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19/12/2012 | FRANCE | N°12-80063

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 décembre 2012, 12-80063


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Jean-Stéphane X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9e chambre, en date du 7 septembre 2011, qui, pour abus de confiance, faux et usage, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement dont dix-huit mois avec sursis et mise à l'épreuve, cinq ans d'interdiction professionnelle, cinq ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le

moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 7 de la Convention e...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Jean-Stéphane X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9e chambre, en date du 7 septembre 2011, qui, pour abus de confiance, faux et usage, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement dont dix-huit mois avec sursis et mise à l'épreuve, cinq ans d'interdiction professionnelle, cinq ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 132-24, 314-1, 314-10, 441-1, 441-10 et 441-11 du code pénal, de l'article 1382 du code civil, des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt a déclaré M. X... coupable d'abus de confiance, de faux et usage de faux, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement dont dix-huit mois assortis du sursis avec mise à l'épreuve pendant trois ans, lui a interdit, pendant cinq ans, d'exercer toute activité dans le secteur des assurances, a prononcé à son encontre une interdiction des droits civils, civiques et de famille pour une durée de cinq ans et l'a condamné à payer à l'associations mutuelles Le Conservateur, la somme de 3000 euros à titre de dommages-intérêts, à l'assurances mutuelles Le Conservateur la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts, au Conservateur Finance, la somme de 3000 euros à titre de dommages-intérêts, à la société Generali Vie la somme de 1000 euros à titre de dommages-intérêts et à M. Y... la somme de 96 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
"aux motifs que Mme Z..., secrétaire générale du groupe Le Conservateur, décrivant les fonctions de M. X..., mandataire non salarié depuis 1992, a expliqué qu'il était un intermédiaire entre le groupe Le Conservateur et les sociétaires ; qu'à ce titre, il était habilité à présenter des produits financiers depuis avril 1998 et à ouvrir des comptes d'instruments financiers, à faire souscrire des parts ou actions et à présenter des offres de prêt depuis le 22 février 2006 ; que fin 2006, une sociétaire s'étant plainte d'une différence entre la valeur de son contrat communiquée par le siège et celle communiquée par M. X..., le groupe Le Conservateur avait mis alors fin au mandat de ce dernier le 7 mars 2007 ; que, s'agissant de la seconde victime, M. A..., trader à Paris puis à Londres, Mme Z... a précisé qu'il était sociétaire depuis 2002 ; qu'il avait adhéré à une tontine à prime unique pour un montant de 200 817 euros, réglée par deux chèques de 100.000 euros le 6 janvier 2005 et de 100.817 euros le 30 mars 2005 ; que la souscription de cette tontine présentait plusieurs anomalies ; que la tontine étant à prime unique, elle ne pouvait donner lieu à deux versements ; que les documents présentés à M. A... étaient des imitations de ceux reçus par les adhérents à une tontine ; que par ailleurs, le certificat d'adhésion indiquait un taux de garanti, malgré l'interdiction du code des assurances de déterminer une valeur par avance ; que de plus, il existait une différence entre les sommes versées (200 817 euros) et celles figurant sur les documents d'adhésion à la tontine (206.817 euros) ; qu'enfin, M. A... n'avait pas rempli l'ordre des chèques à la demande de M. X... qui avait prétexté une restructuration du service ; que M. X... avait adressé ensuite au sociétaire une copie de ses chèques mentionnant "Le Conservateur" et "ERI-Le Conservateur" comme bénéficiaires, qui ne correspondaient en réalité à aucune société du groupe Le Conservateur ; que les copies des chèques obtenues auprès de la banque ont fait apparaître M. X... comme bénéficiaire ; qu'il s'est avéré que M. A... avait adhéré à six tontines (0956015, 0956026, 0956030, 0956038, 0956039 et 0956040), mentionnant toutes un taux garanti ; qu'il avait souhaité déposer 15 000 euros sur chacune mais seuls 7 500 euros environ apparaissaient ; que la différence de 50 000 euros