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19/12/2012 | FRANCE | N°11-26619

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 décembre 2012, 11-26619


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 28 juillet 2011), qu'Adrienne X..., née le 25 novembre 1919 est décédée, sans héritier connu, le 9 novembre 2006 alors qu'elle avait été placée sous sauvegarde de justice suivant ordonnance du 23 juin 2004, puis sous curatelle renforcée le 16 novembre 2004, enfin sous tutelle le 19 avril 2005 ; que M. Y..., qu'elle avait institué légataire universel par testament authentique du 29 octobre 2003, a été déclaré coupable, notamment, d'ab

us de confiance par personne recouvrant des fonds ou des valeurs pour le co...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 28 juillet 2011), qu'Adrienne X..., née le 25 novembre 1919 est décédée, sans héritier connu, le 9 novembre 2006 alors qu'elle avait été placée sous sauvegarde de justice suivant ordonnance du 23 juin 2004, puis sous curatelle renforcée le 16 novembre 2004, enfin sous tutelle le 19 avril 2005 ; que M. Y..., qu'elle avait institué légataire universel par testament authentique du 29 octobre 2003, a été déclaré coupable, notamment, d'abus de confiance par personne recouvrant des fonds ou des valeurs pour le compte de tiers, par arrêt de la cour d'appel de Pau du 6 octobre 2011 ; que le gérant de tutelle d'Adrienne X..., l'une de ses victimes, l'avait fait assigner le 6 mars 2006 en paiement de la somme de 54 513 euros correspondant au montant des sommes qu'il aurait détournées courant 2003 ; qu'après son décès, les époux Z... ont repris cette procédure, soutenant avoir été institués légataires universels par testament olographe du 2 septembre 2004 ; que le jugement déféré du 8 juin 2009 a dit que le testament du 2 septembre 2004 était valable, qu'il avait eu pour effet de révoquer les dispositions testamentaires antérieures et que les époux Z... étaient seuls légataires universels d'Adrienne X... ;
Attendu que les époux Z... font grief à l'arrêt d'infirmer ce jugement et de déclarer leur action en paiement irrecevable faute de qualité à agir, alors, selon le moyen, que pour faire une libéralité, il faut être sain d'esprit ; que le juge, dans son appréciation, ne doit pas s'en tenir aux éventuelles mesures de protection dont bénéficie le testateur mais doit se livrer à sa propre appréciation de la capacité de l'intéressé à tester ; que pour annuler le testament du 2 septembre 2004, la cour d'appel s'est bornée à relever que Mme X... était " incapable de procéder à la gestion de ses intérêts " et " un affaiblissement de ses facultés intellectuelles et mentale " ; qu'en se prononçant au vu d'une telle constatation, dont il ne résulte pas que Mme X... n'était pas saine d'esprit lorsqu'elle a établi le testament litigieux, la cour d'appel a violé les articles 503 et 901 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé le contexte procédural très rapidement évolutif qui avait conduit au placement sous sauvegarde de justice de la testatrice dès le 23 juin 2004 soit très peu de temps avant le testament litigieux du 2 septembre 2004 puis à l'ouverture d'une curatelle quatre mois plus tard et enfin d'une tutelle moins d'un an plus tard, la cour d'appel a estimé qu'au vu du dossier de protection de la testatrice et de l'attitude intéressée des gratifiés qui n'avaient eu de cesse d'obtenir la signature de l'acte litigieux malgré ou en raison de la procédure en cours dont ils étaient informés, l'affaiblissement des facultés intellectuelles et mentales de la personne protégée et sa très grande vulnérabilité à la date de la rédaction du testament litigieux étaient établis de façon notoire ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour les époux Z...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'action en paiement engagée par les époux Z... à l'encontre de Monsieur Y... faute de qualité à agir,
AUX MOTIFS QUE le 22 mai 2007, Me A..., notaire à Anglet, a déposé au rang de ses minutes l'écrit suivant dont il n'est pas contesté qu'il est écrit, daté et signé par Madame Adrienne B... veuve X... : « ceci est mon testament, je soussigné Madame Adrienne Marie B... épouse de M Jean-Émile X... demeurant à Anglet résidence ... instituent comme légataires universels uniquement en cas de prédécès de mon époux Mme Olga D... épouse de Monsieur Z... et Monsieur Michel Z... et ce à égalité de parts entre eux ; le présent testament sera totalement inefficace et ne produira aucun effet dans le cas où mon époux me survivrait de telle sorte que celui-ci serait mon seul héritier dans les termes de la loi. Fait à Anglet le 2 septembre 2004 » signature de Madame veuve X... ; qu'à cet égard, il n'est pas non plus contesté que, suivant ordonnance rendue le 23 juin 2004, le juge des tutelles du tribunal d'instance de Biarritz a placé Ma d ame B e r n i e r v e u v e B o u g h o n sous sauvegarde de justice puis le 16 novembre 2004 sous curatelle renforcée et enfin le 19 avril 2005 sous tutelle, M. E... étant successivement désigné en qualité de mandataire spécial puis de curateur et enfin de gérant de tutelle ; que dans ce cadre procédural très rapidement évolutif, aux termes des pièces produites et spécialement du dossier de protection adressé par le greffe du tribunal d'instance de Bayonne, il est établi qu'à la date de la rédaction du testament litigieux, contrairement aux constatations du premier juge, l'affaiblissement des facultés intellectuelles et mentales de Madame B... alors encore épouse X... ainsi que sa très grande vulnérabilité étaient caractérisées ; que certes, le 16 novembre 2004, le juge des tutelles précité, saisi par la direction de la maison de retraite ou séjourné cette dernière, constatant que cette dernière présentait des séquelles post-traumatiques rendant nécessaire qu'elle soit conseillée dans les actes de civile et la gestion de ses biens, en se fondant sur le certificat médical établi le 1er juillet 2004 par le docteur Jean-Loup F..., médecin spécialiste inscrit sur la liste par le procureur précité, avait simplement placé Madame X... sous le régime de la curatelle renforcée ; qu'il est cependant apparu ultérieurement que, entre le 3 août 2004 et le 16 novembre 2004, les époux X...
