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20/12/2012 | FRANCE | N°11-21162

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 20 décembre 2012, 11-21162


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... mandataire de la liquidation amiable de la société Bureau maîtrise d'oeuvre X... de son intervention volontaire en reprise d'instance ;
Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 mai 2011), que Mme Y... a conclu un contrat de construction d'une maison individuelle avec la société Maison Sprint qui a confié la réalisation des plans à la société Bureau de maîtrise d'oeuvre
X...
; qu'après rupture des relat

ions contractuelles avec la société Maison Sprint, Mme Y... a confié à la société ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... mandataire de la liquidation amiable de la société Bureau maîtrise d'oeuvre X... de son intervention volontaire en reprise d'instance ;
Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 mai 2011), que Mme Y... a conclu un contrat de construction d'une maison individuelle avec la société Maison Sprint qui a confié la réalisation des plans à la société Bureau de maîtrise d'oeuvre
X...
; qu'après rupture des relations contractuelles avec la société Maison Sprint, Mme Y... a confié à la société Sud réalisations constructions l'édification de sa maison, pour laquelle les plans de la société X... ont été utilisés sans autorisation ; qu'ayant saisi le tribunal correctionnel d'une action en contrefaçon, la société X... a demandé réparation de son préjudice devant la juridiction répressive ; que, par arrêt du 21 septembre 2005, la chambre correctionnelle de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, retenant les faits de contrefaçon, a condamné in solidum Mme Y... et la société Sud réalisations constructions à verser à la société X... une somme de 6 000 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice tant moral que patrimonial ; que, par actes des 5 et 7 mars 2007, la société X... a assigné les susnommés en paiement d'une somme complémentaire de 15 000 euros au titre de la rémunération de son travail, estimant que les dommages-intérêts accordés par la juridiction pénale ne couvraient pas le préjudice résultant du non-paiement de ses honoraires ;
Attendu que la société X... fait grief à la cour d'appel d'avoir rejeté sa demande alors, selon le moyen :
1°/ que la conclusion d'un contrat de louage d'ouvrage ou de service par l'auteur d'une oeuvre de l'esprit n'emporte pas dérogation à la jouissance du droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous reconnu à cet auteur sur son oeuvre ; qu'il s'ensuit que la rémunération versée en contrepartie de ce contrat est distincte de la rémunération due en contrepartie de la cession des droits d'auteur ; qu'en jugeant, en l'espèce, que la cour d'appel d'Aix-en-Provence qui, dans son arrêt du 21 septembre 2005, a constaté la contrefaçon commise par Mme Y... et la société Sud réalisations et réparé ses conséquences dommageables, a, par-là même, rémunéré la société X... pour la prestation distincte qu'il a fournie, la cour d'appel a violé l'article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle ;
2°/ qu'il n'y a autorité de la chose jugée que lorsque la même question litigieuse oppose les mêmes parties et procède de la même cause ; que devant les juridictions répressives, seule est recevable la demande d'indemnisation formulée à raison d'un préjudice personnel directement causé par l'infraction ; que, dans son arrêt du 21 septembre 2005, la cour d'appel d'Aix-en-Provence s'est bornée à indemniser les conséquences dommageables résultant directement de la contrefaçon qu'elle constatait, à l'exclusion de tout autre préjudice résultant notamment du non-paiement de la rémunération due à la société X... pour l'élaboration des plans et la constitution du dossier de demande de permis de construire ; qu'en affirmant, au contraire, que la juridiction répressive a réparé « globalement » tous les préjudices soufferts par la société X... pour en déduire que l'action civile ultérieurement engagée par la société X... à raison du non-paiement de cette prestation se heurterait à l'autorité de la chose jugée, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil ;
3°/ que dans ses conclusions d'appel du 15 juin 2005, la société X... demandait réparation d'un préjudice à la fois moral et patrimonial résultant du seul délit de contrefaçon ; qu'elle suggérait deux modalités d'évaluation de ce préjudice sans jamais le confondre avec le non-paiement de la rémunération qui lui était par ailleurs due au titre de l'élaboration des plans et de la constitution du dossier de demande de permis de construire ; qu'en affirmant qu'à raison de ce préjudice patrimonial, la société X... réclamait devant les juridictions répressives « le coût de son travail », quand elle demandait uniquement le paiement d'une indemnité équivalent aux droits d'auteur non versés, la cour d'appel a dénaturé les écritures en question et violé l'article 1134 du code civil ;
