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20/12/2012 | FRANCE | N°11-25416

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 20 décembre 2012, 11-25416


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 9 juin 2011), que M. X..., prétendant avoir remis, à titre de prêt, une somme de 30 000 euros à M. Y..., a assigné celui-ci en remboursement de ladite somme ;
Sur premier moyen, pris en ses quatre premières branches :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt infirmatif de le condamner à payer à M. X... la somme de 30 000 euros augmentée des intérêts au taux légal, alors, selon le moyen :
1°/ qu'il appartient à celui qui a la charge de la preuve

et qui se prévaut d'un commencement de preuve par écrit de fournir au juge une pre...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 9 juin 2011), que M. X..., prétendant avoir remis, à titre de prêt, une somme de 30 000 euros à M. Y..., a assigné celui-ci en remboursement de ladite somme ;
Sur premier moyen, pris en ses quatre premières branches :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt infirmatif de le condamner à payer à M. X... la somme de 30 000 euros augmentée des intérêts au taux légal, alors, selon le moyen :
1°/ qu'il appartient à celui qui a la charge de la preuve et qui se prévaut d'un commencement de preuve par écrit de fournir au juge une preuve complémentaire ; qu'il n'appartient donc pas à la partie adverse de prouver contre ce commencement de preuve par écrit ; qu'en reprochant à M. Y... de ne pas établir la cause ou l'absence de cause des deux chèques qu'il avait émis en faveur de M. X..., constitutifs de commencements de preuve par écrit d'une dette de M. Y... à l'égard de M. X... bien que non portés à l'encaissement par ce dernier, quand il appartenait à M. X... de compléter au moyen d'éléments extérieurs aux chèques, les commencements de preuve par écrits qu'ils étaient, la cour d'appel a violé les articles 1315, 1341 et 1347 du code civil ;
2°/ que le juge ne peut statuer par voie de motifs contradictoires ; qu'en estimant que la circonstance que M. Y... avait refusé d'apposer sa signature sur le projet de protocole transactionnel du 13 juin 2008 privait ce document de toute valeur probante tout en tirant de ce document la preuve que M. Y... avait évoqué et discuté d'une dette de 30 000 euros à l'égard de M. X... et, partant, la preuve d'un élément venant compléter les deux chèques émis par M. Y... en 2005 et 2006, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ que le juge ne peut statuer par voie de motifs dubitatifs ou hypothétiques ; qu'en se bornant à relever que les développements du projet de protocole transactionnel sur la créance de 30 000 euros de M. X... à l'encontre de M. Y... "ne militaient guère en faveur de la remise d'un chèque de garantie", sans pour autant se référer à un élément de preuve complémentaire établissant avec certitude l'existence d'un prêt, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°/ que, par définition, la concession réciproque qu'un sujet de droit fait dans le cadre d'une transaction ne traduit pas strictement la réalité juridique et ne permet pas de prouver, par présomption de fait, l'existence d'un droit préalable de créance ; qu'en considérant qu'en ce qu'il envisageait à titre de concession réciproque de M. Y... le paiement de la somme de 30 000 euros à M. X..., le projet de transaction non signé permettait de prouver la réalité d'un prêt d'un tel montant, la cour d'appel a violé les articles 1315, 1341, 1347 et 1353 du code civil ;
Mais attendu qu'après avoir constaté que, courant 2005, M. X... avait remis la somme de 30 000 euros à M. Y..., lequel avait ensuite émis à l'ordre de celui-ci deux chèques bancaires pour des sommes d'un même montant total, qui n'avaient pas été remis à l'encaissement, la cour d'appel, retenant que l'émission de ces chèques constituait un commencement de preuve par écrit du prêt litigieux, a estimé que ce commencement de preuve était complété par la rédaction, en l'étude d'un notaire, d'un projet de protocole transactionnel, non signé par M. Y..., faisant état d'une dette d'un montant de 30 000 euros, de celui-ci à l'égard de M. X... ; qu'en déduisant de ces éléments que M. Y... s'était obligé à restituer ladite somme à M. X..., elle a, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le premier moyen, pris en sa cinquième branche :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de le condamner à verser à M. X... la somme de 30 000 euros, alors, selon le moyen, que la compensation des dettes réciproques est de droit et peut être demandée en tout état de cause dès lors que ses conditions sont remplies ; que le juge ne peut, sans se rendre coupable de déni de justice, refuser de faire droit à une demande en ce sens au motif que, de longue date, la réciprocité des dettes était connue ; que M. Y... faisait valoir que M. X... était débiteur à son égard de la somme de 46 000 euros au titre des comptes d'associés ayant existé entre eux deux ; qu'il invoquait à ce titre une nécessaire compensation avec sa prétendue dette ; qu'en se bornant à répondre à ce moyen qu'à la date de la réunion en l'étude notariale, M. Y... disposait bien des comptes arrêtés au 31 décembre 2007 des diverses sociétés gérées par ses soins, et que la disparité en sa défaveur des comptes-courants d'associés n'avait alors pas suscité de sa part l'intention de compenser d'éventuelles dettes réciproques, la cour d'appel a refusé de trancher le litige et a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel qui a retenu que M. Y... avait souscrit l'obligation personnelle de restituer à M. X... la somme de 30 000 euros que celui-ci lui avait remise, a relevé que la demande de compensation formée par M. Y... était fondée sur une disparité entre des comptes courants d'associés détenus par chacune des parties dans diverses sociétés gérées par M. Y..., ce dont il résultait que les dettes alléguées n'étaient pas réciproques ; que le moyen qui critique un motif surabondant, ne peut être accueilli ;
