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19/12/2012 | FRANCE | N°11-26761

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 décembre 2012, 11-26761


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches :

Vu les articles 1, 4 et 6 de la Convention franco-algérienne du 27 août 1964 ;

Attendu que M. X... et Mme Y... se sont mariés en 1964 à Tlemcen (Algérie) et vivent depuis cette date en France où six enfants sont nés en 1965, 1966, 1968, 1969, 1970 et 1990 ; que Mme Y... a assigné M. X... en contribution aux charges du mariage, le 21 janvier 2009 ;

Attendu que, pour débouter Mme Y... de sa demande, la cour d'appel a pris en consi

dération un jugement du tribunal de Tlemcen produit par M. X... et prononçant le d...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches :

Vu les articles 1, 4 et 6 de la Convention franco-algérienne du 27 août 1964 ;

Attendu que M. X... et Mme Y... se sont mariés en 1964 à Tlemcen (Algérie) et vivent depuis cette date en France où six enfants sont nés en 1965, 1966, 1968, 1969, 1970 et 1990 ; que Mme Y... a assigné M. X... en contribution aux charges du mariage, le 21 janvier 2009 ;

Attendu que, pour débouter Mme Y... de sa demande, la cour d'appel a pris en considération un jugement du tribunal de Tlemcen produit par M. X... et prononçant le divorce des époux le 19 février 1973 ;

Qu'en statuant ainsi, sans vérifier d'office la réunion des conditions exigées pour la reconnaissance de la décision étrangère après production des pièces permettant ce contrôle par la partie invoquant la décision, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er juillet 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat aux Conseils, pour Mme Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Madame Y... de sa demande de contribution aux charges du mariage,