4)/ que saisie d'une poursuite à raison d'une infraction de contrefaçon, la cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans son arrêt du 21 septembre 2005, a évalué le dommage résultant de cette infraction en prenant en compte sa dimension tant matérielle que morale à l'exclusion de tout autre dommage ; que, ne pouvant ordonner le paiement de la rémunération due à raison de l'élaboration des plans et de la constitution du dossier de demande du permis de construire qui ne lui était d'ailleurs pas demandé, la cour d'appel n'avait pas à en faire état ; qu'en déduisant du silence de la cour d'appel sur ce point, qu'elle a pris en compte le non-paiement de cette créance en même temps qu'elle a ordonné la réparation du préjudice découlant de la contrefaçon, la cour d'appel a dénaturé son précédent arrêt du 21 septembre 2005 et violé l'article 1134 du code civil ;
5°/ que dans ses écritures du 16 mars 2011, la société X... rappelait qu'elle avait seulement demandé réparation aux juridictions répressives du préjudice, patrimonial et moral, que lui avait causé la contrefaçon ; qu'en affirmant que la société X... « vient faire soutenir à tort que l'indemnisation pénale correspondait à son seul préjudice moral », quand elle faisait valoir que cette indemnisation correspondait au préjudice tant patrimonial que moral découlant directement de l'infraction, la cour d'appel a dénaturé les écritures déposées devant elle et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt relève que dans ses écritures devant la juridiction pénale, la société X... invoquait à l'appui de sa demande, outre un préjudice moral, un préjudice d'ordre patrimonial résultant de l'utilisation de son oeuvre "sans qu'aucune rémunération lui ait été versée par les utilisateurs ", qu'elle faisait encore valoir que pour chaque édification de l'immeuble l'architecte était en droit de demander l'équivalent de la rémunération au stade du permis de construire, le montant d'une telle rémunération - et donc du préjudice patrimonial - pouvant s'apprécier par référence au calcul imposé par le législateur dans les contrats de maîtrise d'ouvrages publiques, que le tribunal correctionnel au titre de la somme allouée à la société X... a estimé, qu'outre le désagrément résultant d'une utilisation frauduleuse de ses plans, le préjudice subi devait être apprécié au regard des modalités généralement appliquées à l'occasion d'un contrat de construction pour l'autorisation de reproduction d'un plan d'architecte ; que sans dénaturer les écritures de la société X..., la cour d'appel a justement déduit de ces constatations que la somme globale réclamée par ladite société devant la juridiction répressive comprenait celle destinée à réparer le préjudice résultant du non-paiement de la rémunération de son travail et jugé en conséquence à bon droit que la demande formée aujourd'hui devant elle, au titre de cette même rémunération, se heurtait à l'autorité de la chose jugée s'attachant à la décision définitive rendue le 21 septembre 2005 par la chambre correctionnelle de la cour d'appel ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., ès qualités ; le condamne à payer à Mme Y... la somme de 3 500 euros et à la société Sud réalisations constructions la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils pour M. X..., ès qualités
Il est fait reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté la Sarl Cabinet de maîtrise d'oeuvre
X...
de l'ensemble de ses demandes ;
AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'article 2 du code de procédure pénale ne fait pas obstacle à ce qu'une action civile soit engagée en vue de l'indemnisation des préjudices qui ne résultent pas directement de l'infraction, mais qu'en l'espèce, le cabinet de maîtrise d'oeuvre
X...
ne justifie pas d'un préjudice qui aurait été causé par le comportement fautif des défendeurs mais ne résulterait pas de l'infraction pour laquelle ils ont été condamnés ; Qu'il s'évince en effet du jugement prononcé le 17 novembre 2003 par le tribunal correctionnel, que le préjudice indemnisé avait été évalué "au regard des modalités dans lesquelles est généralement appréciée l'autorisation de reproduction d'un plan d'architecte dans un cadre contractuel, outre le désagrément résultant d'une utilisation frauduleuse de ses plans" et de l'arrêt de la cour d'appel, qui a porté cette évaluation de 4.000 € à 6.000 €, qu'il a été tenu compte "du coût global de la construction" ; Qu'il en résulte que les préjudices invoqués dans le cadre de la présente instance par la société demanderesse ont déjà été pris en compte par le tribunal correctionnel puis par la cour d'appel ; Que l'autorité de chose jugée qui est attachée à l'arrêt correctionnel interdit dès lors à la société cabinet de maîtrise d'oeuvre
X...
