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20/12/2012 | FRANCE | N°11-26840

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 20 décembre 2012, 11-26840


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :
Vu les articles 13, alinéa 1er, 16 et 37 du décret n° 73-1202 du 28 décembre 1973, relatif à la discipline et au statut des officiers publics ou ministériels ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant sur renvoi après cassation (1re Civ., 16 septembre 2010, pourvoi n° 09-68.117), que sur poursuites engagées à la requête du procureur de la République, M. X..., commissaire-priseur, a été condamné à la peine disciplinaire de la destitution ;
Attendu que l'arrêt men

tionne, en qualité d'intimée, la chambre de discipline des commissaires-priseurs ; ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :
Vu les articles 13, alinéa 1er, 16 et 37 du décret n° 73-1202 du 28 décembre 1973, relatif à la discipline et au statut des officiers publics ou ministériels ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant sur renvoi après cassation (1re Civ., 16 septembre 2010, pourvoi n° 09-68.117), que sur poursuites engagées à la requête du procureur de la République, M. X..., commissaire-priseur, a été condamné à la peine disciplinaire de la destitution ;
Attendu que l'arrêt mentionne, en qualité d'intimée, la chambre de discipline des commissaires-priseurs ; qu'il relève ensuite que le président de la chambre a été convoqué par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception mais qu'il n'a ni comparu ni été représenté à l'audience ;
Qu'en se prononçant ainsi, alors, d'une part, que le tribunal de grande instance avait été saisi à la requête du procureur de la République et non du président de la chambre de discipline, agissant en son nom, ce dont il se déduisait que cette dernière n'était pas partie à l'instance, d'autre part, que la présentation à l'audience de ses observations par le président de la chambre, conformément à l'article 16 du décret du 28 décembre 1973, ne lui confère pas la qualité de partie, enfin, qu'il ne résulte pas de l'arrêt que ce dernier avait usé de la faculté prévue à l'article 10 de l'ordonnance du 28 juin 1945 d'intervenir volontairement à l'instance, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 septembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR prononcé à l'encontre de M. X... la peine disciplinaire de la destitution de sa qualité de commissaire-priseur ;
AUX ÉNONCIATIONS QU' « intimés : la chambre de discipline des commissaires-priseurs (…) » (arrêt, p. 1) et que « le président de la chambre de discipline de la compagnie des commissaires-priseurs a été convoqué par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30 mars 2011 (…) » (arrêt, p. 4 in fine, et p. 5 § 1) ;
1) ALORS QU'en matière de discipline des commissaires-priseurs, la chambre de discipline n'est partie à la procédure ni devant le tribunal de grande instance, ni devant la cour d'appel ; que dès lors, en conférant à la chambre de discipline des commissaires-priseurs la qualité d'intimée, la cour d'appel a violé articles 13 et 16 du décret n° 73-1202 du 28 décembre 1973, ensemble les articles 30 et 31 du code de procédure civile, ensemble l'article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
2) ALORS subsidiairement QU'en visant en qualité d'intimée la chambre de discipline des commissaires-priseurs (arrêt, p. 1), puis en énonçant que c'est le président de la chambre de discipline de la compagnie des commissaires-priseurs qui avait été convoqué par le greffe à l'audience (arrêt, p. 4 in fine et p. 5, alinéa 1er), ce qui supposait que ce fût ce dernier qui avait la qualité d'intimé, l'arrêt attaqué a été rendu aux termes d'énonciations contradictoires, et, partant, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
3) ALORS plus subsidiairement QUE si le président de la chambre de discipline est appelé à présenter ses observations à l'audience, il n'acquiert pas pour autant la qualité de partie ; que dès lors, à supposer que la mention de l'arrêt selon laquelle la chambre de discipline des commissaires-priseurs avait la qualité d'intimée doive être interprétée en ce sens qu'elle visait en réalité le président de la chambre de discipline, la cour d'appel, en conférant au président de la chambre de discipline la qualité de partie, a violé les articles 13 et 16 du décret n° 73-1202 du 28 décembre 1973, ensemble les articles 30 et 31 du code de procédure civile, ensemble l'article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé à l'encontre de M. X... la peine disciplinaire de la destitution de sa qualité de commissaire-priseur ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE l'article 2 de l'ordonnance du 28 juin 1945, relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministériels dont les commissaires priseurs en vertu de l'article 1er du même texte, stipule que toute contravention aux lois et règlements, toute infraction aux règles