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20/12/2012 | FRANCE | N°11-26151

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 20 décembre 2012, 11-26151


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 septembre 2011), que la société Lobster films s'est vue remettre, en vue de procéder à sa restauration, un contretype du film intitulé " L'Etroit Mousquetaire ", écrit et réalisé par Gabriel X..., dit Max Y..., décédé le 31 octobre 1925 ; que la fille et unique héritière de ce dernier, Mme X..., dite Maud Y..., s'étant opposée à la projection publique du film ainsi restauré, qui porterait atteinte à ses droits, la société a recherché sa responsabili

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Sur le premier moyen :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de dir...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 septembre 2011), que la société Lobster films s'est vue remettre, en vue de procéder à sa restauration, un contretype du film intitulé " L'Etroit Mousquetaire ", écrit et réalisé par Gabriel X..., dit Max Y..., décédé le 31 octobre 1925 ; que la fille et unique héritière de ce dernier, Mme X..., dite Maud Y..., s'étant opposée à la projection publique du film ainsi restauré, qui porterait atteinte à ses droits, la société a recherché sa responsabilité ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de dire qu'elle n'est pas titulaire des droits patrimoniaux, tant d'auteur que de producteur, attachés au film " L'Etroit Mousquetaire " alors, selon le moyen :
1°/ que l'auteur du texte parlé est présumé, sauf preuve contraire, être le coauteur de l'oeuvre audiovisuelle ; qu'en énonçant que les dispositions de l'article L. 113-7 du code de la propriété intellectuelle, invoquées par Maud Y..., selon lesquelles l'auteur du texte parlé est présumé, sauf preuve contraire, coauteur d'une oeuvre audiovisuelle réalisée en collaboration, sont inopérantes en l'espèce, les intertitres d'un film muet ne pouvant être assimilés aux dialogues d'un film parlant, quand les textes d'un film muet ont cependant strictement la même fonction que les dialogues d'un film parlé de sorte qu'il n'y a aucune raison d'exclure la protection de l'article L. 113-7 du code de la propriété intellectuelle, la cour d'appel a violé l'article L. 113-7 du code de la propriété intellectuelle ;
2°/ que l'auteur du texte parlé est présumé, sauf preuve contraire, être le coauteur de l'oeuvre audiovisuelle ; qu'en énonçant que la mention " Titl. Tom Z... " est manifestement insuffisante au regard de celle qui sur ce même document attribue clairement à Max Y... l'écriture du scénario du film, à établir que Thomas Z..., loin d'avoir oeuvré sous les directives de Max Y..., serait l'auteur intellectuel du texte des cartons et partant coauteur de l'oeuvre cinématographique, quand la seule qualité d'auteur des textes parlés fait présumer celle de coauteur de l'oeuvre, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation de l'article L. 113-7 du code de la propriété intellectuelle ensemble l'article 1315 du code civil ;
Mais attendu que c'est sans inverser la charge de la preuve que la cour d'appel, par une appréciation souveraine des éléments produits aux débats, a retenu que la mention " Titl. Tom Z... " figurant sur le catalogue de l'American Film Institute était insuffisante, au regard de celle qui, sur ce même document, attribuait clairement à Max Y... l'écriture du scénario du film, à établir que Thomas Z..., loin d'avoir oeuvré sous les directives de ce dernier, serait l'auteur intellectuel du texte des cartons, de sorte que la présomption édictée par l'article L. 113-7 du code de la propriété intellectuelle ne trouvait pas à s'appliquer et que, dès lors, Mme X... ne pouvait se prévaloir de la date du décès de celui-ci, survenu en 1962, pour prétendre être toujours titulaire, en application de l'article L. 123-2 du même code, des droits d'exploitation attachés à l'oeuvre ;
D'où il suit que le moyen, inopérant en sa première branche, qui critique un motif surabondant, est pour le surplus mal fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de dire qu'elle n'est pas propriétaire de l'ensemble des supports matériels du film " L'Etroit Mousquetaire " alors, selon le moyen :
1°/ que le juge ne peut dénaturer les clauses claires et précises des actes qui lui sont soumis et modifier les stipulations qu'il renferme ; qu'en l'espèce, Max Y... précisait dans son testament " je lègue à mon ami A... mes films " 7 ans de malheur-Soyez ma femme-L'Etroit mousquetaire et Le Roi du cirque " dès que les exclusivités en seront terminées " ; qu'en décidant qu'il s'infère des termes du testament et en particulier de ceux " dès que les exclusivités seront terminées " que le legs a pour objet les droits patrimoniaux d'auteur de Max Y... sur les quatre films en cause et ne concerne aucunement les supports matériels des films, quand le testament ne distinguait pourtant aucunement entre la propriété intellectuelle et la propriété corporelle des supports de l'oeuvre, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du testament litigieux et a par-là même violé l'article 1134 du code civil ;
