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19/12/2012 | FRANCE | N°12-14521

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 décembre 2012, 12-14521


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon les pièces de la procédure et l'arrêt attaqué (Bordeaux, 10 janvier 2012), que M. X... et Mme Y..., mariés le 8 juillet 1967, ont adopté le régime de la communauté universelle avec attribution intégrale au survivant par acte authentique du 3 décembre 2001, homologué par jugement rendu le 14 novembre 2002 ; qu'il a été fait mention de ce jugement en marge de l'acte de mariage des époux X... à une date d'apposition qui n'était pas indiquée ; que Mme X... a

signé le 19 juin 2004 une promesse de vente portant sur un immeuble dépenda...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon les pièces de la procédure et l'arrêt attaqué (Bordeaux, 10 janvier 2012), que M. X... et Mme Y..., mariés le 8 juillet 1967, ont adopté le régime de la communauté universelle avec attribution intégrale au survivant par acte authentique du 3 décembre 2001, homologué par jugement rendu le 14 novembre 2002 ; qu'il a été fait mention de ce jugement en marge de l'acte de mariage des époux X... à une date d'apposition qui n'était pas indiquée ; que Mme X... a signé le 19 juin 2004 une promesse de vente portant sur un immeuble dépendant d'une succession dont elle est légataire universelle, au profit des époux Z... ; qu'après avoir ordonné le 8 novembre 2010, à la demande de ces derniers, que la mention du changement de régime matrimonial des époux X... soit complétée par la signature de l'officier de l'état civil, le procureur de la République a saisi le tribunal d'une requête aux fins de compléter la mention par sa date d'apposition ;
Attendu que les époux Z... font grief à l'arrêt de dire que la mention figurant sur l'acte de mariage des époux X... et relative à leur changement de régime matrimonial homologué le 14 novembre 2002 sera complétée par la formule "mention apposée le 13 décembre 2002", alors, selon le moyen :
1°/ qu'aux termes de l'article 7-1 du décret n° 62-921 du 3 août 1962, les mentions des actes de l'état civil apposées en marge d'autres actes énoncent la nature, la date et le lieu de l'événement qui a fait l'objet de l'acte mentionné ainsi que les principales énonciations de celui-ci ; que toute mention marginale énonce en outre le lieu et la date de son apposition ainsi que la qualité de l'officier de l'état civil qui a procédé à la mise à jour ou, lorsqu'elle est manuscrite, signé la mention ; qu'aux termes de l'article 1397, alinéa 6, du code civil, le changement de régime matrimonial a effet entre les parties à la date de l'acte ou du jugement qui le prévoit et, à l'égard des tiers, trois mois après que mention en a été portée en marge de l'acte de mariage ; que la date d'apposition d'une mention en marge d'un acte d'état civil est obligatoire et permet de déterminer la date d'opposabilité de ladite mention à l'égard des tiers ; que ce n'est que sur instructions du procureur de la République de Bordeaux en date du 8 novembre 2010 que la mention marginale relative au changement de régime matrimonial de M. et Mme X..., qui ne mentionnait ni la date ni le lieu de son apposition ainsi que la qualité de l'officier de l'état civil et sa signature, a été partiellement régularisée par apposition du nom de l'officier d'état civil et sa signature mais ne comporte toujours pas de date ; qu'en décidant néanmoins de conférer à cette mention une date certaine fixée au 13 décembre 2002 soit à une date antérieure à la régularisation de ladite mention marginale, la cour d'appel a violé l'article 7-1 du décret n° 62-921 du 3 août 1962 ;
