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20/12/2012 | FRANCE | N°11-26021

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 décembre 2012, 11-26021


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 1er septembre 2011), que M et Mme X..., parents de dix enfants et bénéficiaires des allocations familiales, ont sollicité, par courrier du 10 mai 2008, auprès de la caisse d'allocations familiales des Yvelines (la caisse), le bénéfice de l'allocation parentale d'éducation et du complément de libre choix d'activité à compter du mois de mars 2003 ; que la caisse leur ayant opposé un refus par décision du 4 septembre 2008, les intéressés ont formé un recours

contre celle-ci devant une juridiction de sécurité sociale et, subsid...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 1er septembre 2011), que M et Mme X..., parents de dix enfants et bénéficiaires des allocations familiales, ont sollicité, par courrier du 10 mai 2008, auprès de la caisse d'allocations familiales des Yvelines (la caisse), le bénéfice de l'allocation parentale d'éducation et du complément de libre choix d'activité à compter du mois de mars 2003 ; que la caisse leur ayant opposé un refus par décision du 4 septembre 2008, les intéressés ont formé un recours contre celle-ci devant une juridiction de sécurité sociale et, subsidiairement, sollicité la condamnation de la caisse à leur verser une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour manquement à son devoir d'information ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande en paiement de cinquante six mensualités d'allocation parentale d'éducation et de complément de libre choix d'activité correspondant à la période écoulée entre mai 2003 et janvier 2008 inclus alors, selon le moyen, que la prescription ne peut être acquise contre celui qui avait été dans l'impossibilité d'agir, pour avoir de manière légitime et raisonnable, ignoré la naissance de son droit ; que cette ignorance légitime peut découler du manquement de celui qui se prévaut de la prescription à son devoir d'information ; qu'en considérant néanmoins que la demande des époux X... se heurtait à la prescription biennale, la cour d'appel a violé les articles L. 553-1 du code de la sécurité sociale et 2234 du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient qu'anciens bénéficiaires de l'allocation litigieuse en 1998 et 1999, les époux X... n'étaient pas dans un état d'ignorance légitime et raisonnable les empêchant de solliciter son bénéfice ; qu'aucune demande de paiement de l'allocation parentale d'éducation n'est établie en mai 2003, la transmission à cette période d'une déclaration de ressources ne constituant pas une demande de bénéfice de cette allocation ;
Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a exactement déduit que M. et Mme X... ne démontraient pas avoir été empêchés d'agir et que la demande de prestations, formulée par ces derniers, était prescrite pour la période antérieure au mois de mai 2006 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de dire que la caisse a respecté son devoir d'information et de les débouter de leur demande de dommages-intérêts alors, selon le moyen :
1°/ que les caisses d'allocations familiales sont tenues d'une obligation d'information renforcée à l'égard de leurs allocataires ; que cette obligation n'est pas remplie par le seul envoi, sous la forme simple, de publications générales d'information ; qu'en considérant une telle information, non personnalisée, comme suffisante et permettant d'exclure la faute de la caisse, la cour d'appel a violé les articles 1382 du code civil et L. 583-1 du code de la sécurité sociale ;
2°/ que les juges ne peuvent statuer par des motifs hypothétiques ; qu'en retenant que les époux X... avaient été informés parce qu'ils " avaient dû recevoir " les guides envoyés par la caisse aux allocataires, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt relève que la caisse verse la photocopie des guides envoyés aux allocataires entre 2004 et 2007 et comportant les conditions d'obtention des différentes prestations familiales ; que les époux X..., percevant les allocations familiales, ont dû les recevoir ; qu'ils bénéficiaient de l'allocation litigieuse en 1998 et 1999 et en connaissaient les conditions d'attribution et ne peuvent reprocher à la caisse qui connaissait leur ancien numéro d'allocataire de ne pas les avoir interrogés sur une demande éventuelle de paiement de l'allocation parentale d'éducation ;
Que de ces constatations et énonciations relevant de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve versés aux débats, la cour d'appel, sans se prononcer par des motifs hypothétiques, a pu déduire que la faute de la caisse dans l'exécution de son obligation d'information n'était pas établie ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les époux X... à payer la somme de 2 500 euros à la caisse d'allocations familiales des Yvelines ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur et Madame X... de leur demande en paiement de la somme de 28. 769, 44 € représentant le montant total de cinquante six mensualités d'allocation parentale d'éducation et de complément de libre choix d'activité correspondant à la période écoulée entre mai 2003 et janvier 2008 inclus (hors juin 2003),
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L. 553-1 du Code de la sécurité sociale, l'action de l'allocataire pour le paiement des prestations se prescrit par deux ans ; qu'en application de l'article 2251 du code civil, la prescription ne court pas contre celui qui est dans l'impossibilité absolue d'agir par suite d'un empêchement résultant soit de la loi, soit de la convention ou de la force majeure ; qu'aucun de ces trois cas d'empêchement n'est avéré ; que l'absence de réception de guides pratiques, à la supposer réelle, ne privait pas les époux X..., auparavant bénéficiaires de l'allocation litigieuse, d'agir en paiement de celle-ci dans un temps échappant à la prescription ; qu'anciens bénéficiaires de cette aide en 1998 et 1999, ils n'étaient pas dans un état d'ignorance légitime et raisonnable les empêchant de solliciter son bénéfice ; que la prescription opposée n'est pas contraire à la protection de la vie familiale garantie par le préambule de la Constitution et la Charte sociale européenne ;
