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19/12/2012 | FRANCE | N°11-27407;12-13927

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 décembre 2012, 11-27407 et suivant


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois T 11-27. 407 et M 12-13. 927 ;
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche du pourvoi T1127407 :
Vu l'article 792 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'Adrien X... et son épouse Marcelle Y... décédés respectivement les 24 octobre 1989 et 24 mars 1995 ont laissé pour leur succéder leurs quatre enfants MM. Claude, Michel, Yves et Gabriel X... ; que de ces

successions dépendent notamment des parts d'une société civile d'exploitation...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois T 11-27. 407 et M 12-13. 927 ;
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche du pourvoi T1127407 :
Vu l'article 792 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'Adrien X... et son épouse Marcelle Y... décédés respectivement les 24 octobre 1989 et 24 mars 1995 ont laissé pour leur succéder leurs quatre enfants MM. Claude, Michel, Yves et Gabriel X... ; que de ces successions dépendent notamment des parts d'une société civile d'exploitation agricole (SCEA) ; qu'à l'occasion d'une précédente procédure il a été jugé que M. Claude X... devait restituer 5978 parts de cette société qu'il avait recélées ; qu'une nouvelle difficulté est née lors de l'établissement d'un projet d'état liquidatif complémentaire ;
Attendu que, pour dire que la restitution de ces parts devait avoir lieu en nature, l'arrêt analyse les motifs d'un précédent arrêt de la cour d'appel de Rouen du 14 octobre 2003, ayant fait l'objet d'un pourvoi en cassation rejeté par arrêt du 6 décembre 2005, ainsi que les motifs de cette dernière décision et retient que la Cour de cassation n'a ainsi non seulement pas critiqué, comme le pourvoi l'y invitait, l'arrêt pour avoir ordonné un rapport en nature, mais encore énoncé que c'était à bon droit que M. Claude X..., auteur d'un recel successoral, était condamné à " restituer " les biens recelés, ce qui implique nécessairement le rapport en nature des parts sociales objet de ce recel, peu important que certaines d'entre elles aient été ensuite transmises ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, selon ses propres constatations, M. Claude X... n'était plus propriétaire que de 3327 parts, dont 1313 parts détenues par son épouse, après en avoir cédé une partie à chacun de ses trois fils, et alors que les parties adverses n'invoquaient pas l'inopposabilité à leur égard de ces donations, de sorte que dans l'impossibilité matérielle d'opérer une restitution intégrale en nature, il ne pouvait procéder qu'à une restitution en nature à hauteur des parts par lui détenues et en valeur pour le surplus, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le moyen unique, pris en sa première branche du pourvoi M 12-13. 927 :
Vu l'article 625 du code de procédure civile ;
Attendu que la cassation de l'arrêt du 14 septembre 2011 faisant l'objet du pourvoi T 11-27. 407 entraîne l'annulation par voie de conséquence de l'arrêt du 14 décembre 2011 faisant l'objet du pourvoi M 12-13. 927, cet arrêt étant la suite, l'application ou l'exécution du premier ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il homologue le projet d'état liquidatif complémentaire du 14 avril 2008 portant sur le restitution en nature des 5978 parts de la SCEA A. X...- Domaine de Semainville détenues par M. Claude X..., l'arrêt rendu le 14 septembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Constate l'annulation de l'arrêt rendu le 14 décembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;
Condamne MM. Yves et Gabriel X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyen produit au pourvoi n° T 11-27. 407 par la SCP Tiffreau, Corlay et Marlange, avocat aux Conseils, pour M. Claude X... (demandeur au pourvoi principal), et pour MM. Michel, Jean-Michel, Emmanuel, Jean-Gabriel X... et Mme Z... (demandeurs au pourvoi incident provoqué).
Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR homologué le projet d'acte liquidatif complémentaire des successions de Monsieur Adrien X... et de Madame Marcelle Y... veuve X... établi le 14 avril 2008 par Maîtres A... et B..., notaires ;
AUX MOTIFS QUE « (…) seul ce qui a été tranché dans le dispositif d'une décision est revêtu de l'autorité de la chose jugée ; que le dispositif de l'arrêt de la Cour d'appel de Rouen du 14 octobre 2003 ne contient pas de mention faisant expressément référence à un rapport ordonné en nature ou en valeur puisque, ainsi que déjà relaté plus haut, il est seulement, au sujet des parts de la société X...- Domaine de Semainville, « ordonné à M. Claude X... de rapporter à l'actif successoral les 5 978 parts de la société SCEA X...- Domaine de Semainville reçues par lui lors de la création de celle-ci,- ordonné à M. Jean-Michel X... de rapporter à l'actif successoral les 1111 parts reçues par lui le 27 septembre 1989 de M. et Mme Adrien X...- Y... ; dit que seront également rapportés à la succession les fruits des parts que Claude X... doit restituer, soit la somme de 3 880 832 F (591 629, 02 €) arrêtée au 31 août 2001 ;- dit que seront rapportés à la succession les fruits des 1111 parts que Jean-Michel X... doit restituer à la succession ;- dit que les notaires devront également inclure dans le partage complémentaire les fruits des parts reçues depuis le 31 août 2001 ;- ordonné qu'un partage complémentaire soit effectué en ce sens par les notaires ; que le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée ne peut donc être accueilli, étant observé que ce qui a été jugé à cet égard le 1er février 2011 par le Juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Evreux est sans portée puisqu'il est constant que son jugement a été frappé d'appel ; que c'est plus précisément la portée de la première des dispositions sus-reproduites qui est discutée puisque, selon les appelants, elle implique un rapport en valeur des 5 978 parts tandis que pour les intimés, suivis par les notaires liquidateurs, elle emporte leur rapport en nature ; que les motifs de l'arrêt du 14 octobre 2003 comme le pourvoi et l'arrêt rendu à la suite de celui-ci par la Cour de Cassation le 6 décembre 2005 révèlent qu'il s'agit bien d'un rapport en nature ; que par sa décision du 14 octobre 2003, la Cour de céans a, en effet, accueilli la demande qui était notamment présentée à l'encontre de M. Claude X... tendant à ce que soit constaté un recel successoral de sa part en ce que, lors de la constitution de la société X...- Domaine de Semainville, il avait bénéficié d'une donation déguisée dans la mesure où il était censé faire des apports en numéraire et en nature pour 607 800 Francs alors qu'il ne disposait que d'argent de poche et que la volonté de dissimulation de cette situation a persisté jusqu'après le partage et a été relevée par l'expert commis ; que la Cour d'appel en a déduit (page 18 de son arrêt) que M. Claude X... devait rapporter à la succession les 5 978 parts d'origine, et ajouté " peu important que certaines d'entre elles aient été ensuite transmises ", montrant ainsi qu'à ses yeux les donations de certaines de ces parts que M. Claude X... avait pu faire par la suite ne constituaient pas un obstacle à cette sanction de sorte que les appelants invoquent vainement à nouveau aujourd'hui devant la Cour, à l'appui de leurs prétentions, cet argument tiré de la transmission de certaines des parts sociales ; que le même arrêt du 14 octobre 2003 comprend en outre dans ses motifs une allusion expresse au rapport en nature lors de l'examen de la même demande dirigée contre M. Jean-Michel X... puisqu'il est mentionné (page 19) que " cependant c'est la restitution des parts en nature et non en valeur qui est réclamée, ce qui explicite clairement quel était l'objet exact de la demande ; et attendu que l'arrêt rendu par la Cour de Cassation le 6 décembre 2005 fait apparaître que celle-ci a entendu approuver le recel successoral retenu par les juges d'appel et le rapport ordonné en conséquence par eux et qu'elle a admis nécessairement aussi qu'il s'agissait d'un rapport en nature ; que les auteurs du pourvoi-dont M. Claude X...