2°/ qu'aux termes de l'article 1397, alinéa 6, du code civil, à l'égard des tiers, le changement de régime matrimonial homologué a effet trois mois après que mention en aura été portée en marge de l'acte de mariage ; que dès lors, en faisant rétroagir les effets du changement de régime matrimonial de M. et Mme X... à une date antérieure aux mesures de publicité dudit changement, la cour d'appel a privé les tiers de toute possibilité de recours effectif et violé l'article 1397, alinéa 6, du code civil ;
3°/ qu' aux termes de l'article 13 du décret n° 62-921 du 3 août 1962, les copies et les extraits des actes de l'état civil portant la date de leur délivrance et revêtus de la signature et du sceau de l'autorité qui les aura délivrés feront foi jusqu'à inscription de faux ; que la copie certifiée conforme de l'acte de mariage de M. et Mme X..., datée du 13 septembre 2004, signée par l'agent communal agissant par délégation du maire de la commune de Salles et revêtu du sceau de ladite mairie faisait foi jusqu'à inscription de faux de l'absence, à cette date, de mention marginale relative au changement de régime matrimonial de M. et Mme X... laquelle n'a pu être apposée que postérieurement, ainsi qu'en fait foi la copie certifiée conforme du même acte d'état civil, délivrée le 7 janvier 2005 ; que dès lors, c'est au prix d'une violation de l'article 13 du décret n° 62-921 du 9 août 1962 que la cour d'appel a cru pouvoir affirmer que la mention du changement de régime matrimonial a bien été apposée par la mairie de Salles le 13 décembre 2002 contredisant ainsi une mention faisant foi jusqu'à inscription de faux ;
4°/ subsidiairement que la preuve de la transcription de cette mention entre le 13 septembre 2004 et le 7 janvier 2005, soit à une date postérieure à la signature de la promesse de vente au profit des époux Z... par Mme X..., résultait des termes de la lettre de M. A..., conseil des époux X... du 13 décembre 2004, adressant au service de l'état civil de la mairie de Salles la copie du jugement d'homologation du changement de régime matrimonial en lui demandant d' adresser un extrait de l'acte de mariage avec transcription de la mention marginale relative au changement de régime matrimonial à M. B..., notaire ; que dès lors c'est au prix d'une dénaturation de cette lettre et d'une violation de l'article 1134 du code civil que la cour d'appel a jugé que, par cette lettre, l'avocat demandait seulement au maire de lui adresser une copie d'acte de mariage des époux X... comportant la mention du changement de régime matrimonial et non pas de procéder à cette mention ;
Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a estimé que la mention relative au changement de régime matrimonial des époux X..., qui avait été signée par l'officier de l'état civil sur instructions du procureur de la République, avait été apposée, à la demande du conseil des intéressés, le 13 décembre 2002 ; qu'elle a pu décider, sans porter atteinte aux droits des tiers, que la mention, qui figurait en marge de l'acte de mariage depuis cette date, devait être complétée par l'indication de celle-ci ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Boutet, avocat aux Conseils, pour les époux Z....
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la mention figurant sur l'acte de mariage des époux X... et relative à leur changement de régime matrimonial homologué le 14 novembre 2002 serait complétée par la formule « mention apposée le 13 décembre 2002 » ;
AUX MOTIFS QUE la cour constate également que, dans son courrier du 1er septembre 2011, le maire de la commune de Salles n'affirme pas que la mention aurait été apposée en 2004 mais se limite à reconnaître qu'il lui faut user de précautions « tant les éléments de ce dossier sont incomplets et confus ». Ce courrier faisait suite à la sommation interpellative du 31 août 2011 par laquelle les époux Z... le mettaient en demeure de « donner toutes explications sur l'incohérence et la contradiction entre les différentes attestations et pièces » ; en effet, en 2004, dans le cadre d'une vente envisagée entre la