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20/12/2012 | FRANCE | N°11-26942

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 20 décembre 2012, 11-26942


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 9 décembre 2010), que poursuivant l'exécution d'un jugement rendu le 16 juin 1992 par le tribunal de grande instance de Besançon, Mme X... a fait délivrer le 16 juin 2008 à Mme Y... un commandement de payer valant saisie immobilière pour obtenir le règlement d'une somme de 52 404, 36 euros ; que Mme Y... a déposé le 16 décembre 2008 au greffe d'un tribunal de grande instance une déclaration d'inscription de faux à l'encontre de l'acte de signification du jugem

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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 9 décembre 2010), que poursuivant l'exécution d'un jugement rendu le 16 juin 1992 par le tribunal de grande instance de Besançon, Mme X... a fait délivrer le 16 juin 2008 à Mme Y... un commandement de payer valant saisie immobilière pour obtenir le règlement d'une somme de 52 404, 36 euros ; que Mme Y... a déposé le 16 décembre 2008 au greffe d'un tribunal de grande instance une déclaration d'inscription de faux à l'encontre de l'acte de signification du jugement délivré le 6 juillet 1992 par M. Z... et Mme A..., huissiers de justice à Besançon ;

Sur le premier moyen :
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de rejeter la demande d'inscription de faux alors, selon le moyen :
1°/ que la signification d'un jugement est faite à personne lorsque l'acte est délivré à la personne physique ainsi déclarée ; qu'il en résulte qu'une signification délivrée à une personne autre que le destinataire constitue un faux ; qu'en se satisfaisant de la mention selon laquelle l'acte avait été remis à l'intéressée suivant les déclarations faites au clerc assermenté, alors qu'une telle mention était impropre à établir que la signification avait été délivrée à Mme Y..., de sorte qu'il ne pouvait en être déduit l'absence de fausseté de l'acte, la cour d'appel a violé l'article 654 du code de procédure civile ;
2°/ que saisi d'une inscription de faux à titre principal, le juge doit examiner la sincérité des mentions de l'acte authentique contesté ; qu'au cas d'espèce, Mme Y... contestait être l'auteur de la signature apposée sur l'acte litigieux ; que la cour d'appel, en s'abstenant de vérifier la sincérité de la signature figurant sur la signification du 6 juillet 1992, a violé les articles 287, 288 et 302 du code de procédure civile ;
3°/ que les attestations de Mme B... et MM. C... et G... mentionnaient qu'entre le 6 juin et 10 juillet 1992, Mme Y... exerçait une activité professionnelle à la commune de Cravant (89460) et résidait à Acolay (89460) ; qu'en retenant que les affirmations de Mme Y... relatives à son absence de Besançon (25000) le 6 juillet 1992 étaient insuffisamment étayées par les attestations produites, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis et violé l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu que la procédure d'inscription de faux n'est applicable qu'aux constatations et vérifications relevant du ministère de l'huissier de justice ; qu'ayant relevé, à bon droit, que l'huissier de justice, qui procède à la signification d'un acte à personne, n'a pas à vérifier l'identité de la personne qui déclare être le destinataire de cet acte, la cour d'appel, qui a constaté que l'adresse figurant sur l'acte correspondait bien au domicile de Mme Y... et que l'acte avait été remis à une personne qui s'était présentée comme étant l'intéressée, en a exactement déduit qu'il n'y avait pas lieu à inscription de faux ;
D'où il suit que le moyen, inopérant en ses deuxième et troisième branches, n'est pas fondé pour le surplus ;
Sur le second moyen :
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à Mme X... une somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts alors, selon le moyen :
1°/ que l'action en justice est un droit dont l'exercice ne peut être sanctionné par l'allocation de dommages-intérêts au profit du défendeur que s'il dégénère en abus et qu'il est démontré qu'il en a résulté un préjudice certain pour le défendeur ; qu'en condamnant Mme Y... à payer des dommages-intérêts à Mme X... sans caractériser la faute commise par la demanderesse, la cour d'appel a violé les articles 1382 du code civil et 305 du code de procédure civile ;