2°/ que la propriété ne se perd pas par le non-usage ; qu'en énonçant qu'il n'est pas démenti que Joseph A... n'a jamais revendiqué le négatif envoyé en Europe, dont il connaissait l'existence, et que Maud Y... ne démontre pas que ce négatif était dans le patrimoine de Max Y... au jour de son décès et par l'effet du legs entré dans le patrimoine de Joseph A..., quand l'absence de revendication du négatif n'avait pourtant pas fait perdre à Max Y... sa propriété sur ce bien, la cour d'appel a violé l'article 544 du code civil ;
Mais attendu, d'abord, que c'est par une interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation, que les juges du fond ont retenu qu'il s'inférait des termes du testament de Max Y..., et en particulier de la clause " dès que les exclusivités en seront terminées ", que le legs consenti par ce dernier à Joseph A... avait pour objet les droits patrimoniaux d'auteur sur les films intitulés " Sept ans de malheur ", " Soyez ma femme ", " L'Etroit Mousquetaire " et " Le Roi du cirque " et ne concernait aucunement les supports matériels de ces films, propriété du producteur ;
Et attendu, ensuite, qu'après avoir constaté que Max Y... n'avait pas la qualité de producteur du film " L'Etroit Mousquetaire ", la cour d'appel a retenu que Mme X... ne démontrait pas que le négatif de ce film était dans le patrimoine de Max Y... au jour de son décès et en a exactement déduit que celui-ci n'avait pu entrer, par l'effet du legs, dans le patrimoine de Joseph A... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de dire que la société Lobster Films n'a pas porté atteinte à ses droits moraux alors, selon le moyen, que l'adjonction d'une musique d'accompagnement à la copie du film muet sans approbation de l'auteur ou de ses ayants droit porte atteinte au droit au respect de l'oeuvre ; qu'en relevant, pour exclure toute dénaturation de l'oeuvre du fait de l'adjonction d'une musique d'accompagnement, que la société Lobster Films justifie avoir pris les précautions nécessaires pour que l'oeuvre soit respectée en confiant la composition à une spécialiste reconnue de l'illustration musicale des films muets, sans rechercher si la musique choisie emportait une dénaturation de l'oeuvre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-1 du code de la propriété intellectuelle ensemble l'article L. 121-5 du même code ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la représentation publique du film litigieux dans les salles de cinéma avait toujours été accompagnée, du vivant de l'auteur, d'une musique jouée en direct et qu'il n'y avait pas trace de recommandations particulières laissées par ce dernier quant aux caractéristiques de la musique susceptible d'illustrer son oeuvre, la cour d'appel a retenu, d'une part, que la société Lobster Films justifiait avoir pris les précautions nécessaires pour que l'oeuvre soit respectée en confiant la composition musicale à une spécialiste reconnue de l'illustration musicale des films muets, d'autre part, que Mme X..., qui avait elle-même entrepris de diffuser le film avec un accompagnement musical, se gardait de caractériser précisément les atteintes prétendument portées à l'intégrité de l'oeuvre du fait de l'adjonction d'une bande sonore synchronisée, de sorte que celles-ci n'étaient pas constituées ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; la condamne à payer à la société Lobster Films la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Spinosi, avocat aux Conseils, pour Mme X... dite Maud Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que Madame Maud X... dite Maud Y... n'était pas titulaire des droits patrimoniaux, tant d'auteur que de producteur attachés au film « L'étroit mousquetaire » ;
Aux motifs propres que « Sur les droits patrimoniaux d'auteur :
Considérant que Maud Y... soutient, pour contester que le film « L'étroit mousquetaire » est du domaine public, qu'il s'agit d'une oeuvre de collaboration dont les auteurs sont, outre Max Y..., scénariste et metteur en scène, Thomas Z..., auteur des intertitres, et Jean C..., auteur de la traduction française de ces intertitres, que le délai de protection post mortem de l'oeuvre au titre du droit patrimonial d'auteur, de 70 ans, ne commence à courir, selon les dispositions de l'article L. 123-2 du Code de la propriété intellectuelle, qu'à compter de la mort du dernier vivant des collaborateurs, que Z... étant en l'occurrence décédé en 1962, elle demeure à ce jour titulaire des droits d'exploitation attachés à l'oeuvre ;
Or considérant que le registre de la Library of Congress, précédemment évoqué ne fait pas mention de Thomas Z... et ne divulgue que le nom de Max Y... en le créditant du scénario et de la mise en scène du film (" written and directed by Max Y... ") ; que les crédits portés sur le catalogue de l'American Film Institute, également évoqué plus avant, sont identiques s'agissant de Max Y..., que sont toutefois ajoutées les indications suivantes : " Titl. Tom Z.... Phtog. Harry D..., Max E.... Asst Dir Fred G... " ;
