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20/12/2012 | FRANCE | N°11-25605

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 décembre 2012, 11-25605


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Nancy, 31 août 2011), qu'Armand X..., salarié de la société Sollac, aux droits de laquelle se trouve la société Arcelormittal Atlantique et Lorraine (la société), en qualité de pontier, de 1967 à 1994, a été atteint d'un carcinome bronchique dont il est décédé le 21 septembre 2005 ; que sa veuve a souscrit en son nom une déclaration de maladie professionnelle ; que la caisse primaire d'assurance maladie, après avoir saisi le comité régional de reconnai

ssance des maladies professionnelles (le comité), a refusé de prendre en ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Nancy, 31 août 2011), qu'Armand X..., salarié de la société Sollac, aux droits de laquelle se trouve la société Arcelormittal Atlantique et Lorraine (la société), en qualité de pontier, de 1967 à 1994, a été atteint d'un carcinome bronchique dont il est décédé le 21 septembre 2005 ; que sa veuve a souscrit en son nom une déclaration de maladie professionnelle ; que la caisse primaire d'assurance maladie, après avoir saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (le comité), a refusé de prendre en charge cette maladie à titre professionnel ; que Mme X... a saisi une juridiction de sécurité sociale d'un recours ; qu'après avoir ordonné, par décision avant dire droit du 28 juin 2007, la transmission du dossier à un autre comité, le tribunal des affaires de sécurité sociale, au vu de l'avis du nouveau comité, a reconnu le caractère professionnel de la maladie ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de reconnaître le caractère professionnel de la maladie dont était atteint Armand X..., alors, selon le moyen, qu'il convient, lorsque les conditions prévues au tableau ne sont pas remplies, d'établir un lien de causalité direct entre l'affection et le travail habituel du salarié ; que le seul fait d'avoir effectué des travaux susceptibles d'exposer à l'inhalation de poussières d'amiante ne saurait suffire à établir qu'un cancer broncho-pulmonaire a une origine professionnelle ; qu'au cas présent, la cour d'appel a, après avoir relevé que les conditions du tableau de maladies professionnelles n'étaient pas remplies, estimé que le caractère professionnel du cancer broncho-pulmonaire d'Armand X... était établi du seul fait qu'il aurait été exposé au risque d'inhalation de poussières d'amiante au cours de son activité professionnelle ; qu'en déduisant l'origine professionnelle de la maladie d'Armand X... de sa seule exposition à l'amiante au cours de l'activité professionnelle, sans relever le moindre élément médical de nature à établir un lien de causalité direct entre l'affection retenue et le travail habituel du salarié, les juges du fond ont privé leur décision de toute base légale au regard de l'article L. 461-1, alinéa 3 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que le comité de la région Nord-Pas-de-Calais-Picardie, contrairement à celui du premier comité saisi, s'était prononcé en fonction d'études scientifiques et techniques, après un échange contradictoire entre les parties ; qu'aux termes de son avis motivé, il avait estimé qu'il existait un lien de causalité direct entre la maladie dont le salarié était décédé et les conditions dans lesquelles il avait travaillé ;
Qu'appréciant souverainement l'ensemble des pièces soumises à son examen et notamment l'avis du second comité, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande relative à la répartition du coût d'une éventuelle faute inexcusable, alors, selon le moyen, qu'il incombe à la juridiction du contentieux général de sécurité sociale saisie d'une demande tendant à la reconnaissance du caractère professionnel d'une maladie liée à l'inhalation de poussières d'amiante de préciser, lorsque cela lui est expressément demandé, si cette action est recevable sur le fondement des dispositions de droit commun des articles L. 432-1 et L. 461-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale ou sur le fondement dérogatoire de l'article 40 de la loi du 23 décembre 1998 ; qu'au cas présent, la société Arcelormittal Atlantique et Lorraine exposait, d'une part, que la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie d'Armand X..., constatée médicalement en janvier 1991, était prescrite au regard des dispositions du code de la sécurité sociale