AUX MOTIFS QUE les parties sont toutes les deux de nationalité algérienne, se sont mariées en Algérie et vivent l'un et l'autre en France ; que pour contester être tenu au versement d'une contribution aux charges du mariage, M. X... verse aux débats un jugement rendu par le Tribunal de Tlemcen prononçant le divorce des époux ; que la cour dispose d'une traduction de ce jugement réalisée par un interprète assermenté ; qu'il n'y a pas lieu d'exiger la production du jugement en langue arabe, alors que la cour ne pourrait prendre connaissance d'une pièce rédigée en langue étrangère ; que face à une décision de justice étrangère, la cour doit s'interroger, tout comme l'a fait le premier juge, sur le point de savoir si ce jugement n'a pas été obtenu par fraude, si les deux parties ont été régulièrement convoquées et si la décision n'est pas contraire à l'ordre public international garanti par la France à toute personne qui est soit de nationalité française soit qui réside en France ; que le jugement comporte plusieurs dates et qu'il convient de relever qu'un jugement de rectification d'erreur matérielle a été rendu le 22 novembre 2008, aux termes duquel il est indiqué que la date du jugement prononçant le divorce entre les parties est le 19 février 1973 ; qu'aux termes de ce jugement rectificatif il a également été indiqué que la transcription du jugement de divorce à l'état civil était ordonnée ; que selon le jugement de divorce rendu le 19 février 1973 par le tribunal de Tlemcen (Algérie), il est indiqué que la demande en divorce a été formée par le mari, que Mme Y... a comparu et qu'elle est d'accord pour le divorce ; qu'il est fait référence à l'impossibilité pour les époux de poursuivre la vie commune, mais l'épouse a donné son accord pour le divorce, qui n'est pas imposé de manière unilatérale ; que ce divorce ne constitue pas une répudiation mais une forme de divorce semblable à celles que le droit français propose (sorte de divorce accepté) ; qu'il est mentionné dans un acte établi par le greffe du tribunal algérien que ce jugement a été signifié à l'épouse le 21 mai 1973 et qu'elle dispose d'un mois pour en interjeter appel ; que cette décision a donc été portée à la connaissance de l'épouse et qu'elle a été mise en mesure de la contester ; qu'il convient de relever que le jugement mentionne expressément que l'épouse vit en France et qu'aucune fraude ne peut résulter, comme cela arrive en pareille matière, d'une convocation en Algérie à une adresse où l'épouse ne vit pas ; que le jugement rectificatif du 22 novembre 2008 a été signifié le 21 décembre 2008 à Mme Y..., selon l'acte de signification qui est fourni et il est indiqué que cet acte a été signifié à Mme Y... personnellement l'acte mentionnant le numéro de passeport du destinataire de l'acte, délivré par le consulat d'Algérie à Lille ; que Mme Y... prétend que cet acte ne lui aurait pas été signifié mais elle ne verse aux débats aucun élément justificatif à l'appui de ses dires pour combattre les mentions de l'acte précité et qu'il convient de relever qu'elle pourrait fournir le numéro de son passeport qui, s'il était différent de celui mentionné sur l'acte de signification, pourrait faire douter la cour de la réalité de la signification, mais malgré la demande formée par M. X..., Mme Y... n'a nullement communiqué cette pièce ; que ce jugement de divorce a été transcrit à l'état civil et M. X... s'est remarié avec Mme Chadida Z... ; qu'il convient de relever qu'il est mentionné sur cet acte de mariage que M. X... est divorcé et que Mme Z... est sa première épouse, ce qui démontre que les autorités algériennes ne considèrent pas que M. X... soit encore marié avec Mme Y... ; que le jugement de divorce a d'ailleurs été transcrit à l'état civil de Mme Y... ; que compte tenu de l'ensemble de ces éléments, la cour estime que Mme Y... a été régulièrement convoquée devant le juge algérien dans le cadre de la procédure de divorce, qu'elle a d'ailleurs comparu et a pu donner son avis et qu'elle a même consenti au divorce demandé par son mari ; que sa convocation a été adressée à son adresse en France et aucune fraude ne peut donc être retenue ; qu'elle a été en mesure d'exercer des voies de recours ; que ce jugement a appliqué la loi désignée par la règle de conflit de loi française (article 309 du Code civil) puisque les deux époux sont de nationalité algérienne et que la loi algérienne se reconnaît compétente pour connaître de ce litige ; que ce jugement n'est pas contraire à l'ordre public reconnu par la France puisqu'il ne s'agit pas d'une répudiation mais d'un divorce demandé par un des époux et accepté par l'autre ; qu'il convient de relever qu'il est exact comme le démontre Mme Y... qu'en 1990, lors de la naissance de Yassin, fils de Mme Y... et de M. X..., il a été indiqué dans l'acte de naissance de l'enfant qu'il était né de M. X... et de Mme Y..., son épouse, pour autant cette seule mention ne suffit pas à combattre le jugement rendu par la justice algérienne, cette mention pouvant s'expliquer par le fait que le jugement de divorce n'avait pas encore été transcrit à l'état civil à cette époque ; que par ailleurs, il n'est pas rare que des époux divorcés entretiennent encore des relations et donnent naissance à un enfant postérieurement à la dissolution de leur union ; que compte tenu de l'ensemble de ces éléments le jugement de divorce rendu par le tribunal de Tlemcen est susceptible de recevoir application en France et ne permet donc pas à Mme Y... de solliciter une contribution aux charges du mariage, celle-ci reposant sur le devoir de secours qui existe entre époux mariés ; que les époux étant divorcés, aucune contribution ne peut donc être fixée et c'est à tort que le premier juge a statué sur ce point (arrêt, p. 3, § 4 à p. 5 § 7) ;

SECOND MOYEN DE CASSATION :
:

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande indemnitaire de Madame Y...,

AUX MOTIFS QUE Mme Y... doit être déboutée de ses demandes indemnitaires dans la mesure où c'est à tort qu'elle a saisi le premier juge de sa demande en contribution aux charges du mariage ;

ALORS QUE la cassation s'étend à tous les chefs de dispositif se trouvant dans un lien de dépendance nécessaire avec celui censuré par l'arrêt de cassation ; que le rejet de la demande indemnitaire formée par Mme Y... à l'encontre de son mari, se trouve en lien de dépendance nécessaire avec le chef de dispositif ayant rejeté sa demande de contribution aux charges du mariage, si bien que la cassation de l'un aura pour conséquence d'entraîner la cassation de l'autre, par application de l'article 624 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 11-26761
Date de la décision : 19/12/2012
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 01 juillet 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 19 déc. 2012, pourvoi n°11-26761


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.26761
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