Que la Cour relève, à l'instar du tribunal, que si ce document fait figurer le nom de Z... associé à la rubrique " title ", il mentionne aussi le nom des photographes et de l'assistant de direction dont il n'est pas contesté qu'ils ne sont pas les coauteurs du film mais de simples techniciens ; que la mention " Titl. Tom Z... " est dès lors manifestement insuffisante au regard de celle qui sur ce même document attribue clairement à Max Y... l'écriture du scénario du film, à établir que Thomas Z... loin d'avoir oeuvré sous les directives de Max Y... serait l'auteur intellectuel du texte des cartons et partant le co-auteur de l'oeuvre cinématographique ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 113-7 du Code de la propriété intellectuelle, invoquées par Maud Y..., selon lesquelles l'auteur du texte parlé est présumé sauf preuve contraire coauteur d'une oeuvre audiovisuelle réalisée en collaboration, sont inopérantes en l'espèce, force étant de relever que les intertitres d'un film muet ne sauraient être assimilés aux dialogues d'un film parlant ;
Considérant qu'il suit de ces éléments que l'oeuvre litigieuse n'est pas une oeuvre de collaboration mais a pour seul auteur Max Y... ;
Et que, à supposer fondée la prétention de Maud Y... à voir appliquer, pour déterminer la durée de la protection de l'oeuvre, la loi française et non pas, comme étant celle du pays d'origine de l'oeuvre au sens de la Convention de Berne, la loi américaine moins favorable, il conviendrait de constater que l'oeuvre est tombée dans le domaine public le 1er janvier 1996 au terme de la protection de 70 ans suivant le décès de son auteur ;
Que Maud Y... est, par voie de conséquence, et par confirmation du jugement entrepris, mal fondée à se prévaloir de droits patrimoniaux d'auteur » ;
Et aux motifs éventuellement adoptés que : « Sur les droits patrimoniaux de l'auteur :
Afin de déterminer la loi applicable à la durée de la protection post mortem de l'oeuvre, il convient d'appliquer la convention de Berne du 9 septembre 1886 et notamment ses articles 5 et 7.
L'article 5, 4° de ladite Convention dispose que : " est considéré comme pays d'origine : a) pour les oeuvres publiées pour la première fois dans l'un des pays de l'Union, ce dernier pays (…) " L'article 7 alinéa 7 précise que " les pays de l'Union liés par l'Acte de Rome de la présente Convention et qui accordent, dans leur législation nationale en vigueur au moment de la signature du présent Acte, des durées inférieures à celles prévues aux alinéas précédents ont la faculté des les maintenir en adhérant au présent acte ou en le ratifiant.
Alinéa 8 : " dans tous les cas, la durée sera réglée par la loi du pays où la protection sera réclamée ; toutefois, à moins que la législation de ce dernier pays en décide autrement, elle n'excèdera pas la durée fixée dans le pays d'origine de l'oeuvre ".
L'oeuvre ayant été diffusée pour la première fois aux Etats-Unis, il s'agit du pays d'origine de l'oeuvre. La législation américaine fixait à l'époque à 28 ans la durée de protection post mortem de l'oeuvre. Dès lors, il résulte des dispositions combinées des articles 5 et 7 rappelées ci-dessus, que M. Y... étant décédé en 1925, les droits patrimoniaux sur l'oeuvre sont tombés dans le domaine public en 1953.
A supposer que le droit français soit applicable, Mme Maud X... soutient que l'oeuvre ne serait pas tombée dans le domaine public. En effet, elle rappelle que l'article L. 123-2 du Code de la propriété intellectuelle dispose que " pour les oeuvres audiovisuelles, l'année civile à prendre en considération est celle de la mort du dernier vivant des collaborateurs suivants (…) auteur du texte parlé (…) " et soutient que le film " L'étroit Mousquetaire " serait une oeuvre de collaboration, M. Thomas Z... étant l'auteur des cartons qui, à l'époque, constituaient les dialogues du film et celui-ci étant décédé en 1962.
Mme X... verse aux débats un extrait du site " www. imdb. com " relatif à Tom Z..., lequel porte la mention " The Three Must Get There " (1922) titles ". Aucune précision n'est apportée quant à la crédibilité des mentions portées sur ce site dont le caractère officiel n'est pas démontré. Aucune conséquence ne peut donc être tirée des mentions relevées.
La société LOBSTER produit aux débats un extrait du catalogue de l'American Film Institute portant les mentions suivantes : " The Three Must Get There " " Max Y... Productions (…) Dir-Writ Max Y.... Titl. Tom Z.... Photog. Harry D..., Max E..., Asst Dir Fred G... ".
Le tribunal relève que si le nom de M. Z... figure sur ce document avec la mention " title ", le nom des photographes de l'oeuvre figure également, alors qu'il n'est pas contestable qu'ils ne sont pas co-auteurs mais seulement techniciens. Dès lors, ce document est insuffisant à établir que M. Z... est l'auteur intellectuel du texte des cartons du film et pas seulement le technicien réalisateur desdits cartons, étant relevé au surplus qu'il n'est pas démontré que le droit américain lui accorderait un droit d'auteur.
Dans ces conditions, il n'est pas démontré que l'oeuvre est une oeuvre de collaboration et qu'il faille prendre comme point de départ de la protection de l'oeuvre post-mortem en application des dispositions combinées des articles L. 123-1 et L. 123-2 du Code de la propriété intellectuelle la date de décès de M. Z....
