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20/12/2012 | FRANCE | N°11-24568

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 20 décembre 2012, 11-24568


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Section régionale de conchyliculture de Bretagne Nord (SRCBN) a assigné Yves-Marie X..., le GIE X... et la société Maritime
X...
en paiement des cotisations professionnelles afférentes aux exercices 1997 et 1999 à 2003, décidées par des délibérations du bureau intervenues respectivement les 30 janvier et 20 février 1997 pour l'année 1997, 5 octobre 1999 pour les années 1999 et 2000, 11 juillet 2001 pour l'année 2001, 21 novembre 2001 pour l'année 20

02 et 13 novembre 2002 pour l'année 2003 et rendues obligatoires par des arrêt...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Section régionale de conchyliculture de Bretagne Nord (SRCBN) a assigné Yves-Marie X..., le GIE X... et la société Maritime
X...
en paiement des cotisations professionnelles afférentes aux exercices 1997 et 1999 à 2003, décidées par des délibérations du bureau intervenues respectivement les 30 janvier et 20 février 1997 pour l'année 1997, 5 octobre 1999 pour les années 1999 et 2000, 11 juillet 2001 pour l'année 2001, 21 novembre 2001 pour l'année 2002 et 13 novembre 2002 pour l'année 2003 et rendues obligatoires par des arrêtés préfectoraux ; que l'arrêt confirme le jugement uniquement en ce qu'il a débouté la SRCBN de sa demande en paiement des cotisations relatives aux années 1999 à 2003 dirigées contre la société Maritime
X...
et, l'infirmant pour le surplus, met hors de cause le GIE X... et MM. Erlé et Gireg X..., appelés en intervention forcée dans la cause en qualité d'ayants droit de Yves-Marie X... décédé, et, en conséquence, déclare irrecevables les demandes en paiement dirigées contre eux et déboute la SCRBN de sa demande en paiement de la cotisation relative à l'année 1997 dirigée contre la société Maritime
X...
;
Sur le deuxième moyen, tel reproduit en annexe :
Attendu que ce moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par la cour d'appel des éléments de preuve qui lui étaient soumis, relatifs aux concessions pour lesquelles les consorts X... faisaient valoir que le GIE et MM. Erlé et Gireg X... n'en étaient pas titulaires et qu'aucun justificatif de la titularité de concessions par eux n'était fourni par la SRCBN, n'est pas fondé ;
Mais, sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches :
Vu les articles 9 et 10 de la loi n° 91-411 du 2 mai 1991 et les articles 16 et 17 du décret n° 91-1276 du 19 décembre 1991 ;
Attendu que, pour débouter la SRCBN de sa demande en paiement des cotisations relatives aux années 1999 à 2003 dirigée contre la société Maritime
X...
, l'arrêt retient que les arrêtés préfectoraux fixant la répartition des sièges entre les différentes catégories professionnelles qui composent le bureau ne désignaient aucun membre au titre du collège "salariés" et au titre du collège "représentants de la distribution et de la transformation", qu'il s'ensuivait que les bureaux réunis les 5 octobre 1999, 11 juillet 2001, 21 novembre 2001 et 13 novembre 2002 étaient irrégulièrement composés et que, partant, la SRCBN ne justifiait pas de la régularité des délibérations litigieuses ayant appelé les cotisations pour les années 1999 à 2003 ;
Qu'en se déterminant ainsi, quand la désignation de représentants des salariés et de la distribution et de la transformation par l'autorité préfectorale en l'absence de toute proposition par les organisations représentatives n'est pas une condition de la validité de la composition du bureau et, partant, de ses délibérations, la cour d'appel, qui était compétente pour apprécier la régularité de celles-ci, a ajouté, en violation des textes susvisés, une condition qu'ils ne comportaient pas ;
Et, sur le troisième moyen, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 2 du code civil, ensemble le Règlement (CE) n° 104/2000 du Conseil du 17 décembre 1999, portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture ;
Attendu que pour débouter la SRCBN de sa demande en paiement de la cotisation relative à l'année 1997 dirigée contre la société Maritime
X...