B... et Mme B... elle-même avaient signé divers écrits par lesquels ils se dépouillaient ; que c'est ainsi que le 15 août 2004 les époux X...
B... écrivaient et signaient, M. X... étant sous curatelle : Nous venons faire savoir que de notre vivant nous faisons cadeaux à Monsieur Mme Z... des meubles, bibelots, vaisselle, verrerie, tableaux et de tout ce que contient notre appartement de la résidence des jardins d'Arcadie. Les biens ne devant pas entrer dans la succession » ; que le même jour, Madame X... prenait les dispositions suivantes : « je casse et révoque toutes dispositions antérieures à cause de mort. J'institue pour mes légataires universels à parts égales entre eux Mme Olga G... épouse Z... et M Michel Z... son époux de tous mes biens » ; qu'aux termes du rapport établi le 12 janvier 2005 par M. E..., représentant légal des époux X...
B... puis gérant de tutelle de la seule Madame B... veuve X..., les époux Z...
D..., qui avaient été informés par ses soins des procédures de protection en cours, ont séjourné à Biarritz du début mois d'août au 10 septembre 2004 dans l'appartement inoccupé des époux X...
B... en prenant leurs déjeuners à la maison de retraite aux frais de ces derniers ; qu'il précisait que, informé le 16 août 2004 par la directrice de la maison de retraite de la visite d'un notaire aux époux X...
B... à l'invitation des époux Z...
D..., il avait interrogé ce notaire, en l'espèce Me A..., notaire à Anglet, qui avait répondu avoir été convoqué pour faire des testaments des époux X... et être très mécontent de ce qu'on lui avait caché leurs situations juridiques ; qu'il ajoutait avoir alors rencontré les époux Z...
D... dès le 18 août, les avoir invités à ne pas prendre d'initiative sans son intervention et prendre connaissance des deux écrits rédigés et datés du 15 août 2004, évoqués ci-dessus ; qu'il indiquait en outre que, le 7 septembre, Me A... l'informait être dépositaire d'un nouveau testament de Madame X... en date du 2 septembre au profit des époux Z...
D..., établi selon les conseils donnés auparavant à l'occasion de sa visite à la maison de retraite ; qu'ainsi, en dépit, ou en raison, des mesures de protection en cours dont ils étaient informés et de la situation de faiblesse tant de M. X..., alors grabataire et placé sous curatelle renforcée, que de Madame B..., son épouse, alors incapable de procéder à la gestion de ses intérêts et par conséquent de leurs intérêts et placés sous sauvegarde de justice avec mandataire spécial, les époux Z...
D... n'ont eu de cesse, en parfaite connaissance de cause de l'état de " leurs amis ", de faire signer à ces derniers, ensemble ou séparément pour la défunte, pendant le bref temps de leur présence aux frais des personnes protégés, divers écrits par lesquels ils ou elle consentaient divers avantages conduisant à leur dépouillement actuel ou futur ; que les donations litigieuses ont déjà fait l'objet d'une annulation par le tribunal de grande instance de Bayonne le 17 juillet 2006 pour violation des dispositions de l'article 513 du Code civil, cette décision étant définitive ; que dans ces conditions, infirmant la décision déférée, il y a lieu de déclarer nul et de nul effet le testament olographe daté du 2 septembre 2004, rédigé et signé par Madame X... par application combinée des dispositions des articles 503 et 901 du code civil ; que dès lors, l'instance engagée par les époux Z...
D... doit être déclarée irrecevable faute de qualité pour agir de ces derniers,
ALORS QUE pour faire une libéralité, il faut être sain d'esprit ; que le juge, dans son appréciation, ne doit pas s'en tenir aux éventuelles mesures de protection dont bénéficie le testateur mais doit se livrer à sa propre appréciation de la capacité de l'intéressé à tester ; que pour annuler le testament du 2 septembre 2004, la cour d'appel s'est bornée à relever que Madame X... était « incapable de procéder à la gestion de ses intérêts » et « un affaiblissement de ses facultés intellectuelles et mentale » ; qu'en se prononçant au vu d'une telle constatation, dont il ne résulte pas que Madame X... n'était pas saine d'esprit lorsqu'elle a établi le testament litigieux, la cour d'appel a violé les articles 503 et 901 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 11-26619
Date de la décision : 19/12/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 28 juillet 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 19 déc. 2012, pourvoi n°11-26619


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Odent et Poulet, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.26619
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