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19/12/2012 | FRANCE | N°11-27227

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 décembre 2012, 11-27227


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis, ci-après annexés :
Attendu que Mme X..., qui avait épousé M. Y..., fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 14 février 2011) de prononcer leur divorce aux torts partagés et de la débouter de sa demande de prestation compensatoire ;
Attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre au détail de l'argumentation des parties, a, d'une part, estimé, sans méconnaître l'objet du litige, que le

comportement violent de Mme X... à l'encontre de M. Y..., établi par une attes...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis, ci-après annexés :
Attendu que Mme X..., qui avait épousé M. Y..., fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 14 février 2011) de prononcer leur divorce aux torts partagés et de la débouter de sa demande de prestation compensatoire ;
Attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre au détail de l'argumentation des parties, a, d'une part, estimé, sans méconnaître l'objet du litige, que le comportement violent de Mme X... à l'encontre de M. Y..., établi par une attestation d'intervention des pompiers le 5 avril 2007 à son domicile et par une plainte, déposée par celui-ci le 19 janvier 2008, constituait une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage justifiant le prononcé du divorce, et d'autre part, constaté que la rupture du mariage ne créait pas dans les conditions de vie respectives des époux une disparité justifiant l'allocation à l'épouse d'une prestation compensatoire ; que ces seuls motifs, qui échappent aux griefs des moyens, justifient légalement sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu les articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé aux torts partagés le divorce des époux Y...- X... ;
AUX MOTIFS QUE Jean-Pierre Y... a déposé sa requête en divorce le 26 septembre 2007 et a assigné son épouse, par acte du 31 décembre 2008, pour voir prononcer le divorce aux torts exclusifs de cette dernière ; qu'à l'appui de sa demande, il invoque des violences commises par son épouse à son encontre à différentes reprises ; qu'il a effectivement déposé plainte le 19 janvier 2008 pour des faits du 11 janvier 2008, expliquant qu'alors qu'il était au téléphone avec un client, son épouse lui a violemment arraché le téléphone des doigts en les lui tordant, qu'elle avait déjà exercé des violences sur lui en l'assommant avec un balai, le 3 avril 2007 et que les pompiers avaient dû le réanimer, mais qu'il n'avait pas déposé plainte ; que si les faits du 11 janvier 2011 sont postérieurs à la requête en divorce un certificat médical est produit en date du 15 janvier 2010 établissant la réalité de contusions des doigts, et Jean-Pierre Y... verse aux débats l'attestation d'intervention des pompiers du 5 avril 2007 à son domicile, pour blessure à la tête, certes sans autre explication, mais sans que Maria Domingos X... ne fasse de commentaire ni sur le certificat médical précité, ni sur l'intervention des pompiers en avril, alors qu'est produite une autre plainte du 19 avril 2008 pour violences conjugales ayant entraîné une incapacité totale de travail de 2 jours, certificat a priori joint à la plainte, selon les déclarations de Jean-Pierre Y... figurant dans le procès verbal de police dressé à cette occasion, bien que non produit devant la Cour ; qu'en effet, Maria Domingos X... ne nie pas formellement et catégoriquement les violences reprochées en désignant éventuellement d'autres auteurs possibles et en contestant avoir pu être agressive à l'égard de son époux, se contentant en fait de mettre en avant le fait que les plaintes sont concomitantes ou postérieures à l'ordonnance de non conciliation et ne sauraient constituer une preuve de « ces griefs fantaisistes », en insistant au surplus sur le fait qu'il n'y a pas eu de poursuites pénales ; qu'ainsi il résulte suffisamment de ce qui précède que Maria Domingos X... a eu à plusieurs reprises et même avant le dépôt de la requête en divorce un comportement violent envers son époux sans qu'il soit avancé qu'il serait consécutif au propre comportement de l'époux ; que dans ces conditions, c'est à juste titre que le premier juge a retenu que ces faits étaient constitutifs d'une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune ;
