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19/12/2012 | FRANCE | N°12-12828

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 décembre 2012, 12-12828


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en Provence, 27 septembre 2011), que la société Anapharm Inc, dont le siège est à Québec, a conclu, le 13 décembre 2007, avec la société de droit français CLL Pharma, dont le siège est en France, un contrat de recherche clinique, bio-analytique et statistique portant sur une étude de bio-équivalence d'un médicament mis au point par celle-ci ; que, par avenant du 15 janvier 2008, les parties ont convenu d'intég

rer au contrat la société Anapharm Europe, filiale espagnole de la société...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en Provence, 27 septembre 2011), que la société Anapharm Inc, dont le siège est à Québec, a conclu, le 13 décembre 2007, avec la société de droit français CLL Pharma, dont le siège est en France, un contrat de recherche clinique, bio-analytique et statistique portant sur une étude de bio-équivalence d'un médicament mis au point par celle-ci ; que, par avenant du 15 janvier 2008, les parties ont convenu d'intégrer au contrat la société Anapharm Europe, filiale espagnole de la société Anapharm Inc ; que la société CLL Pharma ayant refusé de régler le montant de factures réclamées par Anapharm Europe, la société Anapharm Inc a mis en oeuvre la clause compromissoire insérée au contrat du 13 décembre 2007 et saisi la Cour internationale d'arbitrage de la chambre de commerce internationale, la société Anapharm Europe intervenant volontairement à l'arbitrage ; que, par sentence du 8 octobre 2010, rendue à Québec, l'arbitre unique a décidé que les sociétés Anapharm Inc et Anapharm Europe sont créanciers solidaires de la société CLL Pharma et condamné celle-ci à payer à celles-là une certaine somme ; que, par ordonnance du 3 octobre 2011, le président du tribunal de grande instance de Nice a accordé l'exequatur à la sentence ;
Attendu que la société CLL Pharma fait grief à l'arrêt de confirmer cette ordonnance, alors, selon le moyen :
1°/ que, après avoir cité les articles 1197 et 1198 du code civil (sentence, § 48), seuls texte du droit français régissant la solidarité active, la sentence a condamné la société CLL Pharma à payer à la société Anapharm Inc "en tant que créancière solidaire avec sa filiale" la somme de 243.010 euros (§ 62) ; qu'il en résulte manifestement que les articles 1197 et 1198 en tant qu'ils régissent la solidarité active en droit français constituent le fondement de la sentence arbitrale ; qu'en estimant que "les articles 1197 et 1198 du code civil ne servent nullement de fondement à la décision de l'arbitre, mais leur mention figurant dans le texte de la sentence ne sert que de référence comparative donnée à titre indicatif, sans qu'il en soit tiré aucune conséquence" (arrêt attaqué, p. 4, § 3), la cour d'appel a dénaturé la sentence arbitrale, en violation de l'article 1134 du code civil ;
2°/ que la société CLL Pharma faisait valoir que n'avaient été discutés devant l'arbitre, ni les articles 1197 et 1198 du code civil eux-mêmes, ni le principe de la solidarité active, les sociétés Anapharm Inc et Anapharm Europe s'étant contentées d'invoquer un prétendu mandat entre elles, fondé sur l'article 1239 du code civil (conclusions d'appel de la société CLL Pharma , p. 11 et s.) ; que la société CLL Pharma en déduisait qu'en fondant sa décision sur une prétendue créance solidaire des deux sociétés Anapharm, en application des articles 1197 et 1198 du code civil, l'arbitre avait violé le principe de la contradiction ; que la violation du principe de la contradiction résultait donc, non seulement du visa, formel, des articles 1197 et 1198 du code civil, mais également sur l'utilisation, substantielle, du principe de la solidarité, ni l'un, ni l'autre n'ayant été discuté par les parties devant l'arbitre ; que, pour écarter ce moyen, la cour