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20/12/2012 | FRANCE | N°11-26601

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 20 décembre 2012, 11-26601


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, qu'ayant formé opposition à l'ordonnance lui enjoignant de payer à Mme X... une certaine somme au titre du solde d'un prêt, Mme Y... a versé aux débats un reçu que cette dernière a contesté avoir signé ;
Attendu que Mme Y... fait grief au jugement de confirmer l'ordonnance portant injonction de payer alors, selon le moyen :
1°/ qu'il est interdit aux juges du fond de dénaturer les documents de la cause ;

que la juridiction de proximité a dénaturé le récépissé de la somme de 1. 000...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, qu'ayant formé opposition à l'ordonnance lui enjoignant de payer à Mme X... une certaine somme au titre du solde d'un prêt, Mme Y... a versé aux débats un reçu que cette dernière a contesté avoir signé ;
Attendu que Mme Y... fait grief au jugement de confirmer l'ordonnance portant injonction de payer alors, selon le moyen :
1°/ qu'il est interdit aux juges du fond de dénaturer les documents de la cause ; que la juridiction de proximité a dénaturé le récépissé de la somme de 1. 000 euros signé par Mme X... qui est daté, non pas du 5 juillet, mais du 9 juillet 2008 ;
2°/ que la juridiction de proximité a dénaturé les termes du litige en ayant retenu que Mme Y... prétendait avoir remboursé Mme X... le 5 juillet 2008, quand celle-ci soutenait l'avoir remboursée le 9 juillet, violant ainsi l'article 4 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la juridiction de proximité, pour décider que Mme Y... ne rapportait pas la preuve du remboursement allégué, a retenu que Mme X... justifiait, d'une part, par la production d'un titre de transport de taxi daté du 5 juillet, avoir fait le déplacement de Beauvais au Coudray pour se rendre chez sa fille, d'autre part, avoir séjourné chez cette dernière pendant deux semaines, de sorte que l'erreur sur la date du versement prétendu, dénoncée, par le moyen, sous le couvert de dénaturation et de modification de l'objet du litige, n'est que matérielle et n'a eu aucune incidence sur la solution du litige ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Blanc et Rousseau, avocat aux Conseils, pour Mme Y...

Il est reproché au jugement attaqué d'avoir confirmé l'ordonnance ayant enjoint à madame Y... de payer le solde de 1 000 euros d'un prêt que lui avait consenti Madame X...,
Aux motifs que le récépissé de cette somme produit par Madame Y... était douteux, dès lors que la date du 5 juillet y était apposée et que Madame X... justifiait par la production d'un titre de transport de taxi daté du 5 juillet qu'elle avait fait le déplacement de Beauvais au Coudray pour se rendre chez sa fille où elle était restée deux semaines,
Alors, 1°) qu'il est interdit aux juges du fond de dénaturer les documents de la cause ; que la juridiction de proximité a dénaturé le récépissé de la somme de 1 000 euros signé par Madame X... qui est daté, non pas du 5 juillet, mais du 9 juillet 2008,
Alors, 2°) que la juridiction de proximité a dénaturé les termes du litige en ayant retenu que Madame Y... prétendait avoir remboursé Madame X... le 5 juillet 2008, quand celle-ci soutenait l'avoir remboursée le 9 juillet, violant ainsi l'article 4 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 11-26601
Date de la décision : 20/12/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Juge de proximité de la juridiction de proximité de Beauvais, 03 juin 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 20 déc. 2012, pourvoi n°11-26601


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Blanc et Rousseau, SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.26601
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