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20/12/2012 | FRANCE | N°11-26378

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 décembre 2012, 11-26378


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le livre consacré aux accidents du travail et aux maladies professionnelles se prescrivent par deux ans à dater du jour de l'accident ou de la cessation du paiement de l'indemnité journalière ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la société

Muller école et bureau en qualité de préparateur de commandes, emballeur et...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le livre consacré aux accidents du travail et aux maladies professionnelles se prescrivent par deux ans à dater du jour de l'accident ou de la cessation du paiement de l'indemnité journalière ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la société Muller école et bureau en qualité de préparateur de commandes, emballeur et manutentionnaire, a fait, le 9 décembre 2002, une déclaration de la maladie professionnelle figurant au tableau n° 98 ; que la caisse primaire d'assurance maladie de Colmar (la caisse) ayant refusé de prendre en charge cette affection à titre professionnel, il a saisi une juridiction de sécurité sociale d'un recours ;
Attendu que pour dire l'action de M. X... prescrite, l'arrêt retient que sa pathologie l'avait contraint à observer un arrêt de travail à compter du 30 novembre 2000, date à laquelle il avait définitivement cessé son activité professionnelle, soit plus de deux ans avant la déclaration de maladie professionnelle ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que des indemnités journalières lui avaient été versées jusqu'au 8 février 2001, la cour d'appel a violé l'article susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 septembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar, autrement composée ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin et la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Blanc et Rousseau, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré prescrit le recours de M. X... visant à faire reconnaître l'affection dont il souffrait comme une maladie professionnelle, Aux motifs que dans sa déclaration de maladie professionnelle du 9 décembre 2002, M. X... a visé l'épisode douloureux qu'il avait subi le 24 octobre 1997 et avait joint le certificat médical délivré à la même date ; que dès lors que le même certificat médical avait servi à l'appui de la déclaration d'accident du travail formée le 26 janvier 1998, M. X... ne pouvait ignorer la possibilité d'un lien entre sa pathologie et son activité professionnelle dès cette date ; qu'il était ainsi informé du lien possible entre son état pathologique et son travail salarié plus de deux ans avant la déclaration de maladie professionnelle adressée le 9 décembre 2002 après l'arrêt du 28 novembre 2002 par lequel la cour d'appel avait définitivement écarté sa prétention à la reconnaissance d'un accident du travail ; que la pathologie l'avait contraint à observer un arrêt de travail médicalement prescrit à partir du 30 novembre 2000, comme en attestaient les indemnités journalières que la Caisse lui avait versées du 30 novembre 2000 au 8 février 2001 ; qu'après cette date, il n'avait pas repris le travail et avait été déclaré inapte par le médecin du travail le 9 février 2001 puis licencié pour inaptitude physique par lettre de la Société Muller du 13 mars 2001 ; que même si le contrat de travail n'avait été rompu qu'ultérieurement, M. X... avait cessé définitivement son travail le 30 novembre 2000, soit plus de deux ans avant la déclaration de maladie professionnelle adressée le 9 décembre 2002 ; que la prescription biennale était acquise à la date d'envoi de la déclaration de maladie professionnelle à la Caisse ;
Alors que 1°) les droits de la victime aux prestations et indemnités se prescrivent par deux ans à compter du jour de l'accident ou de la cessation du paiement de l'indemnité journalière ; qu'en déclarant prescrite l'action de M. X... engagée le 20 décembre 2002 après avoir constaté que les indemnités journalières lui avaient été versées jusqu'au 8 février 2001, la cour d'appel a violé l'article L 431-2 du code de la sécurité sociale ;
Alors que 2°) seule la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l'accident ; qu'en s'étant fondée sur le certificat médical du 24 octobre 1997 quand ce certificat ne faisait pas état de la possible origine professionnelle de l'affection et sans rechercher, comme elle y était invitée, si la maladie ne s'était pas manifestée en tant que maladie professionnelle suite aux arrêts maladie ayant donné lieu à déclaration d'inaptitude, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-26378
Date de la décision : 20/12/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 08 septembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 20 déc. 2012, pourvoi n°11-26378


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Blanc et Rousseau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.26378
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