alors en vigueur et demandait, d'autre part, à la cour d'appel de préciser que cette demande ne pouvait être accueillie que sur le fondement de l'article 40 de la loi du 23 décembre 1998, auquel cas l'intégralité des conséquences financières de la maladie restait à la charge de la branche accidents du travail et maladies professionnelle du régime général de la sécurité sociale ; qu'en déclarant cette demande irrecevable aux motifs erronés qu'elle ne concernerait qu'une instance en faute inexcusable et qu'elle relèverait du contentieux de la tarification, la cour d'appel a violé les articles L. 142-1 du code de la sécurité sociale, 40 de la loi du 23 décembre 1998 et 12 du code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt retient que l'objet du litige est limité à l'existence du lien de causalité entre une maladie prévue au tableau et les conditions de travail du salarié ; que la cour d'appel, qui était saisie d'une demande subsidiaire de la société tendant à voir dire que les coûts d'une éventuelle faute inexcusable seraient imputés à la branche accidents du travail et maladies professionnelles du régime général de la sécurité sociale, en a exactement déduit que cette demande n'était pas recevable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Arcelormittal Atlantique et Lorraine aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Arcelormittal Atlantique et Lorraine et la condamne à payer la somme de 2 500 euros à Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Arcelormittal Atlantique et Lorraine.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit que Monsieur X... était atteint d'un carcinome bronchique d'origine professionnelle, d'avoir invité la CPAM à liquider les droits de Madame X... et d'avoir débouté la société ARCELORMITTAL ATLANTIQUE ET LORRAINE de sa demande d'expertise ;
AUX MOTIFS QUE « l'article L. 461-1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale dispose que « si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux n'est pas remplie, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime ». Le cinquième alinéa du même texte prévoit que dans ce cas, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. L'article R. 142-24-2 du code de la sécurité sociale précise que lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues au troisième alinéa du texte sus-visé, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse. En l'espèce, après avoir relevé que Monsieur X... souffrait de la maladie visée au tableau numéro 30 bis relatif au cancer broncho-pulmonaire provoqué par l'inhalation de poussières d'amiante, mais que les conditions de mise en oeuvre de ce tableau n'étaient pas réunies, a transmis son dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles du Nord-Est, lequel a rendu un'avis dans les termes suivants : « Des pièces présentes au dossier, il apparaît que la preuve n'est pas faite d'une exposition à l'amiante de sorte qu'il n'est pas établi de lien direct entre la pathologie invoquée et le travail effectué ». aisi d'une demande d'avis en application de l'article R. 142-24-2 du code de la sécurité sociale, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Nord-Pas-de-Calais-Picardie a estimé qu'au contraire, il existait un lien de causalité entre la maladie dont Monsieur X... était décédé et les conditions dans lesquelles il avait travaillé en qualité de « remplaçant pont », de 1967 à 1973, puis en qualité de pontier, de 1973 à 1994, et ce après avoir relevé les éléments suivants :
- L'ensemble des études scientifiques et techniques menées par l'Institut national de recherches scientifiques confirme la présence d'amiante utilisée comme élément de protection anti-chaleur, en particulier dans les années 60/ 70.
- Ces études confirment aussi que la conduite des ponts se faisait le plus souvent en cabine porte ouverte, et exposait le conducteur aux poussières d'amiante liées aux opérations de freinage, les plaquettes de frein étant à cette époque en amiante.
- Lors de l'échange contradictoire, le représentant de l'employeur n'a pas infirmé le fait que l'intéressé était amené, en tant que polyvalent, à effectuer la maintenance de premier niveau (remplacement des plaquettes), ce qui a été confirmé par le représentant de Madame X....
- On peut donc considérer que l'intéressé a été exposé de manière environnementale à la fois en tant que pontier (opération de freinage, plaques de protection), mais aussi de manière directe lors des opérations de maintenance.