Dès lors, à supposer que le droit français soit applicable à l'oeuvre, les droits patrimoniaux sur l'oeuvre sont tombés dans le domaine public le 1er janvier 1996, soixante dix ans après la mort de Max Y... réalisateur et scénariste du film en application des articles L. 123-1 et L. 123-2 du Code de la propriété intellectuelle » ;
Alors, d'une part, que l'auteur du texte parlé est présumé, sauf preuve contraire, être le coauteur de l'oeuvre audiovisuelle ; qu'en énonçant que les dispositions de l'article L. 113-7 du Code de la propriété intellectuelle, invoquées par Maud Y..., selon lesquelles l'auteur du texte parlé est présumé sauf preuve contraire coauteur d'une oeuvre audiovisuelle réalisée en collaboration, sont inopérantes en l'espèce, les intertitres d'un film muet ne pouvant être assimilés aux dialogues d'un film parlant, quand les textes d'un film muet ont cependant strictement la même fonction que les dialogues d'un film parlé de sorte qu'il n'y a aucune raison d'exclure la protection de l'article L. 113-7 du Code de la propriété intellectuelle, la Cour d'appel a violé l'article L. 113-7 du Code de la propriété intellectuelle ;
Alors, d'autre part, que l'auteur du texte parlé est présumé, sauf preuve contraire, être le coauteur de l'oeuvre audiovisuelle ; qu'en énonçant que la mention " Titl. Tom Z... " est manifestement insuffisante au regard de celle qui sur ce même document attribue clairement à Max Y... l'écriture du scénario du film, à établir que Thomas Z... loin d'avoir oeuvré sous les directives de Max Y... serait l'auteur intellectuel du texte des cartons et partant le co-auteur de l'oeuvre cinématographique, quand la seule qualité d'auteur des textes parlés fait présumer celle de coauteur de l'oeuvre, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation de l'article L. 113-7 du Code de la propriété intellectuelle ensemble l'article 1315 du Code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
SUBSIDIAIRE
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que Madame Maud X... dit Maud Y... n'est pas propriétaire de l'ensemble des supports matériels du film « L'étroit mousquetaire » ;
Aux motifs propres que : « Sur la propriété des supports matériels de l'oeuvre :
Considérant que Maud Y..., après avoir rappelé que son père était le scénariste, le metteur en scène, l'interprète principal mais aussi le producteur de ses films cinématographiques, soutient qu'elle est titulaire, en sa qualité d'héritière et en sa qualité de cessionnaire des droits légués à Joseph A..., outre des droits d'auteur et des droits voisins, d'un droit de propriété exclusive sur l'ensemble des supports matériels de l'oeuvre de Max Y... (négatifs et copies) et que, par voie de conséquence, les conditions dans lesquelles la société LOBSTER FILMS est entrée en possession du contretype à partir duquel elle a réalisé la copie restaurée du film litigieux sont illicites, la cinémathèque berlinoise n'ayant pu céder des droits dont elle ne disposait pas ;
Qu'elle explique à cet égard que quand bien même l'oeuvre serait tombée dans le domaine public, ce qu'elle conteste au demeurant, la société LOBSTER FILMS ne serait en droit de l'exploiter qu'à la condition d'avoir légitimement acquis les droits de cession ou de location du support matériel de l'oeuvre ;
Mais considérant, en premier lieu, que l'allégation selon laquelle Max Y... aurait été à titre personnel le producteur du film « L'étroit mousquetaire » n'est pas établie au regard des pièces de la procédure qui désignent en ce cette qualité la société MAX Y... PRODUCTIONS CO. et à l'encontre desquelles Maud Y... n'apporte pas de preuve contraire ; qu'ainsi, l'extrait du Catalogue 1921-1930 de l'American Film Institute, produit par Maud Y... elle-même en pièce n° 70 et le Registre de la Library of Congress créditent Max Y..., aux termes des mentions : " credits : written and directed by Max Y... " (écrit et dirigé par Max Y...) de la réalisation du film « The Three-must-get-there " (titre original en langue anglaise du film litigieux) mais non pas de la production, celle-ci étant attribuée à la société " MAX Y... PRODUCTIONS CO. 1 sep 1922 " ;
Que les premiers juges ont pertinemment retenu de ces éléments que Maud Y... n'est pas fondée à prétendre qu'elle viendrait, en sa qualité d'héritière de Max Y..., aux droits du producteur de l'oeuvre cinématographique ;
Considérant, en second lieu, que Max Y..., par testament du 18 octobre 1925 a légué à Joseph A... (ses) films " sept ans de malheur ", " soyez ma femme " et " l'Etroit Mousquetaire " et " le roi du cirque " dès que les exclusivités en seront terminées et que Joseph A..., suivant contrat du 10 octobre 1952, a cédé à Maud Y... sans aucune exception ni réserve avec tous les droits qui y sont attachés, les quatre films que Max Y... lui (avait) légués ;