succession Vallée et les époux Z..., la mairie de Salles avait délivré un acte de mariage des époux X... ne faisant pas état du changement de leur régime matrimonial. Cela avait conduit le notaire à ne pas faire mention de ce changement. Puis, sur demande de renseignement, la mairie de Salles répondait par lettre du 21 juillet 2010 que la mention avait été apposée le 13 décembre 2004 « conformément à votre demande formulée à la même date par courrier et dont je vous joins copie ». Cette date du 13 décembre 2004 créait un doute sur l'opposabilité de ce changement à la vente ; cependant la Cour, reprenant l'ensemble des éléments du dossier, constate que le maire de Salles a alors commis une confusion de dates. Par son courrier du 13 décembre 2004 l'avocat demandait au maire de lui adresser une copie d'acte de mariage des époux X... comportant la mention du changement de régime matrimonial, et non pas de procéder à cette mention ; l'enquête à laquelle il a été procédé permet de lever les doutes. En effet, l'avocat des époux X... atteste avoir transmis par courrier du 10 décembre 2002 au service de l'état civil de Salles le jugement d'homologation du changement, aux fins de mention. La mairie de Salles a retrouvé la requête en homologation ainsi qu'une copie du jugement d'homologation du 14 novembre 2002. Elle a retrouvé le courrier de l'avocat du 10 décembre 2002, qui a été communiqué à la présente procédure (pièces 43 et 51). Cette demande de mention faisait suite au courrier du 5 décembre 2002 par lequel l'avocat expliquait à ses clients qu'il convenait de signer les actes d'acquiescement pour rendre la décision définitive, renvoyés signés le 7 décembre 2002, copies retrouvées (pièce 41). Il a également été retrouvé en mairie de Salles le courrier adressé par le greffe du tribunal de grande instance de Bordeaux sollicitant la mention au registre de naissance de l'inscription au répertoire civil datée du 3 avril 2002, avec retour « mention apposée le 15 avril 2002. La même opération avait été enregistrée le 9 avril 2002 par la mairie de Villenave d'Ornon sur l'acte de naissance de Annie Y... épouse X... ; tous ces éléments démontrent une suite logique et complète en 2002, l'avocat des époux X... effectuant les différentes formalités dans un temps très court après le prononcé de la décision du 14 novembre 2002, ses clients acquiesçant aussitôt au jugement, ce dernier étant ensuite transmis dès le 10 décembre 2002 aux fins de mention. Cette même célérité s'est retrouvée au niveau du greffe dans l'inscription au répertoire civil et dans les mentions sur les actes de naissance. L'incohérence tient en ce qu'en 2004 un extrait d'acte de mariage des époux X... ait pu être délivré sans que cette mention du changement de régime matrimonial y figure. Le maire de Salles, confondant une demande de copie de l'acte de mariage avec mention et une demande de mention sur l'acte, suite à la demande de l'avocat de décembre 2004, a fini de créer l'imbroglio ; le maire de la commune de Salles reconnaît la faute de ses services et explique que « une faute a été commise par cet agent (ayant qualité d'officier d'état civil) qui n'a pas apposé sa signature et qui n'a pas non plus mentionné la date à laquelle l'apposition a été faite » ; cette explication apparaît rationnelle et concorde avec tous les éléments du dossier, notamment matériels de découverte des écrits, tandis que l'accusation des époux Z... n'est fondée que sur leur conviction d'être victimes d'un complot ; en conséquence, et par infirmation, la cour acquiert la certitude que la mention du changement de régime matrimonial a bien été apposée par la mairie de Salles lorsque l'avocat des époux X... lui a transmis le jugement d'homologation à cette fin, soit le 13 décembre 2002. Il sera donc jugé qu'il convient de compléter la mention en cause par la formule « mention apposée le 13 décembre 2002 ».