, l'arrêt retient, au vu des dispositions du Règlement n° 104/2000, que le droit communautaire subordonne l'obligation au paiement d'opérateurs individuels non membres à un contrôle de la reconnaissance par l'Etat membre et des conditions d'extension par la Commission et qu'il n'est pas rapporté la preuve d'une notification à celle-ci des pièces nécessaires à la reconnaissance de la SRCBN non plus que de la publication de la reconnaissance au Journal officiel des Communautés européennes, pas davantage que la procédure d'extension a été régulièrement soumise à la Commission ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le règlement communautaire n'a été applicable qu'à compter du 1er janvier 2001, la cour d'appel a violé les textes susvisés, le premier par refus d'application, le second par fausse application ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a mis hors de cause MM. Erlé et Gireg X..., pris en qualité d'ayants droit de Yves-Marie X..., et le GIE X..., l'arrêt rendu le 24 juin 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sauf sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Condamne la société Maritime
X...
aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des consorts X..., du GIE X... et de la société Maritime
X...
; condamne la société Maritime
X...
à payer la somme de 3 000 euros à la Section régionale de conchyliculture de Bretagne Nord ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la Section régionale de conchyliculture de Bretagne Nord (SRCBN).
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la section régionale de la conchyliculture de Bretagne nord de sa demande en paiement des cotisations relatives aux années 1999 à 2003 dirigées contre la société maritime
X...
;
AUX MOTIFS QUE « l'organisation interprofessionnelle de la conchyliculture est soumise aux dispositions du décret n° 91-1276 du 19 décembre 1991 fixant les modalités d'organisation et de fonctionnement des organismes interprofessionnels de la conchyliculture ; que, selon l'article 16 du décret, peuvent être rendues obligatoires les délibérations prises à la majorité des membres du bureau de la section régionale ; que la SRCBN demande paiement des CVO des années 1997 et 1999 à 2003 ; que la régularité de la délibération ayant arrêté le taux de cotisation applicable en 1997 n'est pas discutée ; que seules sont contestées la régularité des délibérations n° 03/99 et 15/99 du 5 octobre 1999, du 11 juillet et du 21 novembre 2001 et du 13 novembre 2002 ayant décidé les taux de cotisations dus au titre des années 1999 à 2003 ; que les cotisations ont été adoptées par délibérations du bureau du 5 octobre 1999 pour les années 1999 et 2000, 11 juillet 2001 pour l'année 2001, 21 novembre 2001 pour l'année 2002 et 13 novembre 2002 pour l'année 2003, toutes ces délibérations ayant été prises à l'unanimité ; que l'article 19 du décret du 19 décembre 1991 dispose que le bureau ne peut délibérer valablement que lorsque la moitié au moins de ses membres est présente ou représentée ; que l'article 17 du décret décide que le bureau est composé en majorité de représentants des exploitants des diverses activités conchylicoles de la région, d'au moins deux salariés représentants les personnels employés à titre permanent dans les exploitations de la région et de représentants de la distribution et de la transformation des produits de la conchyliculture de la région ; qu'il prévoit qu'un arrêté du préfet de région fixe la répartition des sièges du bureau entre les différentes catégories professionnelles concernées ; que, par arrêté du 12 novembre 1996, le préfet de la région Bretagne a nommé pour quatre ans 28 membres titulaires et 27 suppléants pour le collège "Exploitants" ; que, par arrêté du 6 juin 2001, le préfet de la région Bretagne a nommé 30 titulaires et 30 suppléants dans le cadre du collège "Exploitants" ; que ces deux arrêtés ne désignent aucun membre au titre du collège "Salariés", le premier arrêté précisant qu'aucun titulaire ou suppléant n'avait été proposé et pour le second que les deux sièges du collège "Salariés Huîtres plates et creuses" n'avaient pas fait l'objet de désignation ; que les arrêtés ne désignent aucun titulaire ou suppléant au titre du collège "Représentants de la distribution et de la transformation" ; qu'il s'ensuit que les bureaux qui se sont réunis les 5 octobre 1999, 11 juillet et 21 novembre 2001 et 13 novembre 2002 étaient irrégulièrement composés puisqu'aucun représentant des collèges "Salariés" et "Distribution et Transformation" n'avait été désigné ; que le fait que des arrêtés préfectoraux des 3 décembre 1999, 11 octobre 2000, 4 septembre 2001, 4 juin 2002 et 5 août 2003 aient rendu obligatoires les délibérations en cause ne suffit pas à valider des délibérations prononcées par un bureau irrégulièrement composé ; que la SRCBN ne justifiant pas de la régularité des délibérations ayant appelé les cotisations pour les années 1999 à 2003, le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes dirigées contre la société maritime
X...