d'appel a observé que "c'est en analysant les rapports contractuels des parties, en se basant sur les dispositions qu'elles avaient stipulées, que l'arbitre en a conclu que les sociétés Anapharm Inc et Anapharm Europe étaient créanciers solidaires de la société CLL Pharma ; qu'il y a lieu de constater que les articles 1197 et 1198 du code civil ne servent nullement de fondement à la décision de l'arbitre, mais leur mention figurant dans le texte de la sentence, ne sert que de référence comparative donnée à titre indicatif, sans qu'il en soit tiré aucune conséquence ; que dès lors il convient de constater qu'en citant les articles 1197 et 1198 du code civil, et en retenant la solidarité active des deux créanciers, le tribunal arbitral n'a nullement violé le principe du contradictoire" (arrêt attaqué, p. 4, § 3) ; qu'en statuant, au motif que les articles 1197 et 1198 n'auraient pas été réellement appliqués, cependant qu'elle constatait que l'arbitre avait effectivement fondé sa décision sur le principe de la solidarité active, qui n'avait pas été discuté par les parties, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation de l'article 1502, 3° du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable en la cause ;
Mais, attendu, en premier lieu, qu'en retenant que les articles 1197 et 1198 du code civil français, mentionnés à titre purement informatif, ne constituaient pas le fondement de la sentence arbitrale, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'interprétation de cette décision, rendue nécessaire par l'absence de clarté de ses termes, que la cour d'appel en a déduit que le motif critiqué était surabondant ;
Attendu, en second lieu, qu'en relevant que la sentence arbitrale énonçait que les deux sociétés Anapharm ont formulé leur demande conjointement et laissé à l'arbitre la charge de déterminer si la condamnation serait prononcée au bénéfice des deux entités corporatives ou subsidiairement en faveur de l'une d'entre elles seulement, la cour d'appel en a déduit exactement que le moyen relatif à la solidarité active était dans le débat, de sorte que tous les éléments fondant la décision de l'arbitre ont pu être débattus contradictoirement ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société CLL Pharma aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société CLL Pharma et la condamne à payer à la société Anapharm Inc la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour la société CLL Pharma.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé l'ordonnance d'exequatur du 3 janvier 2011 ayant ordonné que la sentence arbitrale n° 15831/EC/ND, rendue le 8 octobre 2010 par un arbitre unique de la Cour internationale d'arbitrage de la Chambre de commerce internationale, soit exécutée selon ses formes et teneur ;
Aux motifs que « le 13 décembre 2007, ANAPHARM Inc. et la S.A. CLL PHARMA ont conclu un contrat de recherche clinique, bioanalytique et statistique, dans lequel il était prévu que les prestations fournies par ANAPHARM Inc. devaient faire l'objet de factures présentées par ANAPHARM Europe S.L. à la S.A. CLL PHARMA qui devait les régler à celle-ci, étant précisé que ces modalités de paiement avaient été convenues dans la mesure où elles permettaient à la S.A. CLL PHARMA, en réglant une entité ayant son siège social sur le territoire de l'Union européenne, de bénéficier d'un crédit d'impôt de recherche ; que le tribunal arbitral saisi concluait que ANAPHARM Inc., en tant que créancier solidaire avec sa filiale, ANAPHARM Europe S.L. était fondée en sa demande de paiement de la somme de 243 010 € ; que pour solliciter l'infirmation de l'ordonnance d'exequatur, la S.A. CLL PHARMA fait valoir que la sentence arbitrale a été rendue en violation du principe de la contradiction, en expliquant que les articles 1197 et 1198 du Code civil ont fondé la sentence alors que ces articles, ni même le principe de la solidarité active entre la ANAPHARM Inc et ARNAPHARM Europe