ALORS D'UNE PART QU 'aux termes de l'article 7-1 du décret n° 62-921 du 3 août 1962, les mentions des actes de l'état civil apposées en marge d'autres actes énoncent la nature, la date et le lieu de l'événement qui a fait l'objet de l'acte mentionné ainsi que les principales énonciations de celui-ci ; que toute mention marginale énonce en outre le lieu et la date de son apposition ainsi que la qualité de l'officier de l'état civil qui a procédé à la mise à jour ou, lorsqu'elle est manuscrite, signé la mention ; qu'aux termes de l'article 1397 alinéa 6 du Code civil, le changement de régime matrimonial a effet entre les parties à la date de l'acte ou du jugement qui le prévoit et, à l'égard des tiers, trois mois après que mention en a été portée en marge de l'acte de mariage ; que la date d'apposition d'une mention en marge d'un acte d'état civil est obligatoire et permet de déterminer la date d'opposabilité de ladite mention à l'égard des tiers ; que ce n'est que sur instruction du Procureur de la République de Bordeaux en date du 8 novembre 2010 que la mention marginale relative au changement de régime matrimonial de Monsieur et Madame X..., qui ne mentionnait ni la date ni le lieu de son apposition ainsi que la qualité de l'officier de l'état civil et sa signature, a été partiellement régularisée par apposition du nom de l'officier d'état civil et sa signature mais ne comporte toujours pas de date ; qu'en décidant néanmoins de conférer à cette mention une date certaine fixée au 13 décembre 2002 soit à une date antérieure à la régularisation de ladite mention marginale, la Cour d'appel a violé l'article 7-1 du décret n° 62-921 du 3 août 1962 ;
ALORS D'AUTRE PART QU'aux termes de l'article 1397 alinéa 6 du Code civil, à l'égard des tiers, le changement de régime matrimonial homologué a effet trois mois après que mention en aura été portée en marge de l'acte de mariage ; que dès lors, en faisant rétroagir les effets du changement de régime matrimonial de Monsieur et Madame X... à une date antérieure aux mesures de publicité dudit changement, la Cour d'appel a privé les tiers de toute possibilité de recours effectif et violé l'article 1397 alinéa 6 du Code civil ;
ALORS ENCORE QU 'aux termes de l'article 13 du décret n° 62-921 du 3 août 1962, les copies et les extraits des actes de l'état civil portant la date de leur délivrance et revêtus de la signature et du sceau de l'autorité qui les aura délivrés feront foi jusqu'à inscription de faux ; que la copie certifiée conforme de l'acte de mariage de Monsieur et Madame X..., datée du 13 septembre 2004, signée par l'agent communal agissant par délégation du maire de la commune de SALLES et revêtu du sceau de ladite mairie faisait foi jusqu'à inscription de faux de l'absence, à cette date, de mention marginale relative au changement de régime matrimonial de Monsieur et Madame X... laquelle n'a pu être apposée que postérieurement, ainsi qu'en fait foi la copie certifiée conforme du même acte d'état civil, délivrée le 7 janvier 2005 ; que dès lors, c'est au prix d'une violation de l'article 13 du décret n° 62-921 du 9 août 1962 que la Cour d'appel a cru pouvoir affirmer que la mention du changement de régime matrimonial a bien été apposée par la mairie de SALLES le 13 décembre 2002 contredisant ainsi une mention faisant foi jusqu'à inscription de faux;
ALORS ENFIN ET SUBSIDIAIREMENT QUE la preuve de la transcription de cette mention entre le 13 septembre 2004 et le 7 janvier 2005, soit à une date postérieure à la signature de la promesse de vente au profit des époux Z... par Madame X..., résultait des termes de la lettre de Maître A..., conseil des époux X... du 13 décembre 2004, adressant au service de l'état civil de la mairie de SALLES la copie du jugement d'homologation du changement de régime matrimonial en lui demandant d'adresser un extrait de l'acte de mariage avec transcription de la mention marginale relative au changement de régime matrimonial à Maître B..., notaire ; que dès lors c'est au prix d'une dénaturation de cette lettre et d'une violation de l'article 1134 du Code civil que la Cour d'appel a jugé que, par cette lettre, l'avocat demandait seulement au maire de lui adresser une copie d'acte de mariage des époux X... comportant la mention du changement de régime matrimonial et non pas de procéder à cette mention.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-14521
Date de la décision : 19/12/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 10 janvier 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 19 déc. 2012, pourvoi n°12-14521


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Boutet, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:12.14521
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