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20/12/2012 | FRANCE | N°11-26979

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 20 décembre 2012, 11-26979


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 13 septembre 2011), que Joseph X... est décédé le 3 mai 1994, en laissant pour lui succéder son épouse commune en biens, Marguerite Y... et les quatre enfants issus de leur union, MM. Jacques, Robert, Alain et Mme Dominique, épouse Z..., et en l'état d'un testament authentique du 20 avril 1994, instituant son fils Robert légataire de la quotité disponible et son épouse, décédée le 3 septembre 2001, légataire de la plus forte quotité disponible entre ép

oux ; que par jugement du 30 janvier 2003, devenu irrévocable, le tribunal...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 13 septembre 2011), que Joseph X... est décédé le 3 mai 1994, en laissant pour lui succéder son épouse commune en biens, Marguerite Y... et les quatre enfants issus de leur union, MM. Jacques, Robert, Alain et Mme Dominique, épouse Z..., et en l'état d'un testament authentique du 20 avril 1994, instituant son fils Robert légataire de la quotité disponible et son épouse, décédée le 3 septembre 2001, légataire de la plus forte quotité disponible entre époux ; que par jugement du 30 janvier 2003, devenu irrévocable, le tribunal a désigné un notaire pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Joseph X... et de Marguerite Y..., rejeté les demandes d'expertise présentées par M. Alain X..., décidé qu'il sera fait application de l'article 815, alinéa 3, du code civil, que les cohéritiers de ce dernier-ci-après les consorts X...-, resteront dans l'indivision et qu'au titre de la liquidation de la succession de Joseph X..., ils devront régler à M. Alain X... une somme de 38 804, 03 euros ; qu'en 2005, M. Alain X... a assigné les consorts X... pour obtenir, notamment, l'organisation d'une nouvelle mesure d'expertise à l'effet d'évaluer les biens de la succession de Joseph X... afin d'actualiser la soulte lui restant due et de déterminer la valeur locative de ces biens pour fixer le montant de l'indemnité d'occupation due par les consorts X... ;
Sur le premier moyen :
Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt rendu sur renvoi après cassation partielle (1re Civ, 9 juin 2010, pourvoi n° 09-10. 513) de dire que le jugement du 30 janvier 2003 emporte leur condamnation au paiement des intérêts moratoires portant sur la soulte due au profit de M. Alain X... à compter de son prononcé, conformément aux dispositions de l'article 1153-1 du code civil, alors, selon le moyen, que seule une condamnation inconditionnelle à payer une indemnité emporte de plein droit intérêts moratoires à compter du prononcé du jugement ; qu'en considérant que la créance de soulte constatée par le jugement rendu le 30 janvier 2003 par le tribunal de grande instance de Chambéry aurait emporté intérêts moratoires dès le jour de son prononcé, quand ce jugement avait expressément précisé, dans son dispositif, que cette soulte ne devrait être réglée à M. Alain X... que " dans le cadre de la liquidation de la succession " de Joseph X..., ce dont il résultait que le juge avait subordonné le paiement de la soulte à la liquidation ultérieure de la succession, de sorte que les intérêts moratoires y afférents ne pouvaient courir à compter du prononcé de ce jugement, la cour d'appel a violé l'article 1153-1 du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient exactement que la décision d'attribution éliminatoire porte partage partiel et constatation judiciaire de la créance de soulte, et emporte une créance d'intérêts moratoires à compter de son prononcé ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de dire que le notaire devra établir quatre lots d'égale valeur des biens composant la succession de Marguerite Y..., sur la base des évaluations de l'expert et que ces lots seront attribués par tirage au sort, alors, selon le moyen, que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ; qu'en affirmant que le notaire devrait établir quatre lots d'égale valeur des biens composant la succession de Marguerite Y..., veuve X..., quand M. Alain X... s'était contenté, dans ses conclusions d'appel, de solliciter que soit " ordonn (é) le tirage au sort des différents lots composant la succession de Marguerite Y... veuve X... selon la liste de l'expert ", sans demander que ces lots soient d'égale valeur, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
Mais attendu que les consorts X... ne sont pas fondés à invoquer une dénaturation des conclusions litigieuses de leur adversaire dès lors qu'elles étaient dépourvues d'incidence sur la disposition critiquée ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des consorts X... ; les condamne à verser à M. Alain X... la somme de 3 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour les consorts X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le jugement rendu le 30 janvier 2003 par le Tribunal de grande instance de CHAMBERY emporte condamnation de Messieurs Jacques et Robert X... et de Madame Dominique X..., épouse Z..., au paiement des intérêts moratoires portant sur la soulte due au profit de Monsieur Alain X... à compter de son prononcé, conformément aux dispositions de l'article 1153-1 du Code civil ;