avait été versée sur un contrat d'assurance vie, versement réalisé par imitation de la signature de M. A... ; que Mme Marie-Hélène Z... a transmis les six demandes d'adhésion à des tontines établies par M. X... au nom de M. A... ; qu'elle a précisé qu'ils étaient faux car ils supportaient tous l'imitation de la signature de M. A... ; que M. A... a dénoncé un détournement de 200.817 euros sur une fausse tontine n°0981468 et un de 25 000 euros sur un faux contrat Pluvalor2 n°0/1 3463 ; qu'il ne se souvenait pas de celui de 22 500 euros allégué par M. X... et ce chèque n'apparaissait pas sur le compte bancaire de ce dernier ; qu'il a également précisé que M. X... avait falsifié les six tontines de décembre 2002, en imitant sa signature et qu'il n'avait pas déposé la totalité de la somme versée à cet effet ; que la différence de 50 000 euros avait été placée sur le contrat Multivalor de M. A... ; que M. X... lui avait restitué la somme de 51 942 euros, le 3 septembre 2005, relativement aux placements sur le faux contrat Pluvalor 2 pour 47 500 euros, après avoir encaissé le chèque de Mme B... de 120 189 euros ; que concernant Mme B..., Mme Z... a expliqué que cette cliente avait souscrit un contrat d'assurance vie Hélios le 14 juillet 2005 auprès des Assurances Mutuelles le Conservateur pour 205 000 euros entre février 2006 et mars 2007, elle avait retiré 191 000 euros de ce compte pour le reverser à M. X... par chèques à son nom ; qu'elle avait pensé ainsi créditer un autre compte d'instrument financier qu'elle avait également souscrit le 14 juillet 2005 auprès de Conservateur Finance ; qu'elle avait investi 120 000 euros dans un OPCVM correspondant à un pack sécurité et dans un compte bloqué alimenté par plusieurs chèques ; qu'or, sur le document d'ouverture de compte, la mention "compte bloqué" n'aurait pas dû apparaître normalement ; que face aux interrogations de Mme B..., M. X... avait argué de la confidentialité des documents expliquant qu'il en avait seul connaissance au sein du groupe ; que Mme Z... a ajouté avoir constaté des rachats de montants importants sur les comptes d'autres clients, notamment M. C... (212 520 euros) ; que Mme B... a expliqué s'être liée d'amitié avec M. X... en 2003 ou 2004 ; qu'elle était devenue la marraine d'un de ses enfants ; que dès 2005, M. X... lui avait proposé des placements financiers ; qu'elle a confirmé les propos de Mme Z... et listé les neufs chèques destinés à alimenter son compte bloqué qu'elle avait rédigés à l'ordre de M. X..., pour un montant total de 203 000 euros entre février 2006 et mars 2007 ; qu'il lui avait dit ne pas pouvoir lui donner de relevés de situation car c'était un compte réservé au personnel du groupe Le Conservateur ; que courant 2007, il l'avait informé qu'il ne travaillait plus pour ce groupe ; qu'il lui avait alors expliqué qu'il était normal que son nouveau conseiller au Conservateur ne voit pas son compte bloqué à l'écran et qu'il allait le transférer dans sa nouvelle société ; qu'il lui avait remis des documents à l'en-tête du groupe Le Conservateur en date du 26 février 2008 attestant qu'elle disposait de 355.845,18 euros sur son compte ; que M. D..., expert-comptable, commissaire aux comptes de la société Auror Patrimoine, a expliqué par courrier du 23 avril 2008 s'être fait remettre un dossier intitulé "Pascal Y..." par Mme X... ; que ces documents faisaient état du versement de fonds par ce dernier à M. X... sans aucun transit par la société ; que M. Y... a subi un préjudice de 96 000 euros du fait des comptes n°4861756 auprès du Conservateur et n°0765438930Y auprès de Generali ; qu'il avait souscrit le premier compte pour 6 000 euros et n'avait remis que 3 000 euros en espèce immédiatement ; qu'il avait conclu un contrat OPCVM auprès de Generali afin d'y placer 60 000 euros ; qu'il avait attendu la vente de sa maison et décidé de verser 90 000 euros ; qu'il avait rédigé alors un chèque de 5 000 euros et un de 88 000 euros ; que les 3 000 euros restants étaient destinés au contrat Pluvalor 2, somme que M. X... avait omis de lui réclamer ; que Roland C... a chiffré son préjudice à 357 000 euros ; qu'il ne s'est pas souvenu avoir eu de contrats Pluvalorl n°3851596, ou Hélios n°3861756 qui auraient fait l'objet de détournements de 20 000 et 120 000 euros ; qu'il a expliqué avoir reçu des avis de rachats de ses contrats pour des montants de 45.500 euros le 6 août 2004 et de 5 799,32 euros le 6 mars 2006 mais sans