- ne s'y méprenaient pas eux-mêmes puisque, dans le quatrième moyen de pourvoi ils reprochaient à l'arrêt d'avoir ordonné ce rapport alors, prétendaient-ils, qu'il " résulte des articles 858 et 860 du Code civil que le rapport se fait en moins prenant et est égal à la valeur du bien donné à l'époque du partage d'après son état à l'époque de la donation, si bien qu'en ordonnant le rapport en nature des parts de société prétendument données à Messieurs Claude et Jean-Michel X..., la Cour d'appel a violé les textes précités. " ; qu'or, la Cour de Cassation a ainsi répondu sur ce quatrième moyen : " Attendu que M. Claude X... fait encore grief à l'arrêt de lui avoir ordonné de rapporter à l'actif successoral les 5978 parts de la société X..., Domaine de Semainville, reçues par lui lors de la création de celle-ci ; Attendu que l'arrêt, après avoir caractérisé les éléments constitutifs du recel imputé à M. Claude X..., en lui ordonnant de rapporter les biens recelés, l'a, à bon droit, condamné à restituer à la succession les biens dissipés, le privant ainsi de tout droit dans le partage complémentaire ; que le moyen, qui manque en fait, ne peut qu'être rejeté ; que la Cour de Cassation n'a ainsi non seulement pas critiqué, comme le pourvoi l'y invitait, l'arrêt pour avoir ordonné un rapport en nature, mais encore énoncé que c'était à bon droit que M. Claude X..., auteur d'un recel successoral, était condamné à " restituer " les biens recelés, ce qui implique nécessairement le rapport en nature des parts sociales objet de ce recel ; que c'est dés lors à juste titre que les notaires liquidateurs ont établi un projet d'état liquidatif complémentaire prévoyant un tel rapport en nature de sorte que le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a homologué ce projet »
ALORS QUE 1°) la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce la Cour d'appel a tout d'abord considéré qu'il ne pouvait y avoir autorité de chose jugée de l'arrêt de la Cour d'appel de Rouen du 14 octobre 2003, le dispositif de cet arrêt ne portant pas mention de l'exigence d'un rapport en nature ; qu'elle s'est ensuite néanmoins contentée d'analyser les motifs de ce même arrêt et de l'arrêt de rejet de la Cour de cassation pour déterminer la portée du dispositif, considérant dès lors qu'il y avait autorité de chose jugée ; que ce faisant, la Cour d'appel a statué par motifs contradictoires et violé les articles 455 et 458 du Code de procédure civile ;
ALORS QUE 2°) « l'autorité de chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif » ; qu'en considérant que le rapport des parts sociales devait nécessairement se faire en nature au regard de l'analyse des seuls motifs de l'arrêt de la Cour d'appel de Rouen du 14 octobre 2003, la Cour d'appel a violé les articles 1351 du Code civil et 480 du Code de procédure civile ;
ALORS QUE 3°) les restitutions, en cas de recel successoral, ne peuvent se faire en nature dès lors que le bien est sorti du patrimoine de l'héritier considéré receleur ; qu'en ce cas les restitutions ne peuvent avoir lieu qu'en valeur ; qu'en considérant que le rapport des 5. 978 parts devait avoir lieu en nature alors qu'il est constant que les époux X...- Z... n'avaient conservé au plus que 3 327 parts selon les statuts du 28 février 2002, la Cour d'appel a violé l'article 792 (ancien) du Code civil ;
ALORS QUE 4°) les restitutions, en cas de recel successoral, ne peuvent se faire en nature dès lors que le bien est sorti du patrimoine de l'héritier considéré receleur ; qu'en ce cas les restitutions ne peuvent avoir lieu qu'en valeur ; que pour homologuer le rapport, la Cour d'appel a considéré que la Cour de cassation avait retenu, dans son arrêt du 6 décembre 2005, que le rapport des parts sociales devait nécessairement se faire en nature ; que cependant cet arrêt a rejeté le grief reprochant à la Cour d'appel d'avoir ordonné le rapport en nature au motif que ce grief manquait en fait ; qu'il s'en évinçait que la Cour de cassation ne s'était pas davantage prononcée que la Cour d'appel de Rouen dans l'arrêt du 14 octobre 2003, sur les modalités du rapport pour recel successoral ; qu'en homologuant cependant le rapport par ces motifs inopérants ; la Cour d'appel a manqué de base légale au regard de l'article 792 (ancien) du Code civil. Moyen produit au pourvoi n° M 12-13. 927 par la SCP Tiffreau, Corlay et Marlange, avocat aux Conseils, pour MM. Claude et Michel X....
