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20/12/2012 | FRANCE | N°11-25989

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 20 décembre 2012, 11-25989


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :

Attendu qu'à la suite de la rupture du contrat les liant, la société Free se prétendant créancier de M. X..., a poursuivi le remboursement de certaines sommes ; que M. X... s'est prévalu d'un accord entre le médiateur du Service national des consommateurs et a sollicité l'octroi de dommages-intérêts ;
Attendu que la juridiction de proximité énonce que si M. X... avance l'intervention d'un médiateur de Free qui aurait pris un certain nomb

re d'engagements, aucun courrier ni document de nature à démontrer la réalité...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :

Attendu qu'à la suite de la rupture du contrat les liant, la société Free se prétendant créancier de M. X..., a poursuivi le remboursement de certaines sommes ; que M. X... s'est prévalu d'un accord entre le médiateur du Service national des consommateurs et a sollicité l'octroi de dommages-intérêts ;
Attendu que la juridiction de proximité énonce que si M. X... avance l'intervention d'un médiateur de Free qui aurait pris un certain nombre d'engagements, aucun courrier ni document de nature à démontrer la réalité de ses dires ne sont fournis à la juridiction, de telle sorte qu'il est impossible de prendre en compte de telles affirmations ; qu'elle a ainsi, dans l'exercice de son pouvoir souverain, constaté que la preuve de l'engagement de la société Free n'était pas apportée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Copper-Royer, avocat aux Conseils, pour M. X...

Le moyen fait grief au jugement attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de ses demandes de dommages-intérêts et de remboursements et de l'AVOIR condamné à payer à la Société FREE INTERNET HAUT DEBIT la somme de 164, 24 € au titre des factures impayées des mois de mai à août 2009 et celle de 600 € au titre de l'article 700 du CPC.
AUX MOTIFS QU'« il résulte de l'article 1134 du Code civil que les contrats ont force de loi entre les parties qui les ont souscrits.
Il ressort des pièces versées aux débats qu'un premier contrat de téléphonie-télévision et internet a été souscrit entre les parties le 22 septembre 2008, or celui-ci a été annulé compte tenu qu'aucune connexion n'était possible, Monsieur X... n'ayant pas communiqué le numéro de téléphone de la ligne fixe de son nouveau domicile. Aucun abonnement mensuel n'a été prélevé à ce titre puisque les factures ont été annulées.
Le demandeur a néanmoins réglé la somme de 90 euros pour faire installer la box par un tiers ; l'assistance d'une tierce personne étant indispensable pour Monsieur X....
Un deuxième contrat a été souscrit le 15 octobre 2008 nécessitant l'envoi d'une seconde free box ; compte tenu que le demandeur s'est plaint à plusieurs reprises de dysfonctionnements FREE a mandaté un technicien sur place en date du 27 février 2009. Cette intervention a été entièrement prise en charge par FREE ; or quelle ne fut pas la surprise de ce dernier de constater que la box n'avait été déballée et de ce fait n'avait pas été branchée depuis le mois d'octobre précédent de telle sorte, que Monsieur X... ne saurait se prévaloir des graves disfonctionnements invoqués.
Monsieur X... avance l'intervention d'un médiateur de FREE qui aurait pris un certain nombre d'engagements ; or force est de constater qu'aucun courrier ni document de nature à démontrer la réalité de ces dires ne sont fournis à la juridiction, de telle sorte qu'il est impossible de prendre en compte de telles affirmations.
Cependant FREE accepte de faire un geste commercial et procède au remboursement de l'abonnement pour les mois de janvier et février 2009.
De son coté le demandeur a modifié sans prévenir son contractant, ni sans respecter les modalités prévues dans son contrat, la procédure de paiement de son contrat ce qui bien évidemment a engendré des frais liés aux factures impayées ainsi que des dysfonctionnements, l'abonnement étant considéré comme pour partie impayé compte tenu de l'opposition faite sur les prélèvements, les appels sortant ont été bloqués.
Enfin sans avoir pris soin de résilier son engagement ce dernier a renvoyé de façon unilatérale la free box par la poste sans respecter le délai de préavis.
Free a résilié unilatéralement ledit contrat conformément aux dispositions de son contrat.
Force est de constater que Monsieur X... n'a pas respecté ses obligations contractuelles et reste redevable de la somme de 167, 24 euros au titre des factures impayées ainsi que des frais liés à la résiliation.
Dans ces conditions, Monsieur X... sera non seulement débouté de l'ensemble de ses demandes mais il sera condamné à verser à la Sté FREE INTERNET la somme de 167, 24 euros au titre des factures impayées pour les mois de mai à août 2009 ainsi que la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile » (jugement p. 2 alinéas 1 à 4 des motifs et p. 3 alinéas 1 à 6).
ALORS QUE Monsieur X... exposait dans ses conclusions d'appel que Monsieur Y..., Médiateur du Service National des Consommateurs, était intervenu et que la Société FREE avait alors pris un certain nombre d'engagements : installation gratuite de la FREE BOX par un technicien FREE, annulation de la facture de 51, 77 €, annulation des factures des mois de janvier et février 2009, annulation des frais de gestion impayés, remboursement des factures de mars et avril 2009 après que Monsieur X... les ait réglées ; que Monsieur X... versait au soutien de ses prétentions trois courriers de la Société FREE en date des 18 février, 26 février et 16 mars 2009 ; qu'il ajoutait qu'alors qu'il avait parfaitement respecté son engagement de régler les factures de mars et avril 2009 qui devaient ensuite lui être remboursées par la Société FREE, cette dernière avait coupé sa ligne téléphonique en avril 2009 de sorte qu'il avait rompu le contrat, la Société FREE n'ayant pas respecté ses engagements ; qu'en énonçant dès lors, pour le débouter de ses demandes et le condamner à payer une somme de 167, 24 €, que Monsieur X... avançait l'intervention d'un médiateur de FREE qui aurait pris un certain nombre d'engagements mais qu'aucun courrier ni document de nature à démontrer la réalité de ces dires n'étaient fournis à la juridiction, de telle sorte qu'il était impossible de prendre en compte de telles affirmations, quand les engagements pris par la Société FREE étaient parfaitement expliqués par les conclusions d'appel de Monsieur X... qui versait aux débats tous les courriers justifiant lesdits engagements, le Tribunal a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 11-25989
Date de la décision : 20/12/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Juridiction de proximité de Paris 16ème, 18 novembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 20 déc. 2012, pourvoi n°11-25989


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Copper-Royer, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.25989
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