2°/ que l'action en justice est un droit dont l'exercice ne peut être sanctionné par l'allocation de dommages-intérêts au profit du défendeur que s'il dégénère en abus et qu'il est démontré qu'il en a résulté un préjudice certain pour le défendeur ; qu'en condamnant Mme Y... à payer des dommages-intérêts à Mme X... sans caractériser le préjudice certain subi par celle-ci, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 du code civil et 305 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel a caractérisé l'existence d'une faute et d'un préjudice par motifs adoptés des premiers juges, non critiqués par le second moyen qui manque dès lors en fait ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ; la condamne à payer à M. Z... et Mme A... la somme globale de 1 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour Mme Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande en faux présentée par madame Dand Monique Y... à l'encontre de la signification d'acte à sa personne du 4 juillet 1992 établie par maîtres Elisabeth A... et Jacques Z..., huissiers de justice associés à Besançon ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE si l'appelante a été autorisée à substituer à son prénom de Djamila celui de Dand Monique, au terme d'un jugement rendu le 11 juillet 1996 par le tribunal de grande instance de Besançon, elle faisait antérieurement usage de ces prénoms comme l'indiquent les reconnaissances de dette à l'origine de la procédure qui l'oppose à madame X... ; qu'il n'existe ainsi aucune erreur d'état civil, étant observé que si elle est divorcée de monsieur F..., il est également établi qu'elle a continué à utiliser son nom d'épouse ; que s'agissant de la signification litigieuse, il est de jurisprudence constante, ainsi que le reconnaît d'ailleurs madame Y..., que l'huissier de justice qui procède à la signification d'un acte à personne n'a pas à vérifier l'identité de la personne qui déclare être le destinataire de cet acte ; que tel est le cas en l'espèce puisqu'il ressort des mentions de l'acte délivré le 6 juillet 1992 qu'il a été remis par un clerc assermenté et suivant les déclarations faites à ce clerc, à une personne physique s'étant présentée comme le destinataire de cet acte ; que les intimés font en outre valoir à juste titre que le lieu de signification du jugement,..., correspond à l'adresse mentionnée sur la reconnaissance de dette du 9 juin 1991, et que le nom de l'appelante figurait sur la boîte aux lettres de cet immeuble, selon les énonciations non contestées de l'assignation délivrée le 12 février 1992 et remise en mairie ; qu'il s'ensuit que l'acte litigieux n'est entaché d'aucune irrégularité, sa force probante ne pouvant être remise en cause par le affirmations de madame Y... relatives à son absence de Besançon à l'époque concernée, au demeurant insuffisamment étayées par des attestations dont on remarque qu'elles ont été établies seize ans après les faits ; que le jugement déféré sera donc confirmé, en ce qu'il a rejeté la demande en faux ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE la signification de l'acte du 6 juillet 1992 a été faite à l'adresse figurant dans le jugement du tribunal de grande instance de Besançon à laquelle l'assignation lui a été délivrée, et à l'adresse mentionnée par madame Dand Monique Y... divorcée F... comme étant la sienne dans la reconnaissance de dette qu'elle a elle-même souscrite le 9 juin 1991 en faveur de madame X... ; que cette adresse était bien le domicile de madame Dand Monique Y... divorcée F..., ainsi que le confirme monsieur G... qui déclare avoir demeuré de 1991 à 1996 chez madame F...
... précisant que madame F... habitait Accolay et travaillait à Cravant ; qu'il ne résulte pas la preuve des attestations produites par madame Dand Monique Y... divorcée F... selon lesquelles notamment elle résidait de 1990 à 2006 avec son compagnon Monsieur H... et plus particulièrement du 6 juin 1992 au 20 juillet 1992 à Accolay dans l'Yonne, qu'elle ne pouvait pas être à Besançon le 6 juillet 1992 ; que madame Dand Monique Y... divorcée F... est née Djamila Y..., elle est divorcée de monsieur F... ; qu'elle a obtenu par jugement du 11 juillet 1996 le remplacement du prénom de Djamila par celui de Dand Monique ; que pour autant madame Dand Monique Y... divorcée