de remettre en cause leur évaluation, définitivement arrêtée à 6.000 € ; Que la distinction suggérée, entre la rémunération de l'élaboration des plans et celle de l'autorisation de les reproduire, est totalement artificielle et n'a manifestement pas été faite par la juridiction répressive, qui a pris en compte l'ensemble de ce préjudice ; Que les développements proposés, relatifs à la rémunération de l'architecte en raison de la complexité du projet, sont en conséquence sans objet ; Qu'il y a donc lieu de débouter la société demanderesse de l'ensemble de ses demandes ;
ET AUX MOTIFS PROPRES QUE la cour constate à l'examen des pièces produites par les parties que dans le cadre de sa citation directe en date du 13/03/02 la SARL Bureau d'Etudes X... écrivait à propos de sa demande d'indemnisation devant la juridiction correctionnelle, et ce dans le cadre de la procédure suivie à l'encontre tant de Mme Y... que de la SARL Sud Réalisations: "qu'elle est bien fondée à demander que dame Y... et la SARL Sud Réalisations soient condamnées à lui payer la somme de 125.000 frs en réparation du préjudice subi; que cette somme recouvre le préjudice moral qui n'est pas négligeable et son préjudice d'ordre patrimonial alors même que son oeuvre a été réalisée sans qu'aucune rémunération ne lui soit versée par les utilisateurs" ; que dans ses "par ces motifs" elle précise: "sans son autorisation, sans l'avoir rémunéré" ; Que la cour constate aussi et surtout que dans ses conclusions d'appel devant la chambre correctionnelle, la SARL Bureau d'Etudes X... reprécisait que son préjudice était constitué à la fois par un préjudice moral et un préjudice patrimonial résultant de l'utilisation de ses plans sans qu'aucune rémunération ne lui soit versée; que plus loin et dans les mêmes écritures elle écrivait: "que pour l'appréciation de ce seul préjudice patrimonial il convient de se rappeler que la contrefaçon a été réalisée par l'exécution matérielle des plans, c'est à dire par l'édification de l'immeuble; que pour chaque édification d'immeuble à partir de ses plans un architecte est en droit de demander l'équivalent de la rémunération au stade du permis de construire ; que pour apprécier le montant de cette rémunération et donc du préjudice patrimonial il peut être pris comme élément de référence le mode de calcul imposé par le législateur dans les contrats de maîtrise d'ouvrage public; que pour une maison individuelle la MOP considère que le taux de complexité moyen est de 1 et que la rémunération du maître d'oeuvre jusqu'à 3.000.000 frs HT de travaux est de 13% ; que le prix des travaux convenus avec Maisons Sprint était de 1.258.000 frs soit une rémunération nette pour la phase projet de 12.216 euros" ; que plus loin elle précisait toujours: "si l'on tient compte du préjudice moral par ailleurs indiscutable, la somme de 125.000 frs ou 19.057 euros correspond bien à l'indemnisation de ce préjudice global" ; Qu'il résulte donc de cette précision faite par la SARL Bureau d'Etudes X... que devant la juridiction pénale elle a demandé une somme globale incluant son préjudice moral pour utilisation sans son autorisation de ses plans à hauteur de 6.841 euros et son préjudice patrimonial, soit le coût de son travail (sa rémunération) à hauteur de la somme de 12.216 euros ; Que la cour constate aussi qu'il résulte de la décision du tribunal correctionnel que celle-ci a indiqué au titre de la somme allouée à la SARL Bureau d'Etudes X...: "le préjudice subi par la SARL X... doit être apprécié au regard des modalités dans lesquelles est généralement appréciée l'autorisation de reproduction d'un plan d'architecte dans un cadre contractuel outre le désagrément résultant d'une utilisation frauduleuse de ses plans" ; que donc la somme allouée à la SARL Bureau d'Etudes X... l'a bien été à la fois pour indemniser son préjudice moral et son préjudice patrimonial ; Que la cour constate que dans le cadre de la présente instance civile la SARL Bureau d'Etudes X... vient faire soutenir, donc à tort, que l'indemnisation pénale correspondait à son seul préjudice moral; que par contre c'est à bon droit que Mme Y... et la SARL Sud Réalisations font soutenir l'autorité de la chose jugée résultant de la décision pénale définitive; qu'en effet les deux instances ont même identité de parties, de cause et d'objet; Que la cour déboutera la SARL Bureau d'Etudes X... en toutes ses demandes et confirmera la décision entreprise en toutes ses dispositions;