QUE la transmission en mai 2003 d'une déclaration de ressources ne constitue pas une demande de bénéfice de l'allocation parentale d'éducation ; qu'aucune demande de paiement de l'allocation parentale d'éducation n'est établie à cette période, seules les allocations familiales étant évoquées dans les correspondances des époux X... ; que la demande des époux X..., datée de mai 2008, tendant au paiement du complément de libre choix d'activité était prescrit pour la période antérieure au mois de mai 2006 ; que le 19 mai 2008, la caisse a refusé de verser le complément de libre choix d'activité au motif du défaut d'activité de Mme X... pendant deux ans au cours des cinq dernières années ; que les époux X... ne contestent pas ce motif de refus ;
QUE la CAF est bien fondée à refuser la demande de versement de l'allocation litigieuse au fondement de sa prescription ;
QU'en application de l'article L. 583-1 du Code de la sécurité sociale, les organismes débiteurs des prestations familiales sont tenus d'assurer l'information des allocataires sur la nature et l'étendue de leurs droits et de prêter leurs concours pour l'établissement des demandes ; que la CAF verse la photocopie des guides envoyés aux allocataires entre 2004 et 2007 et comportant les conditions d'obtention des différentes prestations familiales ; que les époux X..., percevant les allocations familiales, ont dû les recevoir sans que puisse être exigé de la caisse de produire des accusés de réception d'envois recommandés ; que les époux X... bénéficiaient de l'allocation litigieuse en 1998 et 1999 et en connaissaient ses conditions d'attribution et ne peuvent reprocher à la caisse de n'avoir pas utilisé en 2003 la précision apportée de leur ancien numéro d'allocataire pour les interroger sur une demande éventuelle de paiement de l'allocation parentale d'éducation ; que le versement automatique sans demande préalable, mentionné dans une réponse de la CAF, n'intéressait que les allocations familiales versées au regard du nombre d'enfants sans condition de revenus ou de cessation d'activité ; que la faute de la CAF dans l'exécution de son obligation d'information n'est pas établie ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté les époux X... de leurs demandes tendant au paiement de prestations et de dommages et intérêts,
ALORS QUE la prescription ne peut être acquise contre celui qui avait été dans l'impossibilité d'agir, pour avoir de manière légitime et raisonnable, ignoré la naissance de son droit ; que cette ignorance légitime peut découler du manquement de celui qui se prévaut de la prescription à son devoir d'information ; qu'en considérant néanmoins que la demande des époux X... se heurtait à la prescription biennale, la Cour d'appel a violé les articles L. 553-1 du Code de la sécurité sociale et 2234 du Code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit que la CAF des Yvelines avait respecté son devoir d'information et d'avoir en conséquence débouté les époux X... de leur demande de dommages et intérêts,
AUX MOTIFS QU'en application de l'article L. 583-1 du Code de la sécurité sociale, les organismes débiteurs des prestations familiales sont tenus d'assurer l'information des allocataires sur la nature et l'étendue de leurs droits et de prêter leurs concours pour l'établissement des demandes ; que la CAF verse la photocopie des guides envoyés aux allocataires entre 2004 et 2007 et comportant les conditions d'obtention des différentes prestations familiales ; que les époux X..., percevant les allocations familiales, ont dû les recevoir sans que puisse être exigé de la caisse de produire des accusés de réception d'envois recommandés ; que les époux X... bénéficiaient de l'allocation litigieuse en 1998 et 1999 et en connaissaient ses conditions d'attribution et ne peuvent reprocher à la caisse de n'avoir pas utilisé en 2003 la précision apportée de leur ancien numéro d'allocataire pour les interroger sur une demande éventuelle de paiement de l'allocation parentale d'éducation ; que le versement automatique sans demande préalable, mentionné dans une réponse de la CAF, n'intéressait que les allocations familiales versées au regard du nombre d'enfants sans condition de revenus ou de cessation d'activité ; que la faute de la CAF dans l'exécution de son obligation d'information n'est pas établie ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté les époux X... de leurs demandes tendant au paiement de prestations et de dommages et intérêts,
1) ALORS QUE les caisses d'allocations familiales sont tenues d'une obligation d'information renforcée à l'égard de leurs allocataires ; que cette obligation n'est pas remplie par le seul envoi, sous la forme simple, de publications générales d'information ; qu'en considérant une telle information, non personnalisée, comme suffisante et permettant d'exclure la faute de la caisse, la Cour d'appel a violé les articles 1382 du Code civil et L. 583-1 du Code de la sécurité sociale ;
2) ALORS QUE les juges ne peuvent statuer par des motifs hypothétiques ; qu'en retenant que les époux X... avaient été informés parce qu'ils " avaient dû recevoir " les guides envoyés par la caisse aux allocataires, la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-26021
Date de la décision : 20/12/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 01 septembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 20 déc. 2012, pourvoi n°11-26021


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Fabiani et Luc-Thaler, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.26021
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