Et attendu que le second moyen invoquant la cassation prononcée du chef du premier moyen, le rejet de celui-ci le prive de fondement ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ; le condamne à verser à M. X... la somme de 4 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné monsieur Jean-Pierre Y... à payer à monsieur William X... la somme de 30.000 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2008 outre la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QU' « il n'est pas contestable en l'état du dossier que monsieur X... a remis, courant 2005, la somme de 30.000 euros à monsieur Y..., lequel a émis au bénéficie du premier deux chèques de ce montant tirés sur son compte tenu par la société CIC BANQUE SCALBERT DUPONT, l'un en 2005 mais sans que l'effet soit produit aux débats, l'autre le 14 septembre 2006, pièce dûment communiquée par monsieur X... ; il est encore constant qu'aucun de ces deux chèques bancaires émis par monsieur Y... sur son compte personnel n'a été présenté au paiement, ces effets étant de fait à ce jour périmés ; si la remise initiale d'une somme de 30.000 euros par monsieur X... à monsieur Y... ne fait ainsi l'objet d'aucun débat, il importe de rappeler que cette seule remise n'est pas de nature à caractériser l'obligation pour son bénéficiaire de restituer les fonds, la preuve de l'existence d'une telle obligation incombant, conformément aux dispositions de l'article 1315 alinéa 1 du Code civil, à la partie qui s'en prévaut ; pour caractériser l'obligation de monsieur Y... de lui restituer les fonds, monsieur X... invoque les chèques remis par ce dernier, étant ici rappelé que de tels effets non remis à l'encaissement ne peuvent faire la preuve de l'obligation de payer invoquée si ces commencements de preuve par écrit ne sont pas complétés par au moins un autre élément de preuve ; il ne peut à ce sujet être utilement contesté par monsieur Y... qu'il s'est bien rendu en l'étude notariale de maître Z... en vue de la rédaction d'un protocole transactionnel avec monsieur X..., projet dont la lecture évoque notamment la dette de 30.000 euros de monsieur Y... à l'égard de monsieur X... et dont un exemplaire a été adressé à chacun des dénommés par l'étude notariale en question ; la circonstance que monsieur Y... ait apparemment refusé d'apposer sa signature sur ce document prive certes celui-ci de toute valeur probante mais l'organisation de la réunion en question en vue d'une transaction est un fait qui n'est pas discutable, le projet de protocole rédigé par l'étude notariale rendant compte des divers points discutés au cours de la réunion ; à cet égard, les développements du projet de protocole sur la créance de euros de monsieur X... à l'encontre de monsieur Y... ne militent guère en faveur de la remise d'un chèque de garantie, comme le prétend ce dernier alors même qu'il lui appartient d'établir la cause ou l'absence de cause de l'émission du chèque litigieux ; en outre, il ne peut être soutenu par monsieur Y... que sa situation pécuniaire en septembre 2006 n'était pas complètement obérée, le courrier qui lui a été adressé le 25 septembre 2006 par la Caisse d'Epargne de Flandre faisant état du rejet le 22 septembre 2006 pour défaut de provision suffisante d'un chèque émis par l'intéressé, la lettre faisant surtout état du solde débiteur du compte de l'intéressé à raison de – 64.365,73 euros ; il doit en outre être relevé que les objections présentées par Jean-Pierre Y... au titre des travaux accomplis par la société CB CONSTRUCTION au profit de M. X... ne sont pas pertinentes en ce sens que seule la personne morale pourrait, le cas échéant, être titulaire d'une créance à l'encontre de celui qui aurait pu bénéficier de ses prestations ; en outre, si monsieur Y... prétend que le chèque qu'il a remis en septembre 200- à William X... l'a été à titre de garantie dans l'attente de la régularisation des activités sociales dans lesquelles les deux étaient associés, force est de relever que le projet de protocole adressé aux parties par l'étude notariale et qui peut au moins être lu comme le compte-rendu de la réunion de début juin 2008 à laquelle les deux parties ont participé, ne fait aucunement allusion à cette présentation alléguée, monsieur Y... s'engageant selon ce document à régler à monsieur X... en trois versements successifs la somme totale de 30.000 euros ; à la date de ladite réunion en l'étude notariale, monsieur Y... disposait bien des comptes arrêtés au 31 décembre 2007 des diverses