professionnelles, tout fait contraire à la probité, à l'honneur ou à la délicatesse commis par un officier public ou ministériel, même se rapportant à des faits extra-professionnels, donne lieu à sanction disciplinaire ; que M. X... a été condamné définitivement, par jugement du tribunal correctionnel de TOULOUSE en date du 9 octobre 2007, pour des faits de faux en écriture publique ou authentique et usage, faux et usage de faux commis entre le 1er janvier 1998 et le 31 décembre 2001 et vol par personne dépositaire de l'autorité publique à l'occasion de l'exercice de ses fonctions commis entre le 1er et le 31 janvier 2002 ; que l'appelant n'est pas fondé à soutenir que les actes de commerce qu'il avait effectués à l'époque en violation de la loi ne pourraient plus être poursuivis disciplinairement depuis l'entrée en vigueur, le 1er juillet 2002, de la loi du 10 juillet 2000 qui a réformé le statut des commissaires priseurs et qu'il devrait dès lors bénéficier de la rétroactivité de la loi plus douce alors que la faute disciplinaire, au demeurant acquise en son principe au jour de la commission des faits, repose sur la falsification et l'usage de procès-verbaux de ventes volontaires aux enchères publiques constitutifs d'écritures authentiques ainsi que sur la falsification et l'usage de bordereaux de vente d'adjudication, lesquels sont des faits juridiquement distincts de la vente illicite d'objets personnels par l'intermédiaire de son étude de commissaire-priseur ; que M. X... ne peut davantage invoquer l'absence de dommage résultant de ces faux et usage de faux alors que le dommage n'est pas un élément constitutif de la faute disciplinaire au sens de l'article 2 de l'ordonnance susvisée ; qu'enfin, nonobstant ses dénégations, M. X... a été également reconnu coupable définitivement des faits de vol de bons anonymes au préjudice de tiers avec la circonstance que ces faits ont été commis par une personne dépositaire de l'autorité publique et l'autorité de la chose jugée attachée à la décision pénale ne permet pas sa remise en cause, la cour relevant au surplus que l'intéressé n'en avait pas relevé appel ; qu'il est par ailleurs constant que le juge disciplinaire n'est pas lié par la décision pénale pour la détermination de la sanction applicable en application des articles 3 et 4 de l'ordonnance du 8 juin 1945, les poursuites disciplinaires relevant des règles applicables en matière civile en vertu de l'article 8 de la déclaration des droits de l'Homme et de l'article 1er du protocole additionnel à la convention européenne des droits de l'Homme ; qu'il appartient donc au juge disciplinaire d'apprécier souverainement la gravité des faits au regard des obligations imparties aux commissaires priseurs, officiers ministériels, nonobstant l'interdiction d'exercice de la profession de commissaire-priseur dans le cadre du contrôle judiciaire auquel M X... a été soumis durant l'information judiciaire dont il a fait l'objet, la suspension provisoire prononcée en application des articles 32 et suivants de l'ordonnance du 28 juin 1945 et la peine complémentaire d'interdiction d'exercice prononcée par le tribunal correctionnel qui, même si leur durée cumulée est de 9 ans, sont des mesures différentes par leur nature de la peine de destitution et qui se trouvent en tout état de cause confondues par le caractère définitif de cette sanction, dont le prononcé n'est dès lors pas contraire aux dispositions de l'article 6 § 1 de la convention européenne des droits de l'Homme ; qu'en outre, les décisions civiles intervenues dans le cadre de la procédure de divorce entre M X... et son épouse, comme l'action en dommages et intérêts engagée par l'appelant contre son associé au sein de la sep professionnelle, sont indifférentes au sort de l'action disciplinaire, compte tenu de l'effet relatif de l'autorité de la chose jugée au civil en application de l'article 1351 du code civil ; que les faits commis par M X..., qui constituent des manquements graves aux règles professionnelles applicables aux commissaires-priseurs mais aussi à la probité et à l'honneur ou à la délicatesse, ont ainsi été commis en violation du serment prêté en vertu de l'article 35 du décret du 19 juin 1973 ; que leur gravité est caractérisée par leur durée dans le temps et leur réitération puisque les faux et usage de faux en écritures authentiques ont été nombreux et se sont répétés pendant quatre ans avec l'utilisation d'identités fictives ou de membres de sa famille à l'insu de ces derniers et l'utilisation du compte bancaire de son beau-frère, ces manoeuvres démontrant que M. X... a délibérément trahi la foi publique attachée à sa fonction d'officier ministériel sans que ses griefs à l'encontre de son associé puissent de quelque manière que ce soit justifier son comportement ou en atténuer les conséquences, spécialement pour ce qui est des faits de vol de bons anonymes, alors même qu'il n'a été mis fin à l'ensemble de ses actes délictueux que par une dénonciation ; que dans ces