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR ordonné la restitution par Monsieur Claude X..., sous astreinte de 150 € par jour de retard commençant à courir à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt des 5. 978 parts de la SCEA X... DOMAINE DE SEMAINVILLE telle que décidée par l'arrêt de la Cour d'appel de ROUEN du 14 octobre 2003 ;
AUX MOTIFS QUE « le jugement entrepris a débouté Messieurs Yves et Gabriel X... de leur demande de condamnation sous astreinte de Monsieur Claude X... de restituer les 5 978 parts de la SCEA X...- DOMAINE DE SEMA INVILLE, au motif qu'il s'agissait d'une voie d'exécution inappropriée dans la mesure où Monsieur Claude X... n'est pas tenu de faire un rapport en nature mais en valeur ; que, cependant, les appelants font justement valoir que le juge de l'exécution n'a pas tiré les conséquences qui s'imposaient des décisions précédemment rendues et spécialement de l'arrêt de la Cour d'appel de ROUEN du 14 octobre 2003 et de l'arrêt par lequel la Cour de cassation, le 6 décembre 2005, a rejeté le pourvoi formé à son encontre ; que certes, le dispositif de l'arrêt de la Cour d'appel de ROUEN du 14 octobre 2003 ne contient pas de mention faisant expressément référence à un rapport ordonné en nature ou en valeur puisque, ainsi que déjà relaté plus haut, il est seulement, au sujet des parts de la SOCIÉTÉ X...- DOMAINE DE SEMAINVILLE : ordonné à Monsieur Claude X... de rapporter à l'actif successoral les 5 978 parts de la SOCIÉTÉ SCEA X...- DOMAINE DE SEMAINVILLE reçues par lui lors de la création de celle-ci ; ordonné à Monsieur Jean-Michel X... de rapporter à l'actif successoral les 1. 111 parts reçues par lui le 27 septembre 1989 de Monsieur et Madame Adrien X...- Y... ; dit que seront également rapportés à la succession les fruits des parts que Claude X... doit restituer, soit la somme de 3. 880. 832 Francs (591. 629, 02 €) arrêtée au 31 août 2001, dit que seront rapportés à la succession les fruits des 1. 111 parts que Jean-Michel X... doit restituer à la succession ; dit que les notaires devront également inclure dans le partage complémentaire les fruits des parts reçues depuis le 31 août 2001 ; ordonné qu'un partage complémentaire soit effectué en ce sens par les notaires ; mais que les motifs de cet arrêt comme le pourvoi et l'arrêt rendu à la suite de celui-ci par la Cour de cassation le 6 décembre 2005 révèlent qu'il s'agit d'un rapport en nature ; que, par sa décision du 14 octobre 2003, la Cour de céans a, en effet, accueilli la demande qui était notamment présentée à 1'encontre de Monsieur Claude X... tendant à ce que soit constaté un recel successoral de sa part en ce que, lors de la constitution de la société X...- DOMAINE DE SEMAINVILLE, il avait bénéficié d'une donation déguisée dans la mesure où il était censé faire des apports en numéraire et en nature pour 607. 800 Francs alors qu'il ne disposait que d'argent de poche et que la volonté de dissimulation de cette situation a persisté jusqu'après le partage et a été relevée par l'expert commis ; que la Cour d'appel en a déduit (page 18 de son arrêt) que Monsieur Claude X... devait rapporter à la succession les 5. 978 parts d'origine, et ajouté " peu important que certaines d'entre elles aient été ensuite transmises ", montrant ainsi qu'à ses yeux les donations de certaines de ces parts que Monsieur Claude X... avait pu faire par la suite ne constituaient pas un obstacle à cette sanction ; que le même arrêt du 14 octobre 2003 comprend en outre dans ses motifs une allusion expresse au rapport en nature lors de l'examen de la même demande dirigée contre Monsieur Jean-Michel X... puisqu'il est mentionné (page 19) que " cependant c'est la restitution des parts en nature et non en valeur qui est réclamée ", ce qui explicite clairement ce qu'était l'objet exact de la demande ; que l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 6 décembre 2005 fait apparaître que celle-ci a entendu approuver le recel successoral retenu par les juges d'appel et le rapport ordonné en conséquence par eux et qu'elle a admis nécessairement aussi qu'il s'agissait d'un rapport en nature ; que les auteurs du pourvoi-dont Monsieur Claude X...