Qu'il s'infère des termes du testament et en particulier " dès que les exclusivités en seront terminées ", que le legs a pour objet les droits patrimoniaux d'auteur de Max Y... sur les quatre films en cause et ne concerne aucunement les supports matériels des films dont la propriété revient au producteur des films à savoir, pour ce qui est du film " L'Etroit Mousquetaire ", la société MAX Y... PRODUCTIONS CO. ainsi qu'il l'a été dit précédemment ;
Qu'il résulte de plus fort des éléments de la procédure, notamment des lettres échangées dans le courant de l'année 1930 entre Joseph A... et le notaire I..., séquestre de la succession de Max Y..., que le film litigieux n'était plus projeté en Amérique mais seulement en Europe où se trouve déjà un négatif et que compte tenu des coûts d'entretien et des frais qu'aurait occasionné leur transfert vers la France, la décision fût prise par Joseph A... de détruire tous les négatifs du film se trouvant aux Etats-Unis ;
Qu'il n'est pas démenti que Joseph A... n'a jamais revendiqué le négatif envoyé en Europe, dont il connaissait l'existence ;
Qu'il suit de ces éléments que Maud Y..., en toute hypothèse, ne démontre pas que ce négatif était dans le patrimoine de Max Y... au jour de son décès et, par l'effet du legs, entré dans le patrimoine de Joseph A... ;
Qu'il ressort enfin des enseignements, non contestés, du document publié en 2006 par C. L... sur les archives cinématographiques européennes, que toutes les copies des archives, 35 mm ou 16 mm, sont issues de la copie acquise en 1938 par Gerhard J... (collectionneur depuis les années 20 et fondateur de la STIFTING DEUTSCHE KINEMATHEK) auprès de Franz K... ;
Et qu'il doit être à cet égard relevé que Maud Y... a reconnu expressément que Gerhard J... est propriétaire d'une copie 16 mm du film " L'Etroit Mousquetaire " aux termes d'un protocole transactionnel conclu en 1962, mettant fin au litige survenu à l'occasion de la projection publique du film la Cinémathèque de Paris, en 1955, à partir de la copie que lui avait confiée Gerhard J... ;
Que le protocole stipule en outre au 2°, que M. J... accepte que Mlle Maud MAX-Y... fasse établir pour son usage personnel et à ses frais exclusifs, une copie 35 MM du film " l'Etroit Mousquetaire " et au 4°, que le contre-type qui sera établi à l'usage de Mlle Maud MAX-Y... d'après la copie appartenant à M. J... du film " l'Etroit Mousquetaire " ne comporte la cession par celui-ci d'aucun droit d'exploitation commerciale et ce pour la bonne raison que M. J... n'est pas et n'a jamais été propriétaire de ces droits. (…) ;
Considérant qu'il suit de ces éléments, par confirmation du jugement déféré, que Maud Y... ne justifie pas être propriétaire de l'ensemble des supports matériels du film et qu'elle ne montre pas davantage le caractère illicite de la remise faite par la STIFTUNG DEUTSCHE KINEMATHEK à la société LOBSTER FILMS d'un contretype de la copie du film en sa possession ».
Et aux motifs éventuellement adoptés que : « Sur la propriété du support matériel :
Mme Maud Y... soutient qu'elle serait la propriétaire du support matériel de l'oeuvre en sa qualité d'héritière du producteur et de cessionnaire droits de M. A....
Il convient tout d'abord de remarquer qu'il résulte des documents susvisés qu'il n'est pas établi que Max Y... a été à titre personnel producteur de l'oeuvre, le producteur dont l'identité a été divulguée étant la société Max Y... Productions Co. Dès lors, Mme Maud Y... ne vient pas aux droits du producteur.
Par ailleurs, il est établi que Max Y... avait légué à M. A... " (ses) films Sept ans de malheur, Soyez ma femme, L'Etroit Mousquetaire " et le Roi du Cirque " dès lors que les exclusivités en seront terminées " et que Mme Maud Y... a le 10 octobre 1952 racheté à M. A... les quatre films que M. Y... lui avait légués.
Mme Maud Y... verse aux débats un échange de courriers intervenus en 1930 entre M. A..., le notaire de Maître I... séquestre de la succession de Max Y..., de Maître N..., avocat de M. A... et Maître M..., avocat américain. Il en résulte que par courrier du 21 mars 1930, M. A... a consenti à ce que les négatifs du film " l'Etroit Mousquetaire " se trouvant aux Etats Unis soient détruits.
Par ailleurs, il ressort des termes du courrier adressé le 25 février 1930 par Maître I... à M. A... que le film n'était plus projeté qu'en Europe continental " où se trouve déjà un négatif ".
Il n'est pas démontré que ce second négatif est resté la propriété de M. Max Y.... Son légataire qui en connaissait l'existence ne l'a pas réclamé. Dès lors, Mme Maud Y... n'apporte pas la preuve de ce que ce second négatif, support matériel de l'oeuvre était dans le patrimoine de son père à son décès et soit du fait du legs entré dans le patrimoine de M. A.... Dans ces conditions, elle n'établit pas avoir de droit sur le support matériel du négatif envoyé en Europe et sur ses copies.
