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20/12/2012 | FRANCE | N°11-22815

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 20 décembre 2012, 11-22815


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche, qui est recevable :
Vu l'article 2393 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les époux X... ont confié à la société Ariane construction l'édification d'une maison d'habitation financée au moyen d'un prêt de 114 336,76 euros consenti par la Société de crédit immobilier des chemins de fer, aux droits de laquelle vient la Société financière pour l'accession à la propriété (la SOFIAP) ; que la nullité du contrat de construction a

été prononcée, par arrêt irrévocable du 19 novembre 2009 ; que la SOFIAP a pours...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche, qui est recevable :
Vu l'article 2393 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les époux X... ont confié à la société Ariane construction l'édification d'une maison d'habitation financée au moyen d'un prêt de 114 336,76 euros consenti par la Société de crédit immobilier des chemins de fer, aux droits de laquelle vient la Société financière pour l'accession à la propriété (la SOFIAP) ; que la nullité du contrat de construction a été prononcée, par arrêt irrévocable du 19 novembre 2009 ; que la SOFIAP a poursuivi la vente sur saisie immobilière de l'immeuble en cause ; que celui-ci a été vendu sur adjudication le 13 décembre 2001, moyennant un prix de 144 826,57 euros versé à la Caisse des dépôts et consignations ; que par jugement du 1er juillet 2008, le prix de vente a été attribué à la SOFIAP, seul créancier inscrit ;
Attendu que pour déclarer irrecevable la demande d'ouverture de la procédure d'ordre diligentée par la SOFIAP, l'arrêt infirmatif énonce que l'annulation du contrat de construction ayant entraîné, de plein droit, celle du contrat de prêt, le prêteur ne peut se prévaloir des inscriptions d'hypothèque prises sur l'immeuble en cause ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'obligation de restituer inhérente à un contrat de prêt annulé demeurant tant que les parties n'ont pas été remises en l'état antérieur à la conclusion de leur convention annulée, l'hypothèque en considération de laquelle ce prêt a été consenti subsiste jusqu'à l'extinction de cette obligation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il ya ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevable la demande d'ouverture de la procédure d'ordre formulée par la société SOFIAP, l'arrêt rendu le 1er juin 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la Société financière pour l'accession à la propriété.
Ce moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré irrecevable la demande d'ouverture de la procédure d'ordre formulée par la société SOFIAP, de l'avoir condamnée à verser aux époux X... une indemnité de 1.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile et de l'avoir condamnée aux dépens ;
AUX MOTIFS QUE l'annulation du contrat de construction d'une maison individuelle entraîne en raison de son effet rétroactif, la résolution de plein droit du contrat de prêt ; que le contrat de construction étant censé n'avoir pas été conclu dans le délai fixé par la loi, sa disparition rétroactive entraîne en effet l'annulation de plein droit du prêt souscrit pour assurer globalement le financement aussi bien de l'achat du terrain que de l'opération de construction ; qu'en raison de la nullité des prêts consentis la société SOFIAP ne peut se prévaloir des inscriptions d'hypothèque lui permettant de diligenter la procédure d'ordre qu'elle a mise en oeuvre ;
1/ ALORS QUE alors qu'il n'était nullement soutenu par les époux X... que la nullité du prêt devait avoir pour conséquence de priver la société SOFIAP du droit de se prévaloir des inscriptions d'hypothèques lui permettant de diligenter la procédure d'ore mise en oeuvre ; qu'en relevant le moyen d'office, sans appeler les observations des parties, la Cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 16 du code de procédure civile ;
2/ ALORS QUE l'obligation de restituer inhérente à un contrat de prêt annulé demeurant tant que les parties n'ont pas été remises en l'état antérieur à la conclusion de leur convention annulée, l'hypothèque en considération de laquelle ce prêt a été consenti subsiste jusqu'à l'extinction de cette obligation, si bien qu'en retenant que la société SOFIAP ne pouvait se prévaloir des inscriptions d'hypothèque lui permettant de diligenter la procédure d'ordre, la Cour d'appel a violé l'article 2393 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 11-22815
Date de la décision : 20/12/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 01 juin 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 20 déc. 2012, pourvoi n°11-22815


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Gaschignard, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.22815
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