LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- L'officier du ministère public près la juridiction de proximité de Perpignan,
contre le jugement de ladite juridiction, en date du 9 janvier 2012, qui a renvoyé la société Sport pneus des fins de la poursuite du chef d'inobservation de l'arrêt imposé par un feu de signalisation ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 6 décembre 2012 où étaient présents : M. Louvel président, Mme Radenne conseiller rapporteur, MM. Arnould, Le Corroller, Nunez, Mme Guirimand, M. Beauvais, MM. Guérin, Straehli, Finidori, Buisson, Pers, Fossier, Mme Mirguet, conseillers de la chambre, Mme Harel-Dutirou, MM. Roth, Maziau, Barbier conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Raysséguier ;
Greffier de chambre : Mme Couffrant ;
Sur le rapport de Mme le conseiller RADENNE, et les conclusions de M. l'avocat général RAYSSÉGUIER ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article L. 121-3 du code de la route ;
Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure que, le 10 juillet 2011, un véhicule, dont le titulaire du certificat d'immatriculation est la société Sport pneus, a été verbalisé alors qu'il franchissait un feu de signalisation imposant l'arrêt ; qu'une citation à comparaître a été délivrée à cette société, "prise en la personne de son représentant légal, M. François X...", comme "redevable de l'amende encourue", la copie du procès-verbal de signification ayant été remise à ce dernier, en sa qualité de gérant, au lieu du siège de la société ;
Attendu que, pour renvoyer la société Sport pneus des fins de la poursuite, le jugement retient qu'en application de l'article L. 121-3 du code de la route, lorsque le certificat d'immatriculation d'un véhicule verbalisé pour inobservation d'une signalisation imposant l'arrêt des véhicules est établi au nom d'une personne morale, seul le représentant légal de celle-ci peut être déclaré redevable pécuniairement de l'amende encourue, à la condition qu'il ait été cité et poursuivi en tant que tel ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la juridiction de proximité a justifié sa décision ;
Qu'en effet, pour l'application de l'article L.121-3, alinéa 3, du code de la route, la citation doit être délivrée à la seule personne physique qui était, au moment des faits, le représentant légal de la personne morale titulaire du certificat d'immatriculation et qui, à ce titre, est pécuniairement redevable de l'amende encourue ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-neuf décembre deux mille douze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;