se souvenir du devenir de ces sommes ; qu'elles n'apparaissaient pas sur les relevés de compte de M. X... ; qu'il avait également remis à M. X... un chèque de 150.000 euros le 26 février 2008 que ce dernier n'avait pas eu le temps d'encaisser ; que les contrats transmis par M. C... non référencés par le groupe Le Conservateur étaient Hélios n° 38011756, et n°3861756 et Dauphine épargne N°/13462ER18 ; que M. E... a précisé être victime d'un détournement de 80 000 euros ; qu'il avait été remboursé par M. X... par chèques datés du 24 janvier 2005 de 3 800 et de 60 000 euros suite à l'encaissement du chèque de 100 000 euros de M. A... ; que M. F... a confirmé avoir conclu des contrats Pluvalor 2 n°0/13464 et Pluvalor 1 n°3851608 et 3851609 avec M. X... pour un montant de 92 000 euros ; qu'il en avait même souscrit un (Pluvalor 2 n° 14622) pour le compte de sa société IRAME France à hauteur de 30 000 euros ; qu'il avait procédé au rachat de ces contrats ; que M. X... lui rendait alors 134 978,56 euros grâce au chèque de 190 000 euros de M. C... et de 93.000 euros de M. Y... ; qu'ainsi, il peut être relevé, sur les faits d'abus de confiance, que M. X... s'est fait remettre des fonds, chèques ou espèces, afin de les placer sur un compte financier, dans le cadre de son emploi de mandataire pour le groupe Le Conservateur ; qu'en réalité, il avait encaissé les fonds sur son compte bancaire personnel ; qu'il a entretenu des relations amicales avec les sociétaires victimes ; qu'il avait profité de leur confiance afin de détourner les sommes qu'ils lui confiaient ; que les faits d'abus de confiance, objets du présent dossier ayant été dissimulés, le point de départ du délai de prescription peut être fixé au jour de leur découverte, soit fin 2006 par les sociétés du groupe Le Conservateur ; que s'agissant des faits de faux et usage de faux que M. X... a reconnu avoir fait une fausse tontine, des faux contrats "Pluvalor 2", "Multivalor", ou de faux comptes OPCVM ou dits réservés au personnel, sur lesquels il devait placer les fonds des sociétaire du groupe Le Conservateur ; que M. X... reconnaît avoir établi de faux relevés de situation pour démontrer l'existence et le fonctionnement du compte aux clients ; qu'il a utilisé l'en-tête du groupe Le Conservateur et la signature numérisée du directeur afin d'attester de la véracité des documents établis ; qu'il a présenté tous ces faux à ses clients sociétaires ; que, s'agissant des faits de faux, délit instantané, seul les faits commis depuis 13 mars 2005 ont été visés ; que les délits de faux et usage de faux sont dès lors parfaitement caractérisés à l'encontre de M. X... ; que l'analyse des éléments réunis, notamment les constatations matérielles sur les faux documents comptables, les faux relevés de compte et les faux contrats dont M. X... a fait usage, ainsi que la réalité des mouvements de fonds opérés par celui-ci en contradiction avec l'objet même de ces contrats et la volonté des parties, assureurs et assurés mettent en évidence que M. X... a réalisé par le biais d'un système de cavalerie bien connu, des détournements à l'insu de ses clients et de ses intermédiaires financiers ; que son incapacité à restituer les fonds démontre la défaillance de son dispositif et son détournement aux fins d'enrichissement personnel ; que M. X... a usé de ces fonds détournés à des fins somptuaires, pour s'assurer un train de vie sans rapport avec le fruit d'un travail licite ; que M. X... a reconnu ces faits sans apporter un concours actif à la procédure ; que l'ensemble de ces éléments caractérise les délits d'abus de confiance et de faux et usage de faux reprochés à M. X... et reconnus à maintes reprises par le prévenu ; que le jugement entrepris doit donc être confirmé sur la culpabilité ; que M. X... a sollicité la restitution des biens acquis avec les fonds détournés, M. X... mais n'a toutefois justifié d'aucune démarche permettant leur liquidation sous séquestre ; qu'en outre en associant son épouse à son activité professionnelle il faisait peser sur sa tête un risque grave de voir la responsabilité pénale de celle-ci mise en cause ; que compte tenu du préjudice causé, de la durée pendant laquelle ce dernier a poursuivi les détournements, de l'absence de toute indemnisation des parties civiles en dépit de l'exécution provisoire dont était assortie la décision sur les intérêts civils et enfin de la banalisation de l'infraction par l'intéressé qui ne semble pas