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20/12/2012 | FRANCE | N°10-26121

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 décembre 2012, 10-26121


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :

Vu les articles L. 231-3, R. 231-3 du code de l'organisation judiciaire, 536 et 605 du code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte des deux premiers de ces textes que la juridiction de proximité ne connaît en matière civile des demandes de sa compétence qu'à charge d'appel lorsqu'elles sont indéterminées ; que le troisième prévoit que la qualification inexacte d'un jugement par les juges qui l'ont rendu est sans effet s

ur le droit d'exercer un recours ; que, selon le dernier, le pourvoi en cassation...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :

Vu les articles L. 231-3, R. 231-3 du code de l'organisation judiciaire, 536 et 605 du code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte des deux premiers de ces textes que la juridiction de proximité ne connaît en matière civile des demandes de sa compétence qu'à charge d'appel lorsqu'elles sont indéterminées ; que le troisième prévoit que la qualification inexacte d'un jugement par les juges qui l'ont rendu est sans effet sur le droit d'exercer un recours ; que, selon le dernier, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Civ. 2ème, 18 mars 2010, pourvoi n° 09-10.241), que M. X..., adhérent de la Mutuelle générale de l'Éducation nationale (la mutuelle) n'ayant perçu, pour des soins dentaires dispensés par un praticien n'adhérant pas au protocole d'accord conclu entre la mutuelle et la Confédération nationale des syndicats dentaires, qu'un remboursement moindre que s'il s'était adressé à un praticien adhérant à ce protocole, a saisi d'un recours une juridiction de proximité ; qu'il a demandé devant la juridiction de renvoi la publication de la décision à intervenir ;

Attendu que la demande de publication présentant un caractère indéterminé, le juge de proximité ne pouvait statuer qu'à charge d'appel ;

D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Condamne la Mutuelle générale de l'Éducation nationale aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Mutuelle générale de l'Éducation nationale ; la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille douze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-26121
Date de la décision : 20/12/2012
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Paris 14ème, 07 septembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 20 déc. 2012, pourvoi n°10-26121


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.26121
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