au titre desdites années » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que pour arguer de la nullité des délibérations des 5 octobre 1999, 11 juillet 2001, 21 novembre 2001 et 13 novembre 2002, MM. X..., le GIE X... et la société maritime
X...
invoquaient l'impossibilité de vérifier le respect du quorum prévu à l'article 19 du décret du 19 décembre 1991, selon lequel la moitié des membres du bureau devait être présente ou représentée (conclusions de MM. X..., du GIE X... et de la société maritime
X...
, p. 12) ; qu'en relevant d'office, sans avoir invité les parties à présenter leurs observations sur ce point, l'irrégularité de la composition des bureaux en raison de l'absence de désignation de représentants des collèges « salariés » et « distribution et transformation », la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction, violant ainsi l'article 16 du code de procédure civile ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'il résulte de l'article 10 de la loi n° 91-411 du 2 mai 1991 que les membres des organes dirigeants des sections régionales représentant les salariés d'exploitation et les entreprises de la distribution et de la transformation des produits de la conchyliculture sont nommés sur proposition de leurs organisations représentatives ; que la composition d'une section régionale est régulière, malgré l'absence de représentant des salariés, dès lors que cette situation résulte du défaut de désignation de ces représentants par les organisations représentatives des salariés ; qu'en l'espèce, le préfet de Bretagne avait nommé, par arrêtés n° 180/96 du 12 novembre 1996 et n° 194/2001 du 6 juin 2001, les membres du bureau de la section régionale de la conchyliculture de Bretagne nord pour une durée de quatre ans sans désignation de représentant des salariés en raison de l'absence de toute proposition par les organisations représentatives ; qu'en retenant cependant que la composition des bureaux de la section régionale de la conchyliculture de Bretagne nord s'étant réunis les 5 octobre 1999, 11 juillet 2001, 21 novembre 2001 et 13 novembre 2002 était irrégulière en l'absence de représentant du collège « salariés », la cour d'appel a violé l'article 10 de la loi n° 91-411 du 2 mai 1991 ;
ALORS, ENCORE, QUE l'article 17 du décret n° 91-1276 du 19 décembre 1991 n'impose aucun nombre minimal de représentants de la distribution et de la transformation des produits de la conchyliculture dans le bureau des sections régionales de la conchyliculture, la répartition des sièges du bureau entre les différentes catégories professionnelles étant fixée par arrêté préfectoral ; qu'il en résulte que la composition du bureau d'une section régionale n'est pas irrégulière malgré l'absence de cette catégorie de représentants ; qu'en retenant cependant que la composition des bureaux de la section régionale de la conchyliculture de Bretagne nord s'étant réunis les 5 octobre 1999, 11 juillet 2001, 21 novembre 2001 et 13 novembre 2002 était irrégulière en l'absence de représentant du collège « distribution et transformation », bien que cette composition ait été conforme à celle résultant des arrêtés préfectoraux n° 180/96 du 12 novembre 1996 et n° 194/2001 du 6 juin 2001, la cour d'appel a violé l'article 17 du décret n° 91-1276 du 19 décembre 1991 ;
ALORS, ENFIN ET EN TOUTE HYPOTHÈSE, QUE le juge judiciaire ne peut apprécier la légalité d'un acte administratif ; que, pour retenir que la composition des bureaux de la section régionale de la conchyliculture de Bretagne nord s'étant réunis les 5 octobre 1999, 11 juillet 2001, 21 novembre 2001 et 13 novembre 2002 était irrégulière, la cour d'appel s'est prononcée sur la légalité des arrêtés préfectoraux n° 180/96 du 12 novembre 1996 et n° 194/2001 du 6 juin 2001 nommant les membres du bureau de cette section régionale ; qu'en statuant ainsi, elle a excédé ses pouvoirs et violé la loi du 16-24 août 1790, le décret du 16 fructidor an III et le principe de séparation des pouvoirs.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir mis hors de cause le GIE X... et MM. Erlé et Gireg X..., es qualités d'ayants droit de M. Yves-Marie X..., et d'avoir déclaré irrecevables les demandes en paiement dirigées contre eux ;
AUX MOTIFS QUE « la SRCBN ne prouvant pas que monsieur Yves-Marie X... et le GIE X... étaient titulaires de concession, et partant, assujettis à l'adhésion obligatoire, messieurs Eric et Gireg X... ès qualités d'ayants droit de monsieur Yves-Marie X... et le Gie X... seront mis hors de cause, les demandes dirigées contre eux étant irrecevables »
ALORS QUE, dans leurs écritures, MM. X..., le GIE X... et la société maritime
X...