- ne s'y méprenaient pas eux-mêmes puisque, dans le quatrième moyen de pourvoi, ils reprochaient à l'arrêt d'avoir ordonné ce rapport alors, prétendaient-ils, qu'il " résulte des articles 858 et 860 du code civil que le rapport se fait en moins prenant et est égal à la valeur du bien donné à l ‘ époque du partage d'après son état à l'époque de la donation, si bien qu ‘ en ordonnant le rapport en nature des parts de société prétendument données à Messieurs Claude et Jean-Michel X..., la Cour d'appel a violé les textes précités ; qu'or, la Cour de cassation a ainsi répondu sur ce quatrième moyen : « que M. Claude X... fait encore grief à l'arrêt de lui avoir ordonné de rapporter à l'actif successoral les 5. 978 parts de la société X..., Domaine de Semainville, reçues par lui lors de la création de celle-ci ; que l'arrêt, après avoir caractérisé les éléments constitutifs du recel imputé à M. Claude X..., en lui ordonnant de rapporter les biens recelés, l'a, à bon droit, condamné à restituer à la succession les biens dissipés, le privant ainsi de tout droit dans le partage complémentaire ; que le moyen, qui manque en fait, ne peut qu'être rejeté » ; que la Cour de cassation n'a ainsi non seulement pas critiqué, comme le pourvoi l'y invitait, l'arrêt pour avoir ordonné un rapport en nature, mais encore énoncé que c'était à bon droit'que Monsieur Claude X..., auteur d'un recel successoral, était condamné à " restituer " les biens recelés, ce qui implique nécessairement le rapport en nature des parts sociales, objet de ce recel ; qu'en vertu des dispositions devenues irrévocables de l'arrêt du 14 octobre 2003, Monsieur Claude X... se trouve ainsi tenu, contrairement à ce qu'a énoncé le jugement entrepris, de rapporter en nature les 5. 978 parts sociales litigieuses ; que face à sa carence dont les effets se prolongent, Messieurs Yves et Gabriel X... sont donc bien fondés, à demander, en application de l'article 33 de la loi du 9 juillet 1991, qu'une astreinte soit ordonnée à son encontre dont les modalités qui seront adaptées en fonction des circonstances de la cause, seront précisées au dispositif du présent arrêt »
ALORS QUE 1°) la cassation à intervenir sur le pourvoi n° T 11-27. 407 entraînera nécessairement la cassation de l'arrêt critiqué, s'y rattachant par un lien de dépendance nécessaire, en application de l'article 625 du Code de procédure civile ;
ALORS QUE 2°) le juge de l'exécution ne peut modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites ; qu'en l'espèce il a été constaté que l'arrêt du 14 octobre 2003 servant de fondement aux poursuites « ne contient pas de mention faisant expressément référence à un rapport ordonné en nature ou en valeur » ; que dès lors le juge de l'exécution ne pouvait ordonner le rapport en nature des parts sociales détenues par Monsieur Claude X... sous astreinte ; qu'en disant le contraire, la Cour d'appel a méconnu ses pouvoirs et violé les articles L. 213-6 du Code de l'organisation judiciaire et 8 du Décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 ensemble les articles 1351 du Code civil et 480 du Code de procédure civile ;
ALORS QUE 3°) « l'autorité de chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif » ; qu'en considérant que le rapport des parts sociales devait nécessairement se faire en nature au regard de l'analyse des seuls motifs de l'arrêt de la Cour d'appel de Rouen du 14 octobre 2003, la Cour d'appel a violé les articles 1351 du Code civil et 480 du Code de procédure civile ;
ALORS QUE 4°) lorsqu'une partie a été condamnée à restitution, le juge de l'exécution ne peut qu'ordonner une restitution par équivalent lorsque la restitution en nature est impossible ; que les restitutions, en cas de recel successoral, ne peuvent se faire en nature dès lors que le bien est sorti du patrimoine de l'héritier considéré receleur ; qu'en ce cas les restitutions ne peuvent avoir lieu qu'en valeur ; qu'en ordonnant la restitution en nature des 5. 978 parts alors qu'il est constant que les époux X...- Z... n'avaient conservé ensemble et au plus que 3. 327 parts selon les statuts du 28 février 2002, la Cour d'appel a violé l'article 792 (ancien) du Code civil ensemble les articles L. 213-6 du Code de l'organisation judiciaire, 8 du Décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 et l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 11-27407;12-13927
Date de la décision : 19/12/2012
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 14 décembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 19 déc. 2012, pourvoi n°11-27407;12-13927


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel, SCP Tiffreau, Corlay et Marlange

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.27407
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