n'avait été soumis au débat entre les parties ; qu'il y a lieu d'observer en premier lieu que ANAPHARM Inc, dans son mémoire en date du 30 octobre 2009 exposant son argumentation devant la Cour internationale d'arbitrage, rappelle en page 7, la thèse développée par sa directrice des services juridiques, Me Kathleen X... au cours de l'audience de fond des 5 et 6 octobre 2009, selon laquelle ANAPHARM Inc et ANAPHARM Europe S.L. « sont co-créancières puisque les sommes payables aux termes de l'entente ne peuvent être dissociées des services que l'on avait convenus de rendre »; qu' il résulte de cette argumentation que non seulement les deux sociétés seraient co-titulaires des sommes payables selon les termes de la convention, mais que cette créance n'est pas divisible puisque les sommes réclamées rémunèrent les recherches effectuées ; que par ailleurs, contrairement à ce que soutient la S.A. CLL PHARMA, le tribunal arbitral ne s'est nullement fondé sur les dispositions des articles 1197 et 1198 du Code civil ; qu'en effet ce n'est que par un raisonnement propre, en se basant sur ses constatations, que le tribunal arbitral a estimé devoir reconnaître la qualité de créancier solidaire de ANAPHARM Inc. et de sa filiale espagnole ANAPHARM Europe S.L. ; que le détail de son argumentation le démontre clairement ; qu'après avoir conclu que la S.A. CLL PHARMA était débitrice pour le montant des factures correspondantes au service d'ANAPHARM Inc., le tribunal arbitral relevait que cette conclusion n'équivalait pas forcément à la conclusion que la SA CLL PHARMA devait ces montant à ANAPHARM Inc. ; que le tribunal poursuivait sa démonstration de la façon suivante : « L'Entente, telle que conclue par Anapharm (Inc) et la SA CLL PHARMA le 13 décembre 2007 prévoyait qu'Anapharm Europe servirait seulement comme agent de la facturation à la CLL PHARMA des services de sa société mère, Anapharm (Inc), le demandeur. Comme noté ci-dessus, la raison pour laquelle les parties ont voulu donner à Anapharm Europe ce rôle dans l'émission et le règlement des factures était de permettre à la CLL PHARMA de justifier une demande de crédits fiscaux auprès du Trésor Public français en montrant que l'étude de bioéquivalence avait un lien suffisant avec une société de la Communauté Européenne. Pourtant, un mois après la signature de l'Entente, les deux parties originales ont adopté un amendement en date du 5 janvier 2008 qui a ajouté Anapharm Europe comme partie à l'Entente de plein droit. L'objet de cet amendement était d'assurer que la structure de l'Entente et le rôle d'Anapharm Europe là-dedans était bien de nature à permettre à CLL PHARMA de justifier sa demande de crédits fiscaux. Anapharm Europe, devenue ainsi partie à l'Entente, gardait son rôle d'agent de facturation et de règlement, mais l'amendement a également précisé que CLL PHARMA devait fournir paiement des factures à Anapharm Europe, et non plus a Anapharm (Inc). l'Amendement, page 3, puisque, à l'évidence, les parties originales à l'Entente ont voulu donner à leurs nouveau cocontractant, Anapharm Europe les droits et les obligations dans l'exécution de l'Entente qui justifieraient CLL PHARMA dans sa demande éventuelle de crédits fiscaux auprès du Trésor Public, l'arbitre doit reconnaître la nature réelle et substantive de ces dispositions ; qu'Anapharm Europe avait l'obligation d'émettre les factures correspondant au travail de sa société mère et, le cas échéant, le droit d'en exiger le règlement. CLL PHARMA avait non seulement l'obligation de régler ces factures entre les mains de la société espagnole mais aussi le droit de faire un tel règlement, car c'est cela qui devait justifier sa demande éventuelle de crédit fiscal. Ainsi, il faut conclure qu'Anapharm en tant que partie à l'Entente et à sa clause compromissoire aurait des droits de recouvrement contre la CLL PHARMA qu'elle pourrait ou qu'elle aurait pu faire valoir en arbitrage. Mais ce n'est pas la fin de l'histoire. Comme