ALORS D'UNE PART, QUE dans ses conclusions d'appel, Madame Maria Domingos X... contestait expressément la réalité des violences dont son époux alléguait l'existence ; que relevant qu'il n'avait « pas hésité à invoquer des violences prétendument commises à son encontre » au cours de l'année 2008, elle faisait valoir que « la Cour ne se laissera pas abuser par une telle présentation tronquée de la réalité », en mettant en cause la fiabilité des faits invoqués dans ces plaintes, « interver (nues) concomitamment ou postérieurement à l'ordonnance de non conciliation », « opportunément déposées pour l'une à quelques jours de la tenue de l'audience sur tentative de conciliation et les autres dans le cadre de la procédure de divorce », et qui ne pouvaient dès lors « constituer une preuve de ces griefs fantaisistes » (ses concl. récapitulatives d'appel n° 2, déposées le 29 novembre 2010, p. 3) ; qu'en retenant, à l'appui de sa décision, que celle-ci ne niait pas « formellement et catégoriquement » les violences qui lui étaient ainsi reprochées par Monsieur Y..., la Cour d'appel a dénaturé ses conclusions d'appel, violant ainsi l'article 4 du Code de procédure civile ;
ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, les termes du litige, qui sont déterminés par les prétentions respectives des parties, prétentions qui sont elles-mêmes fixées par leurs conclusions, ne sauraient résulter des pièces versées aux débats ; qu'en cause d'appel, Monsieur Y... s'est exclusivement prévalu d'une plainte déposée le 19 janvier 2008, n'ayant entraîné aucun jour d'arrêt de travail (ses concl. récapitulatives d'appel déposées le 15 novembre 2010, p. 3) ; qu'à aucun moment, il n'a invoqué, dans ses conclusions, les termes d'une autre plainte, déposée le 19 avril 2008, qu'il s'est borné à produire (prod. n° 23), sans en tirer argument ni même la commenter ; qu'en relevant, à l'appui de sa décision, pour tenir les faits de violence invoqués par Monsieur Y... pour avérés et constitutifs d'une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune, « qu'est produite une autre plainte du 19 avril 2008 pour violences conjugales ayant entraîné une incapacité totale de travail de 2 jours » la Cour d'appel a méconnu les termes du litige qui lui était soumis, violant ainsi derechef l'article 4 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'avoir débouté Madame Maria Domingos X... de sa demande de prestation compensatoire ;
AUX MOTIFS QUE si les revenus de Jean-Pierre Y..., soit au moins 6. 400 € par mois, sont bien supérieurs à ceux de Marie Domingos X..., qui sont de l'ordre de 500 € par mois, cette dernière, non seulement ne justifie pas avoir abandonné un emploi du fait de son mariage et du souhait de son mari, mais encore elle ne donne aucune information sur l'emploi qu'elle pouvait exercer antérieurement, sur ses qualifications ; que l'on ne peut donc savoir si la disparité des conditions de vie respectives sont dues à la rupture du mariage qui n'a duré que 7 ans ;
ALORS, D'UNE PART, QUE la prestation compensatoire est destinée à compenser autant qu'il est possible la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux ; qu'en déboutant Madame X... de sa demande de prestation compensatoire, après avoir constaté que les revenus mensuels de Monsieur Y... étaient substantiellement supérieurs au siens, ce dont il s'évinçait que la rupture du mariage créait une disparité dans leurs conditions de vie respectives, la Cour d'appel n'a pas tiré de ses propres énonciations les conséquences qui s'en déduisaient nécessairement au regard de l'article 270 du Code civil, qu'elle a ainsi violé,
ALORS, D'AUTRE PART, QUE la prestation compensatoire est destinée à compenser autant qu'il est possible la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux ; que les juges du fond doivent apprécier si l'un des époux a droit au bénéfice d'une prestation compensatoire au regard du seul critère tiré de la disparité dans les conditions de vie respectives des époux créée par la rupture des liens du mariage ; qu'en relevant, à l'appui de sa décision, que « ne justifie pas avoir abandonné un emploi du fait de son mariage et du souhait de son mari, mais encore elle ne donne aucune information sur l'emploi qu'elle pouvait exercer antérieurement, sur ses qualifications » et que « l'on ne peut donc savoir si la disparité des conditions de vie respectives sont dues à la rupture du mariage qui n'a duré que 7 ans », la Cour d'appel, qui s'est déterminée à partir de motifs inopérants, a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 270 du Code civil ;
ET ALORS, ENFIN, QUE la prestation compensatoire est destinée à compenser autant qu'il est possible la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux ; que le patrimoine constitue un élément qui doit être pris en compte pour apprécier l'existence d'une telle disparité ; qu'en cause d'appel, d'appel, Madame X... a soutenu que M. Y... était propriétaire d'un bien immobilier dont le financement était soldé (ses concl. récapitulatives d'appel n° 2, déposées le 29 novembre 2010, p. 7) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, qui était de nature à démontrer l'existence d'une disparité dans les conditions de vie des époux créée par la rupture du mariage, la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 11-27227
Date de la décision : 19/12/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 14 février 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 19 déc. 2012, pourvoi n°11-27227


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.27227
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