1) ALORS QUE la conclusion d'un contrat de louage d'ouvrage ou de service par l'auteur d'une oeuvre de l'esprit n'emporte pas dérogation à la jouissance du droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous reconnu à cet auteur sur son oeuvre ; qu'il s'ensuit que la rémunération versée en contrepartie de ce contrat est distincte de la rémunération due en contrepartie de la cession des droits d'auteur ; qu'en jugeant en l'espèce que la cour d'appel d'Aix-en-Provence qui, dans son arrêt du 21 septembre 2005, a constaté la contrefaçon commise par Mme Y... et la société la société Sud Réalisations et réparé ses conséquences dommageables, a par là même rémunéré la société X... pour la prestation distincte qu'il a fournie, la cour d'appel a violé l'article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle ;
2) ALORS QU'il n'y a autorité de la chose jugée que lorsque la même question litigieuse oppose les mêmes parties et procède de la même cause ; que devant les juridictions répressives, seule est recevable la demande d'indemnisation formulée à raison d'un préjudice personnel directement causé par l'infraction ; que dans son arrêt du 21 septembre 2005, la cour d'appel d'Aix-en-Provence s'est bornée à indemniser les conséquences dommageables résultant directement de la contrefaçon qu'elle constatait, à l'exclusion de tout autre préjudice résultant notamment du non-paiement de la rémunération due à la société X... pour l'élaboration des plans et la constitution du dossier de demande de permis de construire ; qu'en affirmant, au contraire, que la juridiction répressive a réparé « globalement » tous les préjudice soufferts par la société X... pour en déduire que l'action civile ultérieurement engagée par la société X... à raison du non-paiement de cette prestation se heurterait à l'autorité de la chose jugée, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil ;
3) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel du 15 juin 2005 (p. 17), la société X... demandait réparation d'un préjudice à la fois moral et patrimonial résultant du seul délit de contrefaçon ; qu'elle suggérait deux modalités d'évaluation de ce préjudice sans jamais le confondre avec le non-paiement de la rémunération qui lui était par ailleurs due au titre de l'élaboration des plans et de la constitution du dossier de demande de permis de construire ; qu'en affirmant qu'à raison de ce préjudice patrimonial, la société X... réclamait devant les juridictions répressives « le coût de son travail » (Arrêt, p. 4), quand elle demandait uniquement le paiement d'une indemnité équivalent aux droits d'auteur non versés, la cour d'appel a dénaturé les écritures en question et violé l'article 1134 du code civil ;
4) ALORS QUE saisie d'une poursuite à raison d'une infraction de contrefaçon, la cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans son arrêt du 21 septembre 2005, a évalué le dommage résultant de cette infraction en prenant en compte sa dimension tant matérielle que morale à l'exclusion de tout autre dommage ; que, ne pouvant ordonner le paiement de la rémunération due à raison de l'élaboration des plans et de la constitution du dossier de demande du permis de construire qui ne lui était d'ailleurs pas demandé, la cour d'appel n'avait pas à en faire état ; qu'en déduisant du silence de la cour d'appel sur ce point, qu'elle a pris en compte le non-paiement de cette créance en même temps qu'elle a ordonné la réparation du préjudice découlant de la contrefaçon, la cour d'appel a dénaturé son précédent arrêt du 21 septembre 2005 et violé l'article 1134 du code civil ;
5) ALORS QUE dans ses écritures du 16 mars 2011, la société X... rappelait qu'elle avait seulement demandé réparation aux juridictions répressives du préjudice, patrimonial et moral, que lui avait causé la contrefaçon (Conclusions, pp. 4-12) ; qu'en affirmant que la société X... « vient faire soutenir à tort que l'indemnisation pénale correspondait à son seul préjudice moral » (Arrêt, p. 4), quand l'exposante faisait valoir que cette indemnisation correspondait au préjudice tant patrimonial que moral découlant directement de l'infraction, la cour d'appel a dénaturé les écritures déposées devant elle et violé l'article 4 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 11-21162
Date de la décision : 20/12/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 13 mai 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 20 déc. 2012, pourvoi n°11-21162


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Ricard, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.21162
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