affirmaient que « l'ensemble des concessions de M. Yves-Marie X... et du GIE X... a été transféré en 1999 pour partie et en 2001 pour autre à la société maritime
X...
», reconnaissant ainsi que M. X... et le GIE X... détenaient encore des concessions jusqu'en 2001 (conclusions de MM. X..., du GIE X... et de la société maritime
X...
, p. 15, dernier paragraphe) ; qu'en retenant cependant, pour déclarer irrecevables les demandes dirigées contre MM. X... et le GIE X..., qu'il n'était pas prouvé que M. Yves-Marie X... et le GIE X... étaient titulaires de concessions, alors que toutes les parties admettaient la détention par ces derniers de concessions en 1997, 1999, 2000 et 2001, années pour lesquelles des cotisations étaient réclamées, la cour d'appel a méconnu le cadre du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la section régionale de la conchyliculture de Bretagne nord de sa demande en paiement de la cotisation relative à l'année 1997 dirigée contre la société maritime
X...
;
AUX MOTIFS QU'« il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes qu'en présence d'un règlement portant organisation commune des marchés dans un secteur déterminé, les Etats membres doivent s'abstenir de toute mesure unilatérale qui relève de la compétence de la Communauté ; que ce n'est que dans la mesure où ce règlement ne serait pas exhaustif ou réserverait expressément aux Etats membres la faculté d'intervenir dans le secteur que ces derniers seraient compétents pour adopter des mesures dans les domaines non régis par le règlement ou qui leur seraient réservés, et que, dans cette hypothèse, les Etats membres doivent s'abstenir d'adopter, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un organisme qu'il habilite à cet effet, toute mesure unilatérale qui serait de nature, soit à déroger ou à porter atteinte à ce règlement, soit à faire obstacle au bon fonctionnement de l'organisation commune des marchés que celui-ci a institué ; que l'obligation imposée, par une réglementation nationale, aux producteurs, relevant d'un secteur couvert par une organisation commune des marchés, de participer au financement d'un organisme public ou d'une organisation de producteurs est illégale dans la mesure où cette contribution sert à financer des activités qui sont elles-mêmes contraires aux exigences du droit communautaire ; que, compte tenu de la nature de l'activité de la société maritime
X...
qui exerce l'activité d'ostréiculteur, le règlement CE auquel elle est soumise est le règlement n° 104/2000 du 17 décembre 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture ; que l'article 1er du règlement CE n° 104/2000 précise que le terme "producteur" se réfère aux personnes physiques ou morales qui mettent en oeuvre les moyens de production permettant d'obtenir des produits de la pêche en vue de leur première mise en marché ; que l'article 5 du chapitre 1 du titre II intitulé "Organisation de producteurs" définit l'organisation de producteurs comme étant une personne morale constituée à l'initiative même d'un groupe de producteurs de l'un ou l'autre des produits visés à l'article 1er, points a) b) ou c) (poissons, crustacés et mollusques), pour autant s'agissant des produits congelés, traités ou transformés, que les opérations en cause aient été effectuées à bord des navires de pêche ; que la SRCBN réunit en son sein, en application de l'article 9 de la loi du 2 mai 1991, des exploitants des diverses activités conchylicoles, des salariés de ces exploitations et des entreprises de la distribution et de la transformation des produits de la conchyliculture ; qu'elle a pour mission, selon l'article 8 de la loi, la représentation et la promotion des intérêts généraux de la profession, l'association à la mise en oeuvre de mesures d'ordre et de précaution destinées à harmoniser les intérêts de ces secteurs, la participation à l'amélioration des conditions de production et, d'une manière générale, la réalisation d'actions économiques et sociales en faveur des membres des professions concernées, la participation à l'organisation d'une gestion équilibrée des ressources et la faculté de réaliser des travaux d'intérêt collectif ; qu'elle n'est donc pas un producteur, ni un groupement de producteurs, au sens du règlement applicable n° 104/2000 du 17 décembre 1999 ; que le paragraphe I de l'article 13 du chapitre 1 du titre III intitulé "Organisations et accords interprofessionnels" du règlement autorise les Etats membres à reconnaître comme organisation interprofessionnelle les personnes morales établies sur leur territoire qui en font la demande et qui rassemblent des activités liées à la production, le commerce et/ou la transformation des produits visés à l'article 1er (produits de la pêche et produits de l'aquaculture) à condition notamment qu'elles n'accomplissent pas elles-mêmes d'activités de production, de transformation ou de commercialisation des produits de la pêche ou des produits transformés