avoir pris conscience de sa gravité, il apparaît qu'une peine de trois ans d'emprisonnement dont dix-huit mois assortis du sursis avec mise à l'épreuve pendant 3 ans avec les obligations de l'article 132-45 1°, 2° et 5° du code pénal est plus adaptée pour sanctionner M. X... ; que les parties civiles qui allèguent un préjudice consécutif aux délits commis par M. Jean-Stéphane X... ont été à bon droit déclarées recevables en leur constitution de partie civile ; que compte tenu des délits retenus à son encontre, M. X... doit être déclaré responsable du dommage subi par les parties civiles et condamné à la réparation de celui-ci ; qu'à cet égard, il apparaît que le tribunal de grande instance de Versailles a fait une juste appréciation du préjudice des différentes parties civiles et notamment du préjudice d'image des entités du groupe Le Conservateur ; qu'en outre, M. C... et Mme B... ayant choisi la voie civile pour obtenir l'indemnisation de leur préjudice auprès du Conservateur, le rejet de leur demande de sursis à statuer par le tribunal est bien fondé ; que dans ces conditions, la décision doit être confirmée en toutes ses dispositions civiles » ;
"alors qu'en matière correctionnelle, en dehors des condamnations en récidive prononcées en application de l'article 132-19-1 du code pénal, lorsque la peine d'emprisonnement sans sursis prononcée n'est pas supérieure à deux ans, cette peine doit, si la personnalité et la situation du condamné le permettent, et sauf impossibilité matérielle, faire l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues aux articles 132-25 à 132-28 dudit code ; qu'en condamnant M. X... à une peine de troid ans d'emprisonnement dont dix-huit mois assortis du sursis avec mise à l'épreuve aux motifs que compte tenu du préjudice causé, de la durée pendant laquelle ce dernier a poursuivi les détournements, de l'absence de toute indemnisation des parties civiles en dépit de l'exécution provisoire dont était assortie la décision sur les intérêts civils et enfin de la banalisation de l'infraction par l'intéressé qui ne semble pas avoir pris conscience de sa gravité, il apparaît qu'une peine de trois ans d'emprisonnement dont dix-huit mois assortis du sursis avec mise à l'épreuve pendant trois ans est plus adaptée pour sanctionner M. X..., sans rechercher si la personnalité et la situation du condamné permettaient d'aménager cette peine ni justifier d'une impossibilité matérielle empêchant cet aménagement, la cour d'appel a violé les textes susvisé" ;
Vu l'article 132-24 du code pénal ;
Attendu qu'il résulte de ce texte, qu'en matière correctionnelle, en dehors des condamnations en récidive prononcées en application de l'article 132-19-1 du code pénal, lorsque la peine d'emprisonnement sans sursis prononcée n'est pas supérieure à deux ans, cette peine doit, si la personnalité et la situation du condamné le permettent, et sauf impossibilité matérielle, faire l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues aux articles 132-25 à 132-28 dudit code ;
Attendu qu'après avoir confirmé la déclaration de culpabilité de M. X... des chefs d'abus de confiance, faux et usage, l'arrêt condamne celui-ci à la peine de trois ans d'emprisonnement dont dix-huit mois avec sursis et mise à l'épreuve, par les motifs repris au moyen ;
Mais attendu qu'en prononçant une peine d'emprisonnement dont la partie non assortie du sursis n'excédait pas deux ans sans rechercher si la personnalité et la situation du condamné permettaient d'aménager la peine prononcée ou si une impossibilité matérielle s'opposait à son aménagement, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; qu'elle sera limitée aux peines dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions relatives aux peines, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, en date du 7 septembre 2011, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Bloch conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Leprey ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 12-80063
Date de la décision : 19/12/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 07 septembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 déc. 2012, pourvoi n°12-80063


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Brouchot, Me Foussard, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Defrenois et Levis

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:12.80063
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