LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Met sur sa demande la compagnie générale de location d'équipements hors de cause ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que courant 2004, les époux X... ont acheté un bateau auprès de la société Nautis'mer, qui l'avait elle-même acheté à la société Lomac Nautica en décembre 2003 ; que la coque s'étant ouverte en deux après quelques heures de navigation et l'expertise diligentée ayant révélé l'existence de graves désordres structurels, les époux X... ont, par acte du 25 mars 2005, assigné la société Nautis'mer en résolution de la vente sollicitant, outre le remboursement du prix de vente et des frais y afférents, paiement de dommages-intérêts ; que la société Lomac Nautica a été appelée en garantie par la société Nautis'mer, laquelle a fait l'objet d'une procédure collective ; que M. Y... mandataire liquidateur de cette dernière est intervenu volontairement à l'instance ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 1645 du code civil ;
Attendu que pour limiter la créance des époux X... au passif de la société Nautis'mer, l'arrêt, statuant par motifs adoptés des premiers juges, a dit qu'il n'apparaissait pas que celle-ci connaissaient les vices affectant le bateau de sorte que par application de l'article 1646 du code civil, elle ne pouvait être tenue qu'à la restitution du prix du vente et des frais occasionnés par celle-ci ;
Qu'en statuant ainsi alors qu'en sa qualité de professionnelle, la société Nautis'mer était réputée connaître les vices affectant la chose vendue et tenue, par voie de conséquence, de réparer l'intégralité des dommages soufferts par les acquéreurs du fait de ces vices, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Sur le second moyen :
Vu l'article 1645 du code civil ;
Attendu que pour débouter les époux X... de leur demande visant à obtenir de la société Lomac Nautica la réparation intégrale des dommages subis résultant du vice de la coque de leur bateau, l'arrêt énonce que s'il résulte des propres déclarations de la société devant l'expert que celle-ci avait connaissance du vice, elle ne peut être tenue que du préjudice résultant pour les acquéreurs de ce qu'elle a effectivement vendu, c'est-à-dire, le prix de la coque qu'ils ont payé à la société Nautis'mer ;
Qu'en statuant ainsi alors qu'en sa qualité de professionnelle, la société Lomac Nautica était tenue de réparer l'intégralité des dommages causés aux acquéreurs du fait du vice affectant la coque du bateau vendu, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à la créance des époux X... telle que fixée au passif de la société Nautis'mer et à celles relatives aux demandes de dommages-intérêts formées à l'encontre de la société Lomac Nautica, l'arrêt rendu le 9 juin 2011, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne M. Y... en qualité de mandataire liquidateur de la société Nautis'mer et la société Lomac Nautica aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne in solidum M. Y... en qualité de mandataire liquidateur de la société Nautis'mer et la société Lomac Nautica à payer aux époux X... la somme globale de 3 000 euros, rejette la demande formée par la Compagnie générale de location et d'équipement ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour les époux X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Les époux X... font grief à l'arrêt attaqué d'avoir limité le montant de leurs créances au passif de la procédure de la société Nautis'mer à une somme de 84.708,24 euros ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'il n'est pas contesté que le bateau acquis par les époux X... était affecté de vices au niveau de sa coque, vices qui ont été constatés par M. Z..., expert, en présence du représentant de la société Lomac Nautica, que si la société Lomac Nautica discute maintenant l'importance de ces vices en soutenant qu'il ne s'agissait que d'un défaut d'esthétique et qu'ils ont été aggravés du fait d'une mauvaise manipulation imputable à la société Nautis'mer, elle n'en a pas moins repris le navire pour le rendre, selon elle à son fabricant et ne l'a pas restitué, ce qui rend impossible tout contrôle de ses dires, que donc le jugement ne peut qu'être confirmé en ce qu'il a prononcé la résolution de la vente et fixé le montant du prix de vente ainsi que les frais exposés par les époux X... au passif de la société Nautis'mer à hauteur du montant de la déclaration que ni lui ni la cour ne peuvent dépasser ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il ressort des pièces versées aux débats que le bateau Seabird 755 a été livré au époux X... en décembre 2004 (cf.immatriculation du bateau en décembre 