dans un domaine concurrentiel, et après avoir alerté le comité d'entreprise. La SARL Événement met en cause la bonne foi de Mme [U] dans l'exécution de son travail et dans son action judiciaire.

Mme [U] réplique que la fermeture de l'agence de [Localité 5] ne constitue pas un motif économique autonome et suffisant, que se refusant à transmettre bilans et comptes de résultats, la SARL Événement se retranche derrière un comparatif établi unilatéralement, faisant état de chiffres faux pour l'agence de [Localité 5], que l'agence de [Localité 5] répondait à un choix de gestion en dehors de toute difficultés économiques conjoncturelles.

En premier lieu, la suppression du poste de responsable d'agence de Mme [U], qui y était la seule salariée, n'est pas discutée, l'agence de [Localité 5] ayant été fermée, pas plus que la faible activité de l'agence n'est réellement contestée, quelqu'en soient les raisons qui importent peu pour apprécier l'existence du motif économique, notamment en ce qui concerne les compétences professionnelles de la salariée et des moyens que l'employeur a mis à sa disposition pour développer l'agence nouvellement créée.

Les attestations produites par l'employeur s'y rapportant, émanant pour la plupart de responsables du groupe Etic, mettant en cause les conditions d'embauche par relations et les compétences professionnelles de Mme [U], sont sans objet et ne seront donc pas retenues.

Ensuite, il convient de constater que l'employeur ne précise, ni dans la lettre de licenciement, ni dans ses écritures sur quel motif économique au sens de l'article L.1233-3 du code du travail il se fonde, que ce soient les difficultés économiques ou la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise, ou même la mutation technologique. En effet, la fermeture d'une seule agence compte tenu de son manque de rentabilité ne saurait, en l'absence de tout autre élément et d'absence d'incidence établie sur la bonne marche de la société, dont la menace pour sa compétitivité, constituer un motif économique admissible, mais relève d'un choix de gestion.

D'ailleurs, la SARL Événement ne produit pas les bilans de la société, mais uniquement des tableaux relatifs aux résultats des agences établis par elle, non confirmés par l'expert-comptable et contestés par la salariée, insuffisants à justifier de difficultés économiques, alors que Mme [U], qui le soutient à juste titre, produit les résultats de la société des années 2007 et 2008 publiés au greffe du Tribunal de Commerce, ceux-ci ne laissant apparaître aucune difficulté économique ou financière et révélant l'embauche en 2008 de douze salariés.

Si la suppression d'une agence peut ressortir de la réorganisation effectuée pour la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise, encore faut-il que celle-ci soit invoquée, et justifiée par des éléments concrets et objectifs établissant l'existence d'une menace sur l'avenir de l'entreprise et justifiant de la nécessité de cette suppression, alors que tel n'est pas le cas.

Dès lors, il apparaît que la lettre de licenciement est insuffisamment motivée et que, de plus, aucun élément objectif n'est produit par l'employeur ressortant d'un motif économique tel que visé à l'article L.1233-3 du code du travail. Il s'ensuit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le jugement sera donc réformé de ce chef.

Au surplus, sur le reclassement, il convient de constater que si la SARL Événement a fait deux offres de reclassement dans deux de ses agences à Mme [U] qui les estime peu sérieuses, elle n'a pas produit le registre du personnel, malgré demande de la salariée, et ne justifie d'aucune recherche au niveau du groupe Etic auquel elle appartient.

Compte tenu de son ancienneté de presque trois ans, du montant de la rémunération qu'elle aurait dû percevoir, du fait du chômage qui s'en est suivi et des circonstances de la rupture, il y a lieu d'allouer à Mme [U] une somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l'article L.1235-3 du code du travail.

Il convient de confirmer le jugement en ce qui concerne la remise d'un certificat de travail et d'une attestation destinée au Pôle Emploi rectifiés.

Sur le remboursement de frais

Le seul document sous forme de tableau, sans visa ou signature, sur lequel est mentionné 'avance s/frais [U] - 2039 - 01/01/2009 - 450' € en solde n'est pas suffisant à établir que Mme [U] aurait reçu une avance sur des frais qu'elle n'aurait pas engagés ou qu'elle n'aurait pas restituée. Le jugement sera donc confirmé sur le rejet de cette demande.

La seule comparaison des notes de frais et des rapports d'activité de Mme [U] ne sont pas suffisantes à démontrer que les frais dont le remboursement a été effectués par la SARL Evénement n'ont pas effectivement engagés, ainsi que le premier juge l'a justement analysé. Le jugement sera donc confirmé sur le rejet de cette demande.

Sur le remboursement au Pôle Emploi

En application de l'article L.1235-4 du code du travail, il y a lieu d'ordonner à l'employeur fautif le remboursement au Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à Mme [U] du jour de son licenciement au jour du prononcé du jugement dans la limite de quatre mois des indemnités versées.

Sur les demandes accessoires

La SARL Événement qui succombe en son appel, doit supporter la charge des dépens et voir rejeter sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il convient d'accorder à Mme [U] une indemnité supplémentaire pour participation à ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Sur l'appel de la SARL Événement contre le jugement du Conseil de Prud'hommes de Bordeaux en date du 6 juillet 2010,

' réforme le jugement en ce qui concerne le licenciement comme reposant sur une cause réelle et sérieuse et le rejet des demandes en découlant,

' le confirme pour le surplus,

et statuant à nouveau :

' déclare le licenciement sans cause réelle et sérieuse,

' condamne la SARL Événement à payer à Mme [K] [U] la somme de 15.000 € (quinze mille euros) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

y ajoutant :

' ordonne à la SARL Événement de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à Mme [K] [U] du jour de son licenciement au jour du prononcé du jugement, dans la limite de quatre mois des indemnités versées,

' dit que, conformément aux dispositions de l'article R 1235-2 du code du travail, le greffe transmettra copie de la présente décision à la direction générale de Pôle Emploi, [Adresse 10],

' condamne la SARL Événement à payer à Mme [K] [U] la somme de 800 € (huit cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

' condamne la SARL Événement aux entiers dépens.

Signé par Madame Maud Vignau, Président, et par Madame Anne-Marie Lacour-Rivière, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

A-M Lacour-Rivière M. Vignau


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section a
Numéro d'arrêt : 10/04630
Date de la décision : 13/09/2011

Références :

Cour d'appel de Bordeaux 4A, arrêt n°10/04630 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-09-13;10.04630 ?
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