F... ne peut se plaindre de ce qu'elle est désignée dans l'acte de signification du 6 juillet 2002 du nom de Monique F... Dand ce qui correspond à l'identité dont elle a elle-même fait usage dans les reconnaissances de dettes remises à madame X... ; qu'elle dénie également la signature figurant dans l'acte du 6 juillet 1992 ; que l'huissier a néanmoins remis l'acte au « destinataire personne physique » ; que si une personne autre que madame Dand Monique Y... divorcée F..., mais présente à son domicile a pu éventuellement se faire passer pour celle-ci, l'acte n'est pas pour autant entaché de nullité, l'huissier n'étant pas tenu de vérifier l'exactitude des déclarations de la personne qui accepte la remise de l'acte ; que madame Dand Monique Y... divorcée F..., qui n'a pas jugé nécessaire de mettre en cause l'huissier auquel elle impute d'avoir faussement signifié un acte à une autre personne que celle mentionnée dans cet acte ne rapporte pas la preuve de ses allégations ; que la demande en faux présentée par madame Dand Monique Y... divorcée F... sera rejetée ;
1) ALORS QUE la signification d'un jugement est faite à personne lorsque l'acte est délivré à la personne physique ainsi déclarée ; qu'il en résulte qu'une signification délivrée à une personne autre que le destinataire constitue un faux ; qu'en se satisfaisant de la mention selon laquelle l'acte avait été remis à l'intéressée suivant les déclarations faites au clerc assermenté, alors qu'une telle mention était impropre à établir que la signification avait été délivrée à madame Y..., de sorte qu'il ne pouvait en être déduit l'absence de fausseté de l'acte, la cour d'appel a violé l'article 654 du code de procédure civile ;
2) ALORS QUE saisi d'une inscription de faux à titre principal, le juge doit examiner la sincérité des mentions de l'acte authentique contesté ; qu'au cas d'espèce, madame Y... contestait être l'auteur de la signature apposée sur l'acte litigieux ; que la cour d'appel, en s'abstenant de vérifier la sincérité de la signature figurant sur la signification du 6 juillet 1992, a violé les articles 287, 288 et 302 du code de procédure civile ;
3) ALORS QUE les attestations de madame B... et messieurs C... et G... mentionnaient qu'entre le 6 juin et 10 juillet 1992, madame Y... exerçait une activité professionnelle à la commune de Cravant (89460) et résidait à Acolay (89460) ; qu'en retenant que les affirmations de madame Y... relatives à son absence de Besançon (25000) le 6 juillet 1992 étaient insuffisamment étayées par les attestations produites, la cour en a dénaturé les termes clairs et précis et violé l'article 1134 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné madame Y... à verser à madame X... la somme de 2 000 euros de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE concernant les demandes annexes, il y a lieu de fixer à la somme de 2 000 euros le montant des dommages et intérêts destinés à réparer le préjudice de madame X... ;
1) ALORS QUE l'action en justice est un droit dont l'exercice ne peut être sanctionné par l'allocation de dommages-intérêts au profit du défendeur que s'il dégénère en abus et qu'il est démontré qu'il en a résulté un préjudice certain pour le défendeur ; qu'en condamnant madame Y... à payer des dommages et intérêts à madame X... sans caractériser la faute commise par la demanderesse, la cour d'appel a violé les articles 1382 du code civil et 305 du code de procédure civile ;
2) ALORS QUE l'action en justice est un droit dont l'exercice ne peut être sanctionné par l'allocation de dommages-intérêts au profit du défendeur que s'il dégénère en abus et qu'il est démontré qu'il en a résulté un préjudice certain pour le défendeur ; qu'en condamnant madame Y... à payer des dommages et intérêts à madame X... sans caractériser le préjudice certain subi par celle-ci, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de les articles 1382 du code civil et 305 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 11-26942
Date de la décision : 20/12/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 09 décembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 20 déc. 2012, pourvoi n°11-26942


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Tiffreau, Corlay et Marlange

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.26942
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