sociétés gérées par ses soins, la disparité en sa défaveur des comptes-courants d'associés n'ayant alors apparemment pas suscité de sa part l'intention de compenser d'éventuelles dettes réciproques ; enfin, il n'est pas acquis qu'à la date de remise du chèque litigieux, soit en septembre 2006, monsieur X... avait explicitement fait part à monsieur Y... de ses intentions quant au devenir de sa collaboration au sein des sociétés gérées par ce dernier ; en définitive, l'obligation de monsieur Y... de restituer à monsieur X... la somme de euros remise par ce dernier est suffisamment caractérisée pour que le premier soit condamné à payer au second ladite somme avec intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2008, date de l'acte introductif de l'instance devant le Tribunal de grande instance de Lille » ;
1°) ALORS QU'il appartient à celui qui a la charge de la preuve et qui se prévaut d'un commencement de preuve par écrit de fournir au juge une preuve complémentaire ; qu'il n'appartient donc pas à la partie adverse de prouver contre ce commencement de preuve par écrit ; qu'en reprochant à monsieur Y... de ne pas établir la cause ou l'absence de cause des deux chèques qu'il avait émis en faveur de monsieur X..., constitutifs de commencements de preuve par écrit d'une dette de monsieur Y... à l'égard de monsieur X... bien que non portés à l'encaissement par ce dernier, quand il appartenait à monsieur X... de compléter au moyen d'éléments extérieurs aux chèques, les commencements de preuve par écrits qu'ils étaient, la Cour d'appel a violé les articles 1315, 1341 et 1347 du Code civil ;
2°) ALORS QUE le juge ne peut statuer par voie de motifs contradictoires ; qu'en estimant que la circonstance que monsieur Y... avait refusé d'apposer sa signature sur le projet de protocole transactionnel du 13 juin 2008 privait ce document de toute valeur probante tout en tirant de ce document la preuve que monsieur Y... avait évoqué et discuté d'une dette de 30 000 euros à l'égard de monsieur X... et, partant, la preuve d'un élément venant compléter les deux chèques émis par monsieur Y... en 2005 et 2006, la Cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE le juge ne peut statuer par voie de motifs dubitatifs ou hypothétiques ; qu'en se bornant à relever que les développements du projet de protocole transactionnel sur la créance de 30.000 euros de monsieur X... à l'encontre de monsieur Y... « ne militaient guère en faveur de la remise d'un chèque de garantie », sans pour autant se référer à un élément de preuve complémentaire établissant avec certitude l'existence d'un prêt, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
4°) ALORS QUE, par définition, la concession réciproque qu'un sujet de droit fait dans le cadre d'une transaction ne traduit pas strictement la réalité juridique et ne permet pas de prouver, par présomption de fait, l'existence d'un droit préalable de créance ; qu'en considérant qu'en ce qu'il envisageait à titre de concession réciproque de monsieur Y... le paiement de la somme de 30.000 euros à monsieur X..., le projet de transaction non signé permettait de prouver la réalité d'un prêt d'un tel montant, la Cour d'appel a violé les articles 1315, 1341, 1347 et 1353 du Code civil ;
5°) ALORS subsidiairement et enfin QUE la compensation des dettes réciproques est de droit et peut être demandée en tout état de cause dès lors que ses conditions sont remplies ; que le juge ne peut, sans se rendre coupable de déni de justice, refuser de faire droit à une demande en ce sens au motif que, de longue date, la réciprocité des dettes était connue ; que monsieur Y... faisait valoir que monsieur X... était débiteur à son égard de la somme de 46.000 euros au titre des comptes d'associés ayant existé entre eux deux ; qu'il invoquait à ce titre une nécessaire compensation avec sa prétendue dette ; qu'en se bornant à répondre à ce moyen qu'à la date de la réunion en l'étude notariale, monsieur Y... disposait bien des comptes arrêtés au 31 décembre 2007 des diverses sociétés gérées par ses soins, et que la disparité en sa défaveur des comptes-courants d'associés n'avait alors pas suscité de sa part l'intention de compenser d'éventuelles dettes réciproques, la Cour d'appel a refusé de trancher le litige et a violé l'article 4 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté monsieur Jean-Pierre Y... de sa demande pour procédure abusive ;
AUX MOTIFS QUE, « monsieur Y... n'obtenant pas le gain de ses prétentions, il ne peut qu'être débouté de sa demande de réparation d'un quelconque préjudice, le caractère abusif de l'action engagée par monsieur X... n'étant par définition pas démontré » ;
ALORS QU'en application de l'article 624 du Code de procédure civile, la cassation qui sera prononcée en vertu du premier moyen aura pour conséquence nécessaire d'entraîner la cassation de l'arrêt du chef de son dispositif ayant débouté monsieur Y... de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 11-25416
Date de la décision : 20/12/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 09 juin 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 20 déc. 2012, pourvoi n°11-25416


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.25416
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