nous avons montré ci-dessus, à réception des résultats de I'Etude, CLL PHARMA a déclaré, à tort, c'est-à-dire sans justification juridique, son refus de régler les factures correspondant à ces travaux. Ce refus injustifié a mis fin au droit de CLL PHARMA d'exiger que le règlement soit uniquement en faveur de la société espagnole qui avait émis les factures. Anapharm (Inc) le Demandeur dans cet arbitrage, qui avait fait le travail correspondant aux factures, conservait ses droits de propriété dans les fonds qui devaient se régler au titre des factures. Par conséquent elle conservait un intérêt économique suffîsant pour justifier la poursuite juridique qui a résulté en l arbitrage actuel. L'intérêt économique de la société espagnole, le droit de recevoir les fonds assortis de l'obligation de les transmettre à la société mère, est plus que formel mais n'est pas de nature à justifier une conclusion qu'Anapharm Europe, à elle seule, soit le créancier unique au cas où CLL refuse de respecter la structure de facturation qu 'elle avait voulu mettre en place. À l'appréciation des termes de l'Entente, lorsque CLL PHARMA a déclaré son refus de payer les factures, Anapharm Inc. a retrouvé ses droits de chercher une voie alternative pour assurer la compensation de son travail. À partir de ce moment, Anapharm Inc. et Anapharm Europe sont créanciers solidaires, ayant chacun le droit d exiger le paiement des montants correspondants aux factures. V. Code Civil art. 1197, 1198. Dans ce contrat entre commerçants, le caractère unitaire et solidaire de la créance est établi avec une clarté suffisante par les termes de l'Entente elle-même, qui démontre que CLL PHARMA est redevable d'une seule dette, celle correspondant à la fois aux factures émises par l'Intervenant, Anapharm Europe, et aux services rendus par le Demandeur, Anapharm Inc. Le Protocole d'Etude, contrat distinct mais incorporé à l Entente, établit qu'Anapharm Inc. porte toute la responsabilité des recherches qui seront compensées à la charge de CLL PHARMA. Les factures elles-mêmes font état de l'unité de cette obligation, car elles portent l'en-tête d'Anapharm Europe mais se décrivent dans leur texte comme correspondant à l'étude faite par Anapharm Inc. («Anapharm study»). V. CLL Pharma pièce 8. Il n'est donc pas question de chercher à diviser cette dette entre une fraction qui serait redevable au demandeur et une autre fraction qui serait redevable à l'intervenant. Les Anapharm ayant formulé leur demande conjointement et ayant « laissé à l'arbitre de déterminer si la condamnation serait prononcée au bénéfice des deux entités corporatives ou subsidiairement en faveur de l'une d'entre elles seulement » l'arbitre conclut que les deux Anapharm sont créanciers solidaires d'une seule dette et CLL PHARMA peut faire éteindre cette dette en payant l'une ou l'autre. » ; qu'ainsi c'est en analysant les rapports contractuels des parties en se basant sur les dispositions qu'elles avaient stipulées, que l'arbitre en a conclu que les sociétés ANAPHARM Inc. et ANAPHARM Europe étaient créanciers solidaires de la S.A. CLL PHARMA ; qu'il y a lieu de constater que les articles 1197 et 1198 du Code civil ne servent nullement de fondement à la décision de l'arbitre, mais leur mention figurant dans le texte de la sentence, ne sert que de référence comparative donnée à titre indicatif, sans qu'il en soit tiré aucune conséquence ; que dès lors il convient de constater qu'en citant les articles 1197 et 1198 du Code civil, et en retenant la solidarité active des deux créanciers, le tribunal arbitral n'a nullement violé le principe du contradictoire, étant rappelé que selon mention figurant dans la sentence arbitrale, les deux sociétés ANAPHARM ont formulé leur demande conjointement et « laissé à l'arbitre de déterminer si la condamnation serait prononcée au bénéfice des deux entités corporatives ou subsidiairement en faveur de l'une d 'entre elles seulement», l'arbitre se devant en tout état de cause, de préciser si les deux entités auxquelles il reconnaissait la qualité de créancier, étaient créanciers solidaires ou conjoints ; qu'il apparaît ainsi que tous les éléments fondant la décision de l'arbitre ont pu être débattus contradictoirement ; qu'en conséquence les critiques formulées par la société la S.A. CLL PHARMA à l'égard de la sentence arbitrale sont infondées, et c'est à juste titre que le Président du Tribunal de Grande Instance de Nice a ordonné son exécution » (p. 3 et s.) ;
