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20/12/2012 | FRANCE | N°11-18874

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 décembre 2012, 11-18874


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 512-2 et D. 512-2 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction issue respectivement de la loi n° 2005-1579 du 19 décembre 2005 et du décret n° 2006-234 du 27 février 2006 et 8 et 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., de nationalité congolaise, qui réside en France de façon régulière, a demandé le 11 juillet 2005 à la caisse d'allocations familiales de

Roubaix-Tourcoing (la caisse), le bénéfice des prestations familiales pour ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 512-2 et D. 512-2 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction issue respectivement de la loi n° 2005-1579 du 19 décembre 2005 et du décret n° 2006-234 du 27 février 2006 et 8 et 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., de nationalité congolaise, qui réside en France de façon régulière, a demandé le 11 juillet 2005 à la caisse d'allocations familiales de Roubaix-Tourcoing (la caisse), le bénéfice des prestations familiales pour ses enfants, Kevin, né le 30 août 1993, et Jordan né le 4 mars 1998, arrivés en France respectivement le 1er août 2002 et le 1er janvier 2004 ; que la caisse ayant rejeté sa demande, il a saisi une juridiction de sécurité sociale d'un recours ;
Attendu que pour accorder le bénéfice des prestations familiales à compter du 1er août 2003 pour son fils Kevin et du 1er février 2004 pour son fils Jordan, l'arrêt retient qu'il résulte des pièces produites que le requérant et son épouse séjournent régulièrement en France, que Kevin et Jordan sont en possession de documents de circulation pour étranger mineur valables jusqu'au 26 octobre 2011 et que le préfet du Nord a refusé d'établir l'attestation prévue par l'article D. 512-2 précité ; que l'exigence de la régularité de l'entrée et du séjour en France et la limitation des documents admis comme moyens de preuve de cette régularité, pour que les enfants mineurs puissent vivre avec leurs parents sur notre sol constituent une atteinte disproportionnée au droit à la vie familiale contraire, comme telle, à l'article 8 de la convention précitée ; qu'en outre, les articles L. 512-2 et D. 512-2 du code de la sécurité sociale opèrent une discrimination fondée sur l'origine nationale, contraire, comme telle, à l'article 14 de cette Convention dès lors qu'elle ne se fonde sur aucun motif raisonnable et objectif ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, pour la période postérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2005-1579 du 19 décembre 2005, laquelle a modifié les conditions d'attribution des prestations familiales aux personnes ayant un enfant mineur étranger à charge, les nouvelles dispositions législatives et réglementaires qui revêtent un caractère objectif justifié par la nécessité, dans un état démocratique, d'exercer un contrôle des conditions d'accueil des enfants, ne portent pas d'atteinte disproportionnée au droit à la vie familiale garanti par les articles 8 et 14 de la Convention précitée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a accordé à M. X... le bénéfice des prestations familiales pour ses enfants Kevin et Jordan à compter de l'entrée en vigueur des dispositions de la loi n° 2005-1579 du 19 décembre 2005, l'arrêt rendu le 31 mars 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Blanc et Rousseau, avocat aux Conseils, pour la caisse d'allocations familiales Roubaix Tourcoing
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement ayant accordé à M. X... des prestations pour ses deux enfants Kevin à compter du 1er août 2003 et pour Jordan à compter du 1er février 2004, date de leur arrivée en France ;
Aux motifs que selon l'article L. 512-1 du code de la sécurité sociale, « Toute personne française ou étrangère résidant en France, ayant à sa charge un ou plusieurs enfants résidant en France, bénéficie pour ces enfants des prestations familiales dans les conditions prévues par le présent livre » ; que l'article L. 512-2 dispose que les étrangers non ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse « bénéficient de plein droit des prestations familiales » à condition d'être titulaires d'un titre de séjour régulier et « sous réserve qu'il soit justifié, pour les enfants qui sont à leur charge et au titre desquels les prestations familiales sont demandées », de ce qu'ils se trouvent dans l'une des situations limitativement énumérées par ce texte, dont celle d'enfant étranger titulaire de la carte de séjour prévue par le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée, du séjour et du droit d'asile (Ceseda) ou du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que l'article D 512-2 du code pris pour l'application du précédent, énumère les documents dont la production est nécessaire pour justifier de la régularité de l'entrée et du séjour des enfants, au nombre desquels une attestation de l'autorité préfectorale précisant que l'enfant est entré en France au plus tard en même temps que l'un de ses parents admis au séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313611 du Ceseda ou du 5° de l'accord franco-algérien précité ; qu'il résulte des pièces produites que le requérant et son épouse séjournent régulièrement en France respectivement depuis le 7 novembre 2003 et 8 novembre 2007, qu'ils avaient été admis sur un fondement différent de celui prévu par les articles ci-dessus rappelés, le préfet du Nord a refusé d'établir l'attestation prévue par l'article D 512-2 ; que l'exigence de l'entrée et du séjour en France et la limitation des documents admis comme moyens de preuve de cette régularité, pour que les enfants mineurs puissent vivre avec leurs parents sur notre sol constituent une atteinte disproportionnée au droit à une vie familiale contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; qu'en outre, les articles L. 512-2 et D 512-2 du code de la sécurité sociale opèrent une discrimination fondée sur l'origine nationale contraire comme telle à l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde dès lors qu'elle ne se fonde sur aucun motif raisonnable et objectif ;
Alors que les dispositions législatives et réglementaires qui revêtent un caractère objectif justifié par la nécessité dans un état démocratique d'exercer un contrôle des conditions d'accueil des enfants, ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit à la vie familiale garantie par les articles 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en énonçant que l'exigence de l'entrée et du séjour en France et la limitation des documents admis comme moyens de preuve de cette régularité, pour que les enfants mineurs puissent vivre avec leurs parents sur notre sol constituent une atteinte disproportionnée au droit à une vie familiale contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et que les articles L. 512-2 et D 512-2 du code de la sécurité sociale opèrent une discrimination fondée sur l'origine nationale contraire comme telle à l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde dès lors qu'elle ne se fonde sur aucun motif raisonnable et objectif, la cour d'appel a violé ces textes.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-18874
Date de la décision : 20/12/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 31 mars 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 20 déc. 2012, pourvoi n°11-18874


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Blanc et Rousseau, SCP Monod et Colin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.18874
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