LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu l'article 14 du code de procédure civile, ensemble l'article L. 622-3 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié, puis artisan, a demandé le 15 avril 2009 à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Nord-Picardie (la caisse) la liquidation anticipée de ses droits à pension de retraite à effet du 1er novembre suivant ; qu'il a fait valoir être né le 24 octobre 1951, avoir commencé à travailler à 14 ans, et entrer ainsi, selon lui, dans les prévisions de l'article D. 351-1-1 2° du code de la sécurité sociale dans sa version alors applicable qui prévoyait une durée de trimestres validés de cent soixante-sept trimestres pour l'ouverture du droit à taux plein au titre des carrières longues ; que la caisse a refusé en raison d'un nombre de trimestres insuffisants tous régimes confondus ; qu'estimant que l'on n'avait pas pris en compte certains trimestres travaillés, M. X... a saisi une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que pour valider trois trimestres supplémentaires permettant à l'intéressé de totaliser cent soixante-sept trimestres, l'arrêt relève que pour l'année 2006, un seul trimestre a été validé et retient que le revenu de cette année a été de 11 635 euros, soit 2 905 euros par trimestre ; que cette somme étant supérieure au minimum exigé pour la validation d'un trimestre par l'article R. 351-1 du code de la sécurité sociale, il convient d'ajouter les trois trimestres de 2006 ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait à se prononcer sur une demande comportant la validation de trimestres d'activité artisanale, et que la caisse du régime social des indépendants auprès de laquelle était affilié l'intéressé durant cette période n'avait pas été appelée ou entendue, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 mai 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Blanc et Rousseau, avocat aux Conseils, pour la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Nord Picardie
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que M. X... pouvait bénéficier le 1er novembre 2009 du départ en retraite anticipée à taux plein,
Aux motifs que M. X..., né le 24 octobre 1951, avait commencé à travailler en 1965, avait été salarié du régime général jusqu'en 1994, année durant laquelle il avait commencé une activité artisanale jusqu'au 31 décembre 2007 pour laquelle il était affilié obligatoirement à la Cancava ; que son relevé de carrière daté du 18 janvier 2008 mentionnait qu'il totalisait alors 164 trimestres d'assurance validés dont 115 au titre du régime général et 49 au titre de l'assurance vieillesse des artisans ; que M. X..., qui avait commencé à travailler avant l'âge de 16 ans, demandait que soient ajoutés les deux trimestres de 1994 au titre du régime général pour lesquels il avait été dispensé du versement des cotisations en sa qualité de chômeur créateur d'entreprise et trois trimestres non pris en compte au titre du régime d'assurance vieillesse des artisans ; que la période au cours de laquelle il avait été dispensé du paiement des cotisations pendant douze mois en sa qualité de chômeur créateur d'entreprise ne pouvait être considérée comme ayant été cotisée ; qu'il résultait en revanche de l'avis d'imposition que son revenu 2006 était de 11635 euros soit 2905 euros par trimestre ; que cette dernière somme étant supérieure au minimum exigé pour la validation du trimestre, il convenait d'ajouter les trois trimestres de 2006 pour lesquels M. X... avait d'ailleurs cotisé, peu important que l'erreur manifeste ait été commise par le gestionnaire du RSI et que l'appelant eût cessé son activité professionnelle au 31 décembre 2007 ; que M. X... avait donc les 167 trimestres nécessaires ;
Alors que 1°) la durée d'assurance requise pour bénéficier d'une pension de retraite anticipée à taux plein est égale à la durée d'assurance requise pour bénéficier d'une pension liquidée à taux plein majorée de huit trimestres ; qu'un assuré né en 1951 susceptible de liquider sa retraite à 60 ans s'il justifie de 163 trimestres validés, doit justifier de 171 trimestres validés pour obtenir une retraite à 58 ans ; qu'en énonçant que M. X... devait justifier 167 trimestres pour prétendre à une retraite anticipée, la cour d'appel a violé l'article D 351-1-1 du code de la sécurité sociale ;
Alors que 2°) pour le calcul de la retraite, doit être retenu le salaire résultant du versement de cotisations d'assurance vieillesse et non le salaire mentionné sur l'avis d'imposition ; qu'en retenant le revenu mentionné sur l'avis d'imposition pour 2006, la cour d'appel a violé les articles R 351-1 et R 351-11 du code de la sécurité sociale.