à base de produits de la pêche et qu'elles mènent dans une ou plusieurs régions de la Communauté, et dans des conditions compatibles avec la réglementation communautaire, notamment en matière de concurrence, deux ou plusieurs des actions qui sont énumérées au point d) ; que la SRCBN, qui ainsi qu'il a été dit plus haut est composée d'exploitants, de salariés des exploitations et distributeurs et de transformateurs des produits de la conchyliculture, est une organisation interprofessionnelle au sens de ce texte ; qu'il est prévu au paragraphe 2 de l'article 13 qu'avant la reconnaissance, les Etats membres notifient à la Commission les organisations interprofessionnelles qui ont présenté une demande de reconnaissance, avec toutes les informations utiles relatives à la représentativité de ces organisations et aux différentes activités qu'elles poursuivent, ainsi que tous éléments d'appréciation nécessaires ; que la Commission peut s'opposer à la reconnaissance dans un délai de deux mois à compter de la notification ; qu'il est encore prévu au paragraphe 5 que la reconnaissance vaut autorisation de poursuivre les actions énumérées au paragraphe 1 point d) dans les conditions prévues au règlement ; que le paragraphe 6 dispose que la Commission publie au Journal Officiel des Communautés Européennes, série C, une liste des organisations interprofessionnelles reconnues, avec l'indication de la zone économique ou de la zone de leurs activités, ainsi que les actions poursuivies au sens de l'article 15 ; que le paragraphe 1 de l'article 15 du chapitre 3 qui porte sur l'extension des accords, décisions, ou pratiques concertées aux opérateurs non membres, autorise l'Etat membre concerné, dans le cas où une organisation interprofessionnelle opérant dans une ou plusieurs régions déterminées de l'Etat est considérée, pour un produit déterminé, comme représentative de la production et/ou du commerce et/ou de la transformation de ce produit, à la demande de cette organisation, à rendre obligatoires, pour une période de temps limitée et pour les autres opérateurs, individuels ou non, opérant dans la ou les régions en question et non membres de cette organisation, certains accords, certaines décisions ou certaines pratiques concertées convenues dans le cadre de cette organisation ; que l'article 16 prévoit que les Etats membres notifient sans délai à la Commission les règles qu'ils ont l'intention de rendre obligatoires pour l'ensemble des opérateurs d'une ou de plusieurs régions déterminées en application de l'article 15 paragraphe 1 ; que la Commission peut s'y opposer dans certains cas énumérés aux points a) b) ou c), les règles ne pouvant être rendues obligatoires que deux mois après réception de la notification par la Commission ; que le paragraphe 4 du même article énonce que, dans le cas d'extension de règles pour un ou plusieurs produits et lorsqu'une ou plusieurs actions mentionnés à l'article 15, paragraphe 3, point a), poursuivies par une organisation interprofessionnelle reconnue présentent un intérêt économique général pour les opérateurs économiques dont les activités sont liées à un ou plusieurs des produits concernés, l'Etat membre qui a accordé la reconnaissance peut décider que les opérateurs individuels ou les groupements non membres de l'organisation qui bénéficient de ces actions sont redevables auprès de l'organisation de l'équivalent de tout ou partie des contributions financières versées par ses membres, dans la mesure où ces dernières sont destinées à couvrir les frais résultant directement de la conduite des actions en question ; que le droit communautaire prime la règle nationale de sorte que le juge national a l'obligation d'assurer le plein effet de ces normes, en laissant au besoin inappliquée toute disposition contraire de sa loi nationale, même postérieure ; que le droit communautaire subordonne l'obligation au paiement d'opérateurs individuels non membres à un contrôle de la reconnaissance par l'Etat membre et des conditions d'extension par la Commission ; qu'il n'est pas rapporté la preuve d'une notification à la Commission des pièces nécessaires à la reconnaissance de la SRCBN, non plus que de la publication de la reconnaissance au Journal Officiel des Communautés Européennes ; qu'il n'est pas davantage établi que la procédure d'extension a été régulièrement soumise à la Commission ; qu'il y a d'ailleurs lieu de penser que la SRBCN ne bénéficiait pas de l'extension en 1997 des lors qu'il résulte d'un procès-verbal du 1er juillet 2009 que son président déclarait qu'en raison de l'effondrement des cours, "il a été demandé l'application d'un règlement européen qui, bien que ne permettant pas de fixer des prix minimum ou planchers, autorise l'extension des règles fixée par les OP aux non-adhérents" ; que, dès lors que la SRBCN ne justifie pas avoir satisfait aux exigences du droit communautaire, elle ne peut se prévaloir à rencontre de la société maritime
X...
