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20/12/2012 | FRANCE | N°11-26970

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 20 décembre 2012, 11-26970


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 6 octobre 2010), qu'ayant souscrit un prêt-relais auprès de la caisse régionale du Crédit agricole mutuel Nord Midi Pyrénées, ci-après la Caisse, Mme Catherine X... a été condamnée solidairement avec son ex-époux, M. Sylvain Y..., à verser à cette dernière le montant du capital restant dû augmenté des intérêts au taux contractuel ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de la débouter de sa dem

ande reconventionnelle tendant à la condamnation de la Caisse à lui verser la somme d...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 6 octobre 2010), qu'ayant souscrit un prêt-relais auprès de la caisse régionale du Crédit agricole mutuel Nord Midi Pyrénées, ci-après la Caisse, Mme Catherine X... a été condamnée solidairement avec son ex-époux, M. Sylvain Y..., à verser à cette dernière le montant du capital restant dû augmenté des intérêts au taux contractuel ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de la débouter de sa demande reconventionnelle tendant à la condamnation de la Caisse à lui verser la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à son obligation contractuelle de mise en garde lors de la souscription du prêt-relais, alors, selon le moyen :
1°/ que dans ses conclusions d'appel, elle avait fait valoir qu'étant emprunteur profane, la Caisse avait engagé sa responsabilité contractuelle par la méconnaissance de son obligation de mise en garde en s'étant abstenue d'attirer son attention sur les risques et conséquences financières de la souscription d'un prêt-relais ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen de nature à engager la responsabilité civile de la Caisse , la cour d'appel n'a pas satisfait à l'obligation de motivation de son arrêt au regard des articles 455 du code de procédure civile et 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme qu'elle a ainsi violés ;
2°/ que toute banque ou organisme dispensateur de crédit est tenu à des obligations de conseil, de renseignement et de mise en garde sur les risques et conséquences d'une opération de crédit, à l'égard d'emprunteurs profanes ; qu'en s'abstenant de constater que Mme X... aurait revêtu la qualité d'emprunteur averti, seule circonstance de nature à dispenser la Caisse de la satisfaction de son obligation de mise en garde à son égard, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1135 et 1147 du code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel ayant considéré souverainement que le crédit était adapté aux capacités financières des emprunteurs et retenu, en outre, par motifs adoptés, que Mme X... était une emprunteuse avertie, ce dont il résultait que la Caisse n'était pas tenue d'un devoir de mise en garde, le moyen est inopérant en sa première branche et manque en fait en sa seconde ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Boutet, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame Catherine X... (emprunteur), de sa demande reconventionnelle formée contre la CRCAM NORD MIDI PYRENEES, en paiement de la somme de 15.000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à son obligation contractuelle de mise en garde lors de la souscription du prêt-relais ;
AUX MOTIFS QUE Madame X... reproche à la CRCAM NORD MIDI PYRENEES de ne pas l'avoir informée des conséquences de la souscription d'un prêt-relais et d'avoir manqué à son devoir de mise en garde ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier que lors de la souscription du prêt, Monsieur Y... avait justifié de la mise en vente d'un immeuble lui appartenant en propre d'une valeur de 500.000 euros et Madame X... avait produit des feuilles d'imposition faisant état d'un revenu annuel de 43.158 euros en 2002 et de 34.709 euros en 2003 ; qu'eu égard à ces éléments, il ne peut être reproché à la CRCAM NORD MIDI PYRENEES d'avoir le 12 juin 2004 accordé le prêt-relais de 350.000 euros ;
ALORS D'UNE PART QUE dans ses conclusions d'appel, Madame X..., emprunteur profane, avait fait valoir que la CRCAM NORD MIDI PYRENEES avait engagé sa responsabilité contractuelle par la méconnaissance de son obligation de mise en garde en s'étant abstenue d'attirer son attention sur les risques et conséquences financières de la souscription d'un prêt-relais ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen de nature à engager la responsabilité civile de la CRCAM NORD MIDI PYRENEES, la Cour d'appel n'a pas satisfait à l'obligation de motivation de son arrêt au regard des articles 455 du Code de procédure civile et 6-1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme qu'elle a ainsi violés ;
ALORS D'AUTRE PART QUE toute banque ou organisme dispensateur de crédit est tenu à des obligations de conseil, de renseignement et de mise en garde sur les risques et conséquences d'une opération de crédit, à l'égard d'emprunteurs profanes ; qu'en s'abstenant de constater que Madame X... aurait revêtu la qualité d'emprunteur averti, seule circonstance de nature à dispenser la CRCAM NORD MIDI PYRENEES de la satisfaction de son obligation de mise en garde à son égard, la Cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1135 et 1147 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 11-26970
Date de la décision : 20/12/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 06 octobre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 20 déc. 2012, pourvoi n°11-26970


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Boutet, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.26970
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