Il convient par ailleurs de noter que dans le protocole conclu en 1962 entre Mme Maud X... et M. J... celle-ci ne conteste pas à ce dernier la propriété matérielle du support, c'est au contraire elle qui se voit limiter l'exploitation de la copie qui lui est remise. Il est en effet indiqué dans cet acte : " 2° à titre de transaction (…) M. J... accepte que Mlle Maud MAX-Y... fasse établir pour son usage personnel à ses frais exclusifs, une copie 35 19 mm du film " L'Etroit Mousquetaire " et au 4° " il est précisé que le contre-type qui sera établi à l'usage de Mlle Maud MAX-Y... d'après la copie appartenant à M. J... du film " L'Etroit Mousquetaire " ne comporte la cession par celui-ci d'aucun droit d'exploitation commerciale et ce pour la bonne raison que M. J... n'est pas et n'a jamais été propriétaire de ces droits. Par conséquent, si Mlle Maud MAX-Y... utilisait cette copie à des fins commerciales, elle le fera sous sa responsabilité exclusive et à ses risques et périls ".
Dès lors, il n'est pas démontré que Mme Maud Y... est propriétaire de l'ensemble des supports matériels du film litigieux.
En toute hypothèse, il convient de rappeler que la propriété du support matériel d'une oeuvre est indépendante de la titularité des droits d'auteur sur cette oeuvre. Dès lors, à supposer que Mme Y... établisse qu'elle est propriétaire du support matériel de l'oeuvre cela ne lui accorde aucun droit patrimonial sur celle-ci.
Mme Maud Y..., n'étant ni titulaire du droit patrimonial, ni propriétaire de l'ensemble des supports matériels de l'oeuvre, est mal fondée à contester la manière dont la société LOBSTER FILM est entrée en possession des copies du film à partir desquelles elle a effectué un travail de restauration ;
Alors, d'une part, que le juge ne peut dénaturer les clauses claires et précises des actes qui lui sont soumis et modifier les stipulations qu'il renferme ; qu'en l'espèce, Max Y... précisait dans son testament « je lègue à mon ami A... mes films " 7 ans de malheur – Soyez ma femme – L'Etroit mousquetaire, et Le Roi du Cirque " dès que les exclusivités en seront terminées » ; qu'en décidant qu'il s'infère des termes du testament et en particulier de ceux « dès que les exclusivités en seront terminées », que le legs a pour objet les droits patrimoniaux d'auteur de Max Y... sur les quatre films en cause et ne concerne aucunement les supports matériels des films, quand le testament ne distinguait pourtant aucunement entre la propriété intellectuelle et la propriété corporelle des supports de l'oeuvre, la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du testament litigieux et a par làmême violé l'article 1134 du Code civil ;
Alors, d'autre part, que la propriété ne se perd pas par le non usage ; qu'en énonçant qu'il n'est pas démenti que Joseph A... n'a jamais revendiqué le négatif envoyé en Europe, dont il connaissait l'existence, et que Maud Y... ne démontre pas que ce négatif était dans le patrimoine de Max Y... au jour de son décès et par l'effet du legs entré dans le patrimoine de Joseph A..., quand l'absence de revendication du négatif n'avait pourtant pas fait perdre à Max Y... sa propriété sur ce bien, la Cour d'appel a violé l'article 544 du Code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la société LOBSTER FILMS n'a pas porté atteinte aux droits moraux de Madame Maud X... dite Maud Y... ;
Aux motifs propres que « Sur les droits moraux d'auteur :
Considérant qu'il n'est pas contesté que Maud Y..., unique héritière de Max Y..., est investie, en vertu des dispositions d'ordre public de l'article L. 121-1 du Code de la propriété intellectuelle des droits moraux perpétuels, inaliénables et imprescriptibles, attachés à la personne de l'auteur ;
Considérant que Maud Y... fait grief à la société LOBSTER FILMS d'avoir, sous couvert de restauration, apporté de nombreuses modifications et adjonctions à l'oeuvre de manière à en établir une nouvelle version obéissant à ses propres choix artistiques ;
Qu'elle prétend à cet égard que la société LOBSTER FILMS aurait effectué des remontages, des coupes, des colorisations ;
Or, considérant qu'il doit être rappelé que Maud Y... n'est pas en mesure de produire le négatif original du film et ne possède, à la faveur du protocole de 1962 précédemment évoqué, qu'une copie du film réalisée, à l'instar du contretype remis par la STIFTUNG DEUTSCHE KINEMATHEK à la société LOBSTER FILMS, de la copie acquise par Gerhard J... en 1938 ;
Que par voie de conséquence, le seul examen que puisse effectuer la cour consistera à rechercher, par comparaison avec le contretype de la STIFTUNG DEUTSCHE KINEMATHEK s'il a été procédé, à l'occasion de la restauration contestée, à des remontages et à des coupes, étant à cet égard relevé que Maud Y... n'étaye ses allégations d'aucun exemple précis quant aux plans concernés ;