L'avis de ce deuxième comité, contrairement à celui du comité de la région Nord-Est, est motivé et rendu à l'issue d'un débat contradictoire auquel le représentant de l'employeur a participé de sorte que, comme le soutient la Caisse, il n'existe pas de contradiction entre les deux avis. Ainsi, alors que les travaux d'entretien ou de maintenance effectués sur des équipements contenant des matériaux à base d'amiante figurent dans la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie visée au tableau numéro 30 bis des maladies professionnelles, c'est à juste titre que les premiers juges ont estimé, au regard des constatations faites par le deuxième comité et des débats qui s'étaient déroulés devant celui-ci, qu'il existait un lien de causalité entre la maladie dont Monsieur X... était décédé et ses conditions de travail au sein de la société Sollac, aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la société Arcelormittal. Dès lors, la reconnaissance d'un lien de causalité entre une maladie prévue dans un tableau de maladies professionnelles et les conditions de travail du salarié affecté par cette maladie étant soumise à un régime de preuve particulier, et le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Nord-Pas-de-Calais-Picardie ayant rendu un avis motivé propre à établir en l'espèce l'existence du lien de causalité litigieux, il n'y a pas lieu d'ordonner la mise en oeuvre d'une expertise » ;
AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « si l'article R. 142-24-2 du Code de la Sécurité Sociale dispose que lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un autre CRRMP que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du 5ème alinéa de l'article L. 461-1, aucune disposition, en revanche ne prévoit le recours à un 3ème avis médical de sorte qu'il appartient au tribunal de statuer après réception de l'avis du second CRRMP. En l'espèce, le tribunal trouve dans cet avis particulièrement circonstancié du CRRMP de la région Nord-Pas-de-Calais-Picardie la preuve du lien direct entre le carcinome bronchique de Monsieur Armand X... et ses activités professionnelles. La présente décision est opposable à la Société ARCELOR, partie à l'instance » ;
ALORS QU'il convient, lorsque les conditions prévues au tableau ne sont pas remplies, d'établir un lien de causalité direct entre l'affection et le travail habituel du salarié ; que le seul fait d'avoir effectué des travaux susceptibles d'exposer à l'inhalation de poussières d'amiante ne saurait suffire à établir qu'un cancer broncho-pulmonaire a une origine professionnelle ; qu'au cas présent, la Cour d'appel a, après avoir relevé que les conditions du Tableau de maladies professionnelles n'étaient pas remplies, estimé que le caractère professionnel du cancer bronchopulmonaire de Monsieur X... était établi du seul fait qu'il aurait été exposé au risque d'inhalation de poussières d'amiante au cours de son activité professionnelle ; qu'en déduisant l'origine professionnelle de la maladie de Monsieur X... de sa seule exposition à l'amiante au cours de l'activité professionnelle, sans relever le moindre élément médical de nature à établir un lien de causalité direct entre l'affection retenue et le travail habituel du salarié, les juges du fond ont privé leur décision de toute base légale au regard de l'article L. 461-1 alinéa 3 du Code de la sécurité sociale.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
SUBSIDIAIRE
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable la demande de la société ARCELORMITTAL ATLANTIQUE relative à la répartition du coût d'une éventuelle faute inexcusable ;
AUX MOTIFS QUE « par ailleurs, dans la mesure où l'objet du présent litige est limité à l'existence de ce lien de causalité, la demande subsidiaire relative à la répartition du coût d'une éventuelle faute inexcusable de l'employeur sera déclarée irrecevable, étant précisé que le contentieux de la tarification des accidents et des maladies professionnelles relève exclusivement de la compétence de la juridiction du contentieux technique de la Sécurité Sociale » ;
ALORS QU'il incombe à la juridiction du contentieux général de sécurité sociale saisie d'une demande tendant à la reconnaissance du caractère professionnel d'une maladie liée à l'inhalation de poussières d'amiante de préciser, lorsque cela lui est expressément demandé, si cette action est recevable sur le fondement des dispositions de droit commun des articles L. 432-1 et L. 461-1 alinéa 1 du Code de la sécurité sociale ou sur le fondement dérogatoire de l'article 40 de la Loi du 23 décembre 1998 ; qu'au cas présent, la société ARCELORMITTAL exposait, d'une part, que la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de Monsieur X..., constatée médicalement en janvier 1991, était prescrite au regard des dispositions du Code de la sécurité sociale alors en vigueur et demandait, d'autre part, à la Cour d'appel de préciser que cette demande ne pouvait être accueillie que sur le fondement de l'article 40 de la Loi du 23 décembre 1998, auquel cas l'intégralité des conséquences financières de la maladie restait à la charge de la branche accidents du travail et maladies professionnelle du régime général de la sécurité sociale ; qu'en déclarant cette demande irrecevable aux motifs erronés qu'elle ne concernerait qu'une instance en faute inexcusable et qu'elle relèverait du contentieux de la tarification, la Cour d'appel a violé les articles L. 142-1 du Code de la sécurité sociale, 40 de la Loi du 23 décembre 1998 et 12 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-25605
Date de la décision : 20/12/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 31 août 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 20 déc. 2012, pourvoi n°11-25605


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.25605
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