2004) et qu'il a été ramené suite à un sinistre à la société Nautis'mer le 19 Janvier 2005 (cf. attestation du gérant de la société Nautis'mer) (…) ; que le bateau Seabird 755 acheté par les époux X... était bien atteint d'un défaut caché qui sans forcément le rendre impropre à son usage l'en a diminué ; qu'il convient de faire droit à la demande des époux X... en prononçant la résolution de la vente du bateau Seabird 755, de ses deux moteurs et de ses équipements ; (...) ; qu'il n'apparaît pas que le vendeur (la société Nautis'mer) connaissait les vices affectant le bateau Seabird 755 et qu'il convient donc de dire, en application de l'article 1646 du code civil qu'il n'est tenu qu'à restituer le prix et à rembourser aux époux X..., les frais occasionnés par la vente soit, pour la société Nautis'mer :9.992,40 € (versement comptant des époux X...), 56.623,60 € (montant du crédit)18.092,24 € (coût du crédit)------------------84.708,24 € ;que la société Nautis'mer a été mise en liquidation judiciaire par jugement du 14 Septembre 2006 il convient de fixer la créance des époux X... au passif de la procédure pour un montant de 84.708,24 € titre chirographaire ;
ALORS QUE le vendeur professionnel, réputé connaître les vices affectant la chose vendue, est tenu de réparer l'intégralité des dommages soufferts par l'acheteur du fait de ces vices ; qu'en énonçant, pour limiter la créance des époux X... au passif de la procédure de la société Nautis'mer au montant du prix de vente et des frais engendrés par cette vente, qu'il n'apparaissait pas que la société Nautis'mer qui avait vendu aux époux X... un bateau de marque Seabird, modèle 755 Grand Luxe, connaissait les vices affectant ce navire de sorte qu'elle n'était tenue qu'à restituer le prix et à rembourser les frais occasionnés par la vente, la cour d'appel a violé l'article 1645 du code civil ;
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Les époux X... font grief à l'arrêt attaqué d'avoir limité le montant de la condamnation de la société Lomac Nautica, en réparation du préjudice qu'ils ont subi, à une somme de 30.000 euros;
AUX MOTIFS QUE la société Lomac Nautica, auprès de qui la société Nautis'mer avait acquis le bateau, mais qui n'est pas le producteur au sens de l'article 1386-6 du code civil puisque le bateau est construit dans la Communauté européenne par la société italienne Compositi Construsion Navali ne démontre pas que la navire Seabird 655 qu'elle aurait livré en avril 2005, et que la société Nautis'mer aurai vendu à des tiers, l'aurait été en remplacement du bateau atteint d'un vice caché, que de toute façon elle n'a pris aucune garantie pour que ce navire soit livré à ces propriétaires les époux X... ; qu'il résulte de ses propres déclarations devant l'expert qu'elle connaissait l'existence du vice dont était affecté le navire, qu'elle est donc, en tant que vendeur du produit atteint de vices, tenue par application de l'article 1645 du code civil, de garantir l'acquéreur de l'intégralité du préjudice subi ; que cependant elle ne peut être tenue envers les époux X... que du préjudice résultant pour eux de ce qu'elle a effectivement vendu, c'est à dire du prix de la coque qu'ils ont payé à la société Nautis'mer, soit 28.917 euros ; qu'elle ne peut en effet être condamnée à les indemniser de la perte du moteur et des accessoires qu'elle ne leur a pas vendus et ce d'autant que, lors de l'expertise, les moteurs avaient été déposés, et qu'il n'est pas établi qu'elle les aurait récupérés avec la coque ; que donc la somme allouée à ce titre par le tribunal sera portée à 30.000 euros ;
ALORS QUE le vendeur professionnel, réputé connaître les vices affectant la chose vendue, est tenu de réparer l'intégralité des dommages soufferts par l'acheteur du fait de ces vices ; que la cour d'appel qui, bien qu'elle ait constaté que la société Lomac Nautica, en tant que vendeur du produit atteint de vices, était tenue de garantir aux acquéreurs l'intégralité du préjudice subi, a néanmoins, pour débouter ces derniers de leur demande en réparation de tous les dommages résultant du vice affectant la coque de leur bateau, énoncé que la société Lomac Nautica, auprès de qui la société Nautis'mer avait acquis ce bateau, ne pouvait être tenue envers les acquéreurs que du préjudice résultant pour eux de ce qu'elle avait effectivement vendu, à savoir le prix de la coque qu'ils avaient payé à la société Nautis'mer, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait que la société Lomac Nautica était tenue, en sa qualité de vendeur professionnel, de réparer tous les dommages causés par le vice affectant la coque du bateau, violant ainsi l'article 1645 du code civil.