Et considérant qu'il ressort des constatations auxquelles la cour s'est livrée, que la copie restaurée du film n'a fait l'objet d'aucun remontage, ni d'aucune coupe, les séquences s'enchaînant dans un ordre identique à celui observé sur le contretype ; que la circonstance selon laquelle la durée du film restauré est supérieure à celle de la copie d'origine s'explique par le choix non critiquable de la société LOBSTER FILMS de restituer la cadence de défilement des images de 18 images/ secondes en cours à l'époque de la divulgation de l'oeuvre et non pas celle de 24 images/ secondes, donnant à voir des images rapides et saccadées, que des contraintes techniques s'imposèrent plus tard ; que la prétendue colorisation n'est pas avérée au terme de la comparaison avec la copie à partir de laquelle a été effectuée la restauration, elle-même teintée conformément à l'usage de l'époque qui consistait à teinter les copies pour rendre certains effets et, notamment, discriminer le jour de la nuit ;
Considérant que Maud Y... reproche à la société LOBSTER FILMS d'avoir traduit les cartons en anglais, ce choix laissant accréditer, selon elle, l'idée que Max Y... était un artiste anglosaxon et non pas français ;
Mais considérant qu'il est constant que la copie acquise par Gerhard J... en 1938 et, par suite, toutes les copies existantes du film, comportent des intertitres de langue allemande, que l'oeuvre originale a été divulguée avec des intertitres en langue anglaise réalisée par Thomas Z..., qu'il ne subsiste aucune trace, ni des intertitres de langue anglaise, ni de la traduction en langue française qui en a été faite par Jean C... ;
Que la société LOBSTER FILMS, n'encourt, eu égard aux éléments qui précèdent, aucun grief de dénaturation de l'oeuvre, pour avoir fait traduire, par un collège de trois experts traducteurs et historiens du cinéma, les cartons de langue allemande de la copie existante dans la langue d'origine du film à savoir l'anglais, un tel choix, loin d'être arbitraire, s'inscrivant au contraire dans le souci de faire revivre l'oeuvre telle que son auteur lui a donné forme ; qu'elle n'est pas davantage critiquable pour avoir prévu d'accompagner la projection du film restauré d'un sous-titrage en français de manière à le rendre parfaitement intelligible pour le public français ;
Considérant que Maud Y... reproche encore à la société LOBSTER FILMS d'avoir incrusté son logo ;
Or considérant qu'il résulte de l'examen de la cour que le logo de la société LOBSTER FILMS n'apparaît que dans le générique du film ; qu'il n'est pas intégré à l'oeuvre et ne saurait dès lors la dénaturer ; qu'il a par ailleurs pour seul objet d'identifier le restaurateur de l'oeuvre sans induire un quelconque risque de confusion quant à la paternité de l'oeuvre ;
Considérant que la numérisation de l'oeuvre restaurée de manière à en permettre la diffusion sur support DVD n'est pas de nature à constituer une atteinte au droit moral de l'auteur d'autant qu'il n'est pas démenti que Maud Y... elle-même a procédé à une numérisation de la copie en sa possession et à sa commercialisation sur un support DVD regroupant, sous le titre " En compagnie de Max Y... ", les films de Max Y... ;
Considérant enfin, que Maud Y... fait grief à la société intimée d'avoir fait composer, par Maud O..., une musique originale destinée à sonoriser le film dans son format DVD, l'adjonction d'une bande sonore synchronisée caractérisant selon elle une dénaturation de l'oeuvre ;
Mais considérant qu'il n'est pas démenti que la représentation publique du film dans les salles de cinéma a toujours été accompagnée, du vivant de l'auteur, d'une musique jouée en direct ainsi qu'il était d'usage à l'époque du cinéma muet et qu'il est par ailleurs établi que le film a été fixé sur le DVD " En compagnie de Max Y... " avec un fond musical commandé par Maud Y... au compositeur Gérard P... en 1963 ;
Qu'il suit de ces éléments que Maud Y... ayant elle-même entrepris de diffuser le film avec un accompagnement musical n'est pas fondée à soutenir que l'adjonction d'une bande-son constitue, par principe, une altération de l'oeuvre ;
Qu'elle n'est pas davantage fondée à prétendre, dès lors qu'il est constant que l'auteur n'a pas laissé trace de recommandations particulières quant aux caractéristiques de la musique susceptible d'illustrer son oeuvre, que la musique spécialement composée par Maud O... serait attentatoire à l'intégrité de l'oeuvre ;
Que force est à cet égard de relever que Maud Y... se garde de caractériser précisément les atteintes alléguées tandis que la société LOBSTER FILMS justifie quant à elle avoir pris les précautions nécessaires pour que l'oeuvre soit respectée en confiant la composition à une spécialiste reconnue de l'illustration musicale des films muets ;
Considérant qu'il s'infère de ces éléments que le jugement mérite confirmation en ce qu'il a débouté Maud Y... de l'ensemble de ses demandes formées au fondement de la violation des droits moraux de l'auteur » ;
Et aux motifs éventuellement adoptés que : « Sur la contrefaçon des droits moraux de Mme Maud Y...