conditions, ces agissements de M X... sont incompatibles avec l'exercice des fonctions de commissaire-priseur et ils justifient la peine de destitution prononcée par le premier juge, cette sanction disciplinaire n'étant pas contraire à la charte sociale européenne en ce qu'elle n'empêche pas l'intéressé de se réinsérer socialement dans le cadre d'une autre activité professionnelle ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE SUR L'EXISTENCE D'UNE FAUTE DISCIPLINAIRE : que l'article 2 de l'Ordonnance du 28 juin 1945 précitée a pour objet de réprimer les manquements qu'un officier public ou ministériel commet aux devoirs de son état ; que les infractions de faux et usage de faux, de vols, commis dans l'exercice même de ces fonctions par M. Nicolas X..., constituent un manquement à ces devoirs ; que l'existence de la faute disciplinaire étant acquise dans son principe, peu importe que les faits ne soient plus délictueux au moment où le juge disciplinaire statue ; que la circonstance que le public et la sep n'aient pas été lésés par les agissements frauduleux est indifférente car elle n'est pas un élément constitutif de la faute disciplinaire ; SUR L'INCIDENCE SUR LES POURUITES DISCIPLINAIRES DES SANCTIONS PENALES PRONONCEES : qu'au titre des peines complémentaires qui peuvent être prononcées, s'agissant des infractions de faux et de vol, figure l'interdiction d'exercer une profession ; que cette peine complémentaire est distincte de la sanction disciplinaire demandée car elle n'emporte pas les mêmes effets ; qu'ainsi l'interdiction, contrairement à la destitution, n'entraîne pas la perte du titre ; que l'action tendant au prononcée d'une peine disciplinaire est donc recevable ; SUR LE POUVOIR D'APPRÉCIATION DU JUGE DISCIPLINAIRE ET LA SANCTION : que, si les appréciations portées par le juge répressif sur la matérialité et la qualification des faits s'imposent au juge disciplinaire, ce dernier reste libre d'en apprécier la gravité au regard des règles déontologiques sans être tenu par les énonciations du jugement pénal sur ce point ; qu'ainsi le juge disciplinaire dispose d'un pouvoir d'appréciation souverain quant au choix de la sanction ; qu'en l'espèce les faits commis et notamment ceux de vols dans l'exercice des fonctions sont suffisamment caractérisés dans leur gravité pour justifier le prononcé de la destitution; que le tribunal observe que les faits allégués par M. Nicolas X... selon lesquels il aurait quasiment seul assuré la charge de travail de la SCP ne sont en· rien de nature à justifier ces agissements de vols ;
1) ALORS QUE si les sanctions pénales et disciplinaires sont de nature différente et peuvent donc être cumulées, le juge disciplinaire est néanmoins tenu de respecter le principe de proportionnalité, de sorte qu'il lui appartient, le cas échéant, de prendre en considération, dans le choix de la nature et du quantum de la sanction infligée au professionnel poursuivi, celle qui a déjà été prononcée par la juridiction répressive ; qu'au cas d'espèce, en refusant par principe, avant de prononcer à l'encontre de M. X... la sanction la plus haute, soit la peine de la destitution, de prendre en considération la suspension provisoire puis la peine répressive d'interdiction d'exercice qui avait été prononcée par la juridiction correctionnelle, dont ils relevaient que leur durée cumulée était de neuf ans, les juges du second degré ont violé l'article 2 de l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945, ensemble l'article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
2) ALORS QUE toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens ; que le juge disciplinaire doit, le cas échéant, prendre en considération les conséquences attachées à la sanction qu'il se propose de prononcer sur le patrimoine du professionnel poursuivi afin de s'assurer de ce qu'elle n'y porte pas une atteinte excessive ; qu'au cas d'espèce, en s'abstenant par principe de prendre en considération les conséquences patrimoniales impliquées par la sanction de la destitution pour M. X..., en particulier dans le cadre de ses rapports avec son ancien associé avec lequel il était par ailleurs en litige pour la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux, au motif inopérant que le résultat de l'instance disciplinaire était indifférent à la résolution du litige opposant les anciens associés en raison de la relativité de la chose jugée, les juges du second degré ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 2 de l'ordonnance n°45-1418 du 28 juin 1945, ensemble l'article 1er du Protocole additionnel n°1 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 11-26840
Date de la décision : 20/12/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 20 septembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 20 déc. 2012, pourvoi n°11-26840


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Bouthors, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.26840
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