AUX MOTIFS QUE par le jugement du 30 janvier 2003, le Tribunal de grande instance de CHAMBERY a débouté Monsieur Alain X... de sa demande de nouvelle expertise et de celle de licitation des biens composant la succession, désigné Maître A... et Maître B..., notaires, pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur Joseph X... et de Madame Y..., épouse X..., dit qu'il sera fait application de l'article 815, alinéa 3 du Code civil et que les requérants demeureront en indivision et dit que dans le cadre de la liquidation de la succession de Monsieur Robert (en réalité Joseph) X..., les requérants devront régler à Alain X... la somme de 34. 804, 03 euros ; qu'il en résulte, d'une part, que les « requérants », soit Jacques et Robert X... et Dominique X..., épouse Z..., qui étaient les demandeurs à ladite procédure, restent en indivision et, d'autre part, qu'ils versent une somme à leur frère Alain X..., à titre d'attribution éliminatoire, puisque lui seul ne reste pas dans l'indivision ; qu'en outre, cette attribution éliminatoire concerne expressément et seulement la succession de leur père Robert (en réalité Joseph) X..., le partage de celle de Marguerite Y..., veuve X..., leur mère, décédée au cours de cette procédure, restant à réaliser ; que l'article 833-1 du Code civil ne prévoit de réévaluation de la soulte que si le débiteur de la soulte a obtenu des délais de paiement ; qu'en l'espèce, ce n'est pas le cas ; que c'est seulement Monsieur Alain X... qui, en n'exécutant pas le jugement ainsi que le lui avait indiqué la vice-présidente du Tribunal de grande instance dans une lettre du 13 octobre 2003 répondant à son courrier du 6 octobre, a laissé de fait des délais à ses débiteurs ; que, s'il estimait qu'il manquait l'expression de « condamnation » à payer, alors que l'arrêt constate la dette, n'accorde aucun délai de paiement et est revêtu de la formule exécutoire, il lui appartenait de demander l'interprétation du jugement ; que, toutefois, la décision d'attribution éliminatoire porte partage partiel et constatation judiciaire de la créance de soulte et emporte, de ce fait, une créance d'intérêts moratoires à compter de son prononcé en application de l'article 1153-1 du Code civil ;
ALORS QUE seule une condamnation inconditionnelle à payer une indemnité emporte de plein droit intérêts moratoires à compter du prononcé du jugement ; qu'en considérant que la créance de soulte constatée par le jugement rendu le 30 janvier 2003 par le Tribunal de grande instance de CHAMBERY aurait emporté intérêts moratoires dès le jour de son prononcé, quand ce jugement avait expressément précisé, dans son dispositif, que cette soulte ne devrait être réglée à Monsieur Alain X... que « dans le cadre de la liquidation de la succession » de Monsieur Joseph X..., ce dont il résultait que le juge avait subordonné le paiement de la soulte à la liquidation ultérieure de la succession, de sorte que les intérêts moratoires y afférents ne pouvaient courir à compter du prononcé de ce jugement, la Cour d'appel a violé l'article 1153-1 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le notaire devrait établir quatre lots d'égale valeur des biens composant la succession de Madame Marguerite Y..., veuve X..., sur la base des évaluations de l'expert et que ces lots seraient attribués par tirage au sort ;
AUX MOTIFS QUE s'agissant de la succession de Madame Y..., l'expert a proposé quatre lots très inégaux dont Monsieur Alain X... demande l'attribution par tirage au sort, ce que ses frères et soeur refusent sans autre explication que l'allégation que l'attribution éliminatoire aurait aussi concerné la succession de leur mère ; que toutefois, il apparaît que ces lots ne comprennent pas la totalité de la succession ; que celle-ci comprend en outre les sommes rapportées et les loyers payés par la locataire de la maison d'ARVILLARD ; que le notaire devra donc, à partir des estimations de l'expert, composer quatre lots d'égale valeur, comprenant une éventuelle créance de soulte ;
ALORS QUE le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ; qu'en affirmant que le notaire devrait établir quatre lots d'égale valeur des biens composant la succession de Madame Y..., veuve X..., quand Monsieur Alain X... s'était contenté, dans ses conclusions d'appel, de solliciter que soit « ordonn (é) le tirage au sort des différents lots composant la succession de Madame Veuve X... selon la liste de l'expert », sans demander que ces lots soient d'égale valeur, la Cour d'appel a dénaturé les termes du litige en violation des articles 4 et 5 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 11-26979
Date de la décision : 20/12/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 13 septembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 20 déc. 2012, pourvoi n°11-26979


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.26979
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