Mme Maud Y... se plaint du fait que l'oeuvre de Max Y... a été modifiée par la société LOBSTER, alors que celle-ci soutient n'avoir fait qu'un travail de restauration et qu'il y aurait en conséquence diverses atteintes à son droit moral. La société LOBSTER aurait remonté le film d'après diverses copies, réécrit les intertitres (cartons), teinté la pellicule, et n'aurait pas respecté la durée originale du film.
Le tribunal observe que le négatif d'origine de l'oeuvre se trouvant aux Etats Unis a été détruit et que le négatif se trouvant en Europe n'est pas produit aux débats.
Dans ces conditions, il est impossible au tribunal de comparer l'oeuvre originale avec celle restaurée par la société LOBSTER FILM. Dès lors, Mme Maud Y... ne rapporte pas la preuve de l'atteinte à son droit moral par altération de l'oeuvre originale.
Mme Maud Y... reproche également à la société LOBSTER d'avoir inséré son logo dans le générique du film. Le tribunal observe que ce logo ne figure qu'au générique dès lors, il ne porte pas atteinte à l'oeuvre, puisqu'il n'y est pas intégré et s'en distingue nettement.
Mme Y... se plaint également du fait que la société LOBSTER a ajouté une musique à l'oeuvre sans son autorisation.
Il est constant que la fixation d'une musique sur un film muet destiné à une diffusion en grand nombre sur DVD ou sur internet requiert l'autorisation de l'ayant droit compte tenu des risques d'altération de l'oeuvre cinématographique par une musique inadaptée. En revanche, des improvisations effectuées lors des projections ne présentent pas un tel risque et ne sont pas soumises à l'autorisation préalable de l'ayant droit.
Dès lors, Mme Y... ne pouvait pas s'opposer à la diffusion du film au Forum des Images avec une improvisation de M. Q... d'autant qu'il n'est pas justifié que des thèmes musicaux particuliers aient ait été imposés à l'origine lors des projections du film " l'Etroit Mousquetaire ". En effet Mme Y... n'établit pas que les partitions qu'elle produit aux débats intitulées " Max R... " de William S... et Sam T... orchestrée par Ad U..., aient été systématiquement interprétées, à l'origine, lors de la diffusion du film.
Par ailleurs, aucune conséquence ne peut être tirée de la production d'un cahier intitulé par Mme Y... " cahier de création des effets musicaux ", document non daté, dans lequel figure un découpage du film et des mentions relatives au " début de la musique " et à la " fin de la musique ", sans que pour autant les thèmes musicaux soient précisés et transcrits en partition.
En l'espèce le tribunal constate que Mme Y... fait une critique de principe de l'ajout de la musique de Mme Maud O... sans préciser en quoi cette musique porte atteinte à l'oeuvre de son père.
Dès lors, elle ne démontre pas qu'il y ait une atteinte à ses droits.
Mme Maud Y... se plaint également d'une violation de son droit de divulgation, la société LOBSTER ayant numérisé l'oeuvre afin de la diffuser en format streaming sur internet (vidéo à distance), il s'agit d'une nouvelle forme d'exploitation qu'elle aurait du autoriser.
Aux termes de l'article L121-2 du code de propriété intellectuelle : " l'auteur a seul le droit de divulguer son oeuvre. " En l'espèce, l'oeuvre ayant déjà été diffusée, le droit de divulgation est épuisé et Mme Maud Y..., titulaire du droit moral ne peut s'opposer à sa divulgation sur un support différent.
Le tribunal considère, par ailleurs, qu'à partir du moment où Mme Y... n'est plus titulaire des droits patrimoniaux sur l'oeuvre, celle-ci peut être diffusée pour tout type d'exploitation sauf à démontrer une atteinte à l'intégrité de l'oeuvre pour un type d'exploitation donnée.
Mme Y... est dans ces conditions mal fondée à s'opposer au transfert en numérique et à la diffusion qui en découle sur DVD et internet.
Mme Y... se plaint également de la présence d'extrait de l'oeuvre sous forme de vignette sur le site internet. Le tribunal considère qu'il s'agit là de vignettes ayant un caractère informatif et permettant d'accéder à la diffusion de l'oeuvre, que dès lors elles ne constituent pas une dénaturation de l'oeuvre » ;
Alors que l'adjonction d'une musique d'accompagnement à la copie d'un film muet sans l'approbation de l'auteur ou de ses ayants droit porte atteinte au droit au respect de l'oeuvre ; qu'en relevant, pour exclure toute dénaturation de l'oeuvre du fait de l'adjonction d'une musique d'accompagnement, que la société LOBSTER FILMS justifie avoir pris les précautions nécessaires pour que l'oeuvre soit respectée en confiant la composition à une spécialiste reconnue de l'illustration musicale des films muets, sans rechercher si la musique choisie emportait une dénaturation de l'oeuvre, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-1 du Code de la propriété intellectuelle ensemble l'article L. 121-5 du même Code.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 11-26151
Date de la décision : 20/12/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 07 septembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 20 déc. 2012, pourvoi n°11-26151


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Fabiani et Luc-Thaler

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.26151
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