des dispositions de la loi du 2 mai 1991 créant une organisation interprofessionnelle de la conchyliculture à laquelle les producteurs notamment adhèrent et contribuent obligatoirement ; que, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens invoqués, il convient, infirmant le jugement sur ce point, de débouter la SRCBN de sa demande en paiement de la cotisation de l'année 1997 » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que, pour soutenir que les procédures communautaires n'auraient pas été respectées, MM. X..., le GIE X... et la société maritime
X...
invoquaient la violation des règlements communautaires relatifs au secteur des fruits et légumes n° 1035/72 du 18 mai 1972, n° 2200/96 du 28 octobre 1996 et n° 961/99 du 6 mai 1999 (conclusions de MM. X..., du GIE X... et de la société maritime
X...
, p. 16 à 23) ; qu'en relevant d'office, sans avoir invité les parties à présenter leurs observations sur ce point, que la section régionale de la conchyliculture de Bretagne nord n'avait pas respecté les procédures imposées par le règlement n° 104/2000 du 17 décembre 1999, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction, violant ainsi l'article 16 du code de procédure civile ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que, pour soutenir que les procédures communautaires n'auraient pas été respectées, MM. X..., le GIE X... et la société maritime
X...
prétendaient que la section régionale de la conchyliculture de Bretagne nord était une organisation de producteurs et se fondaient sur les règles imposées à cette catégorie d'organisation (conclusions de MM. X..., du GIE X... et de la société maritime
X...
, p. 16 à 23) ; qu'en relevant d'office, sans avoir invité les parties à présenter leurs observations sur ce point, que la section régionale de la conchyliculture de Bretagne nord, qui n'était pas une organisation de producteurs, n'avait pas respecté les procédures imposées aux organisations interprofessionnelles, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction, violant ainsi l'article 16 du code de procédure civile ;
ALORS, ENCORE, QUE la loi ne dispose que pour l'avenir ; qu'elle n'a point d'effet rétroactif ; qu'en se fondant sur les dispositions du règlement communautaire n° 104/2000 du 17 décembre 1999 pour débouter la section régionale de la conchyliculture de Bretagne nord de sa demande en paiement d'une cotisation relative à l'année 1997, la cour d'appel a violé l'article 2 du code civil et, par fausse application, le règlement communautaire n° 104/2000 du 17 décembre 1999 ;
ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE le titre III du règlement communautaire n° 104/2000 du 17 décembre 1999 ne vise que les organisations interprofessionnelles « constituées à l'initiative de tout ou partie des organisations ou associations qui la composent » ; que les sections régionales de la conchyliculture, créées par la loi n° 91-411 du 2 mai 1991, à laquelle adhèrent obligatoirement les membres des professions qui se livrent aux activités de production, de distribution et de transformation des produits de la conchyliculture, ne constituent pas des organisations interprofessionnelles au sens du règlement communautaire du 17 décembre 1999 ; qu'en soumettant cependant la section régionale de la conchyliculture de Bretagne nord aux exigences imposées par ce texte, la cour d'appel a violé les articles 13 et suivants du règlement communautaire n° 104/2000 du 17 décembre 1999.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 11-24568
Date de la décision : 20/12/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 24 juin 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 20 déc. 2012, pourvoi n°11-24568


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.24568
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