1°) Alors que après avoir cité les articles 1197 et 1198 du Code civil (sentence, § 48), seuls texte du droit français régissant la solidarité active, la sentence a condamné CLL PHARMA à payer à la société ANAPHARM INC « en tant que créancière solidaire avec sa filiale » la somme de 243.010 € (§ 62) ; qu'il en résulte manifestement que les articles 1197 et 1198 en tant qu'ils régissent la solidarité active en droit français constituent le fondement de la sentence arbitrale ; qu'en estimant que « les articles 1197 et 1198 du Code civil ne servent nullement de fondement à la décision de l'arbitre, mais leur mention figurant dans le texte de la sentence ne sert que de référence comparative donnée à titre indicatif, sans qu'il en soit tiré aucune conséquence » (arrêt attaqué, p. 4, § 3), la cour d'appel a dénaturé la sentence arbitrale, en violation de l'article 1134 du Code civil ;
2°) Alors que la société CLL PHARMA faisait valoir que n'avaient été discutés devant l'arbitre, ni les articles 1197 et 1198 du Code civil eux-mêmes, ni le principe de la solidarité active, les sociétés ANAPHARM INC et ANAPHARM EUROPE s'étant contentées d'invoquer un prétendu mandat entre elles, fondé sur l'article 1239 du Code civil (conclusions d'appel de la société CLL PHARMA, p. 11 et s.) ; que la société CLL PHARMA en déduisait qu'en fondant sa décision sur une prétendue créance solidaire des deux sociétés ANAPHARM, en application des articles 1197 et 1198 du Code civil, l'arbitre avait violé le principe de la contradiction ; que la violation du principe de la contradiction résultait donc, non seulement du visa, formel, des articles 1197 et 1198 du Code civil, mais également sur l'utilisation, substantielle, du principe de la solidarité, ni l'un, ni l'autre n'ayant été discuté par les parties devant l'arbitre ; que, pour écarter ce moyen, la cour d'appel a observé que « c'est en analysant les rapports contractuels des parties, en se basant sur les dispositions qu'elles avaient stipulées, que l'arbitre en a conclu que les sociétés ANAPHARM INC et ANAPHARM EUROPE étaient créanciers solidaires de la société CLL PHARMA ; qu'il y a lieu de constater que les articles 1197 et 1198 du Code civil ne servent nullement de fondement à la décision de l'arbitre, mais leur mention figurant dans le texte de la sentence, ne sert que de référence comparative donnée à titre indicatif, sans qu'i1 en soit tiré aucune conséquence ; que dès lors il convient de constater qu'en citant les articles 1197 et 1198 du Code civil, et en retenant la solidarité active des deux créanciers, le tribunal arbitral n'a nullement violé le principe du contradictoire » (arrêt attaqué, p. 4, § 3) ; qu'en statuant, au motif que les articles 1197 et 1198 n'auraient pas été réellement appliqués, cependant qu'elle constatait que l'arbitre avait effectivement fondé sa décision sur le principe de la solidarité active, qui n'avait pas été discuté par les parties, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation de l'article 1502, 3° du Code de procédure civile, dans sa rédaction applicable en la cause.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-12828
Date de la décision : 19/12/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 27 septembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